Tribunal correctionnel, 29 novembre 2013, Le Ministère Public c/ t. ST.

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Abstract🔗

Exception de nullité – Calcul des délais – Modalités – Nullité (non) - Action publique – Violences volontaires – Requalification – Blessures involontaires – Peine – Action civile – Recevabilité (oui)

Résumé🔗

L'article 399 du Code de procédure pénale dispose que « toute personne arrêté en état de délit flagrant est conduite immédiatement et au plus tard dans les 48 heures devant le Procureur général qui l'interroge et s'il y a lieu la traduit devant le Tribunal correctionnel, soit sur le champ, soit à l'une des prochaines audiences, sans néanmoins pouvoir dépasser le délai de deux jours francs  ». Le calcul des délais en jours francs implique que le dies a quo et le dies a quiem ne soit pas inclus dans le décompte. Ainsi, le 27 et le 28 novembre sont les deux jours entiers de 0 à 24 heures qui constituent le délai maximum posé par l'article 399 du Code de procédure pénale, si bien que le prévenu pouvait valablement être jugé dans la journée du 29 novembre 2013. L'exception de nullité tirée de la violation de l'article 399 du Code de procédure pénale sera dès lors rejetée.

Le 26 novembre 2013, vers 01 heures du matin, l'agent de police n. AM. en poste place du casino faisait signe à un véhicule de marque Renault type Clio de couleur grise occupé par trois individus et immatriculé en France de s'arrêter. Dès que l'agent indiquait au conducteur son intention de procéder à un contrôle de police, le véhicule qui s'était initialement arrêté, accélérait soudain et se dirigeait vers l'avenue des Beaux-Arts, percutant légèrement sur son passage n. AM. dont la veste se trouvait soudain accrochée au véhicule automobile qui fuyait. Contraint de courir aux côtés du véhicule qui l'entraînait dans sa course et afin de se libérer de l'emprise de la portière, le policier appuyait sa main contre la vitre qui explosait, lui occasionnant des blessures à la main. Le certificat médical établi le même jour mettait en évidence chez l'agent de police n. AM. «  un hématome en regard de la capsule articulaire de la n° 5 articulation métacarpophalangienne de la main droite chez un patient droitier  »  Une I.T.T. de 10 jours était fixée. Lors de l'audience, t. ST. consentait finalement à relater le déroulement des faits et à admettre son implication directe ou indirecte dans les infractions pour lesquelles il était mis en cause. Il reconnaissait avoir cédé à la panique lorsque le policier avait voulu procéder à un contrôle, tout en justifiant son comportement par son très lourd passé judiciaire et le fait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire. Il admettait avoir fourni l'identité de son frère pour tenter de dissimuler ses propres antécédents. En revanche, il contestait avoir volontairement heurté de policier, et affirmait que ce dernier n'avait pas été blessé du fait de son action directe, mais indirectement en tentant de se dégager. Il soutenait que le matériel trouvé dans le véhicule lui appartenait, mais n'était pas destiné à commettre des actes délictueux en Principauté de Monaco, notamment des vols de scooter. Enfin, il reconnaissait avoir adopté une conduite particulièrement dangereuse lors de sa tentative de fuite hors de Monaco. La culpabilité de t. ST. est dès lors établie par ses propres aveux lors de l'audience quant à son refus de se soumettre à l'injonction du policier n. AM. et à sa fuite. Donnant le nom de son frère Fayçal à la place du sien aux policiers, t. ST. a également donné la date de naissance de ce dernier, son adresse et sa filiation, ce qui aurait pu engendrer qu'une condamnation soit portée sur son casier judiciaire, si les services de police n'avaient pas eu recours à des procédés de vérification des empreintes digitales, démontrant l'usurpation d'identité. En revanche, le délit de violences volontaires sur agent n'est pas constitué en tant que tel dans la mesure où il ne ressort pas des déclarations du policier que le conducteur l'a volontairement percuté, et qu'il est constant que l'accrochage de la veste de n. AM. est fortuit et que les lésions occasionnées à la main du policier résultent du bris de la vitre provoqué par sa propre action. Toutefois, t. ST. reconnaît que sa décision de fuir et son refus de stopper le véhicule sont à l'origine des blessures subies par le policier. Il convient dès lors de requalifier le délit de violences volontaires en blessures involontaires. Le casier judiciaire monégasque de t. ST. ne porte mention d'aucune condamnation. En revanche, son casier judiciaire français porte mention de dix-huit condamnations, la première alors qu'il avait 18 ans. Ainsi, sa culpabilité est établie par les propres déclarations de t. ST. et celles des policiers témoins. Une application stricte de la loi pénale doit lui être faite compte tenu de la particulière dangerosité de son comportement envers la victime et du caractère réitératif de ses actes.

t. ST. doit être déclaré entièrement responsable des faits survenus le 26 novembre 2013 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées tant pour n. AM., partie civile, que pour l'État de Monaco, en sa double qualité d'employeur et d'assureur-loi. Il convient de recevoir n. AM. en sa constitution de partie civile et de faire droit à sa demande en condamnant t. ST. à lui payer la somme forfaitaire de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il y a lieu par ailleurs de recevoir l'État de Monaco en son intervention volontaire, en sa qualité d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, et en sa constitution de partie civile.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/002484

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2013

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - t. ST., né le 6 décembre 1977 à NICE, de H. et de D. LA., de nationalité française, agent d'entretien, demeurant X à Nice (06200) ;

Prévenu de :

  • - REFUS D'OBTEMPÉRER

  • - VIOLENCES VOLONTAIRES SUR AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE

  • - USURPATION D'IDENTITÉ SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER UNE INSCRIPTION AU CASIER JUDICIAIRE D'UN TIERS

  • - DÉFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE (contravention connexe)

  • - PRÉSENT aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt du 26 novembre 2013), assisté de Maître Charles LÉCUYER, avocat stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat stagiaire ;

En présence de :

  • - Monsieur n. AM., agent de police à la Direction de la Sûreté Publique, affecté à la Section de Nuit des Unités Opérationnelles en Tenue, domicilié sur son lieu de travail, X1 à MONACO, constitué partie civile, assisté de Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;

  • - L'État de Monaco, représenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, pris tant en son service de la Direction de la Sûreté Publique, qu'en son Service des Prestations Médicales de l'État, en leur qualité respective d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, partie civile et intervenante volontaire, représenté par Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/002484 ;

Vu le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 26 novembre 2013 ;

Ouï le prévenu en ses réponses qui déclare accepter d'être jugé immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du code de procédure pénale ;

Ouï Maître Charles LÉCUYER, avocat stagiaire pour le prévenu qui soulève, in limine litis, une exception de nullité ;

Ouï le Ministère Public en réponse ;

Ouï Madame le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Ouï n. AM., partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat pour la partie civile et pour l'État de Monaco, partie civile et partie intervenante volontaire tant en sa qualité d'employeur que d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Charles LÉCUYER, avocat stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense lequel soutient la nullité et ne souhaite pas s'exprimer sur le fond ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que t. ST. comparaît devant le Tribunal correctionnel, selon la procédure de flagrant délit, sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, le 26 novembre, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

  • - conduisant un véhicule automobile immatriculé X, omis de s'arrêter aux injonctions d'un agent de l'Autorité

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 10 alinéa 2 et 207 du Code de la Route ;

Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,

  • - commis des violences sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en percutant sur le flan gauche l'agent n. AM. lors du démarrage puis de l'accélération de son véhicule, le déséquilibrant ainsi et en poursuivant l'accélération du véhicule alors que ledit agent avait sa veste coincée de la porte passager,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 165, 166 et 167 du Code Pénal ;

  • - pris le nom de ST. dans des circonstances qui auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation à son casier judiciaire,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 658 du Code de Procédure Pénale ;

  • - conduit un véhicule automobile, immatriculé X, sans être titulaire d'un permis de conduire en état de validité correspondant à la catégorie du véhicule utilisé,

CONTRAVENTION connexe prévue et réprimée par les articles 115, 117 et 207 alinéa 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 ».

À l'audience, n. AM. s'est constitué partie civile et a sollicité par l'intermédiaire de son conseil la condamnation du prévenu à lui payer la somme forfaitaire de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ou si le Tribunal ne s'estimait pas assez éclairé, ordonner une expertise avec versement d'une provision de 1.000 euros.

L'État de Monaco, tant en sa qualité d'employeur que d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, est intervenu volontairement aux débats, n. AM. étant sur son lieu de travail lorsqu'il a été violenté et s'est constitué partie civile en sollicitant qui lui soit fait acte de ses réserves et le renvoi de l'affaire sur les intérêts civils.

  • Sur l'exception de nullité soulevée,

L'article 399 du Code de procédure pénale dispose que « toute personne arrêté en état de délit flagrant est conduite immédiatement et au plus tard dans les 48 heures devant le Procureur général qui l'interroge et s'il y a lieu la traduit devant le Tribunal correctionnel, soit sur le champ, soit à l'une des prochaines audiences, sans néanmoins pouvoir dépasser le délai de deux jours francs ».

Il est constant que t. ST., interpellé le 26 novembre 2013 à 01 heures 8 minutes a été déféré devant le Procureur général le 26 novembre 2013 puis écroué à 17 H 30 à la Maison d'arrêt.

Sa comparution devant le Tribunal correctionnel était fixée le 29 novembre.

Le calcul des délais en jours francs implique que le dies a quo et le dies a quiem ne soit pas inclus dans le décompte. Ainsi, le 27 et le 28 novembre sont les deux jours entiers de 0 à 24 heures qui constituent le délai maximum posé par l'article 399 du Code de procédure pénale, si bien que le prévenu pouvait valablement être jugé dans la journée du 29 novembre 2013.

L'exception de nullité tirée de la violation de l'article 399 du Code de procédure pénale sera dès lors rejetée.

  • Sur l'action publique,

Le 26 novembre 2013, vers 01 heures du matin, l'agent de police n. AM. en poste place du casino faisait signe à un véhicule de marque Renault type Clio de couleur grise occupé par trois individus et immatriculé en France de s'arrêter.

Dès que l'agent indiquait au conducteur son intention de procéder à un contrôle de police, le véhicule qui s'était initialement arrêté, accélérait soudain et se dirigeait vers l'avenue des Beaux-Arts, percutant légèrement sur son passage n. AM. dont la veste se trouvait soudain accrochée au véhicule automobile qui fuyait.

Contraint de courir aux côtés du véhicule qui l'entraînait dans sa course et afin de se libérer de l'emprise de la portière, le policier appuyait sa main contre la vitre qui explosait, lui occasionnant des blessures à la main.

Le certificat médical établi le même jour mettait en évidence chez l'agent de police n. AM. « un hématome en regard de la capsule articulaire de la n°5 articulation métacarpophalangienne de la main droite chez un patient droitier »

Une I. T. T. de 10 jours était fixée.

Le véhicule après avoir emprunté l'avenue d'Ostende, la rue Grimaldi, puis le tunnel souterrain reliant le rond point Auréglia jusqu'au Rond point du Canton était contraint de stopper sa course à hauteur du tunnel T7 conduisant vers Cap d'Ail, lequel était fermé en raison de travaux.

Une équipe de police alertée suite à une diffusion était appelée en renfort et se positionnait à hauteur du Rond point du Canton avant de procéder à l'interpellation des trois occupants devant le tunnel dit « T7 » menant de la sortie de Monaco vers Cap d'Ail.

Les deux passagers, Jean-Marie TAV. et s. RO., auxquels aucun fait délictueux n'était reproché, étaient laissés libres et ne faisaient l'objet d'aucune poursuite.

Les déclarations de s. RO. qui prétendait qu'il était le conducteur du véhicule Renault et qu'il était responsable du refus d'obtempérer et que t. TA. était en réalité le passager arrière qui était sorti en premier du véhicule lors de l'interpellation, étaient contredites par les déclarations des policiers interpellateurs. En effet, ils étaient formels en affirmant que le conducteur de la Renault Clio qui venait du Rond point du Canton était le même que celui interpellé en tant que conducteur.

En revanche, le conducteur qui disait se nommer Fayçal TAIFK était placé sous le régime de la garde à vue. Il refusait toutefois de livrer la moindre explication aux enquêteurs et ne consentait pas à ce qu'un prélèvement d'ADN soit effectué sur sa personne.

Lors de l'audience, t. ST. consentait finalement à relater le déroulement des faits et à admettre son implication directe ou indirecte dans les infractions pour lesquelles il était mis en cause.

Il reconnaissait avoir cédé à la panique lorsque le policier avait voulu procéder à un contrôle, tout en justifiant son comportement par son très lourd passé judiciaire et le fait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire.

Il admettait avoir fourni l'identité de son frère pour tenter de dissimuler ses propres antécédents.

En revanche, il contestait avoir volontairement heurté de policier, et affirmait que ce dernier n'avait pas été blessé du fait de son action directe, mais indirectement en tentant de se dégager.

Il soutenait que le matériel trouvé dans le véhicule lui appartenait, mais n'était pas destiné à commettre des actes délictueux en Principauté de Monaco, notamment des vols de scooter

Enfin, il reconnaissait avoir adopté une conduite particulièrement dangereuse lors de sa tentative de fuite hors de Monaco.

La culpabilité de t. ST. est dès lors établie par ses propres aveux lors de l'audience quant à son refus de se soumettre à l'injonction du policier n. MA.et à sa fuite.

Donnant le nom de son frère Fayçal à la place du sien aux policiers, t. ST. a également donné la date de naissance de ce dernier, son adresse et sa filiation, ce qui aurait pu engendrer qu'une condamnation soit portée sur son casier judiciaire, si les services de police n'avaient pas eu recours à des procédés de vérification des empreintes digitales, démontrant l'usurpation d'identité.

En revanche, le délit de violences volontaires sur agent n'est pas constitué en tant que tel dans la mesure où il ne ressort pas des déclarations du policier que le conducteur l'a volontairement percuté, et qu'il est constant que l'accrochage de la veste de n. AM. est fortuit et que les lésions occasionnées à la main du policier résultent du bris de la vitre provoqué par sa propre action.

Toutefois, t. ST. reconnaît que sa décision de fuir et son refus de stopper le véhicule sont à l'origine des blessures subies par le policier.

Il convient dès lors de requalifier le délit de violences volontaires en blessures involontaires.

t. ST. admet en outre ne pas être titulaire du permis de conduire.

Le casier judiciaire monégasque de t. ST. ne porte mention d'aucune condamnation.

En revanche, son casier judiciaire français porte mention de dix-huit condamnations, la première alors qu'il avait 18 ans. Il ressort en outre de son casier judiciaire, confirmé par ses déclarations à l'audience, qu'il a passé des années en détention pour des faits de vols aggravés, de recel, de dégradations, de rébellion, et à de multiples reprises pour un défaut de permis de conduire. Il a en outre été condamné le 19 août 2004 par le Tribunal correctionnel de NICE pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, qualification également retenue pour les faits dont il doit répondre ce jour.

Lors de l'audience, il indiquait qu'il avait été libéré il y a dix-huit mois après avoir purgé une peine de quatre années pour vol aggravé.

Ainsi, sa culpabilité est établie par les propres déclarations de t. ST. et celles des policiers témoins. Une application stricte de la loi pénale doit lui être faite compte tenu de la particulière dangerosité de son comportement envers la victime et du caractère réitératif de ses actes.

  • Sur l'action civile,

t. ST. doit être déclaré entièrement responsable des faits survenus le 26 novembre 2013 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées tant pour n. AM., partie civile, que pour l'État de Monaco, en sa double qualité d'employeur et d'assureur-loi.

Il convient de recevoir n. AM. en sa constitution de partie civile et de faire droit à sa demande en condamnant t. ST. à lui payer la somme forfaitaire de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il y a lieu par ailleurs de recevoir l'État de Monaco en son intervention volontaire, en sa qualité d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, et en sa constitution de partie civile.

Il convient de renvoyer l'affaire à l'audience sur les intérêts civils du vendredi 24 janvier 2014 à 9 heures 30.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Rejette l'exception de nullité soulevée.

Requalifie le délit de violences volontaires sur agent de la force publique reproché à t. ST. en délit de blessures involontaires.

Le déclare coupable de ce délit, des délits de refus d'obtempérer et d'usurpation d'identité susceptible d'entraîner une inscription au casier judiciaire d'un tiers ainsi que de la contravention connexe.

En répression, faisant application des articles 10 alinéa 2 et 207 du Code de la Route, 26, 250 et 251 du Code pénal, 658 du Code de procédure pénale et des articles 115, 117 et 207 alinéa 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957,

Le condamne aux peines de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT pour les délits de blessures involontaires et de refus d'obtempérer, DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT pour le délit d'usurpation d'identité susceptible d'entraîner une inscription au casier judiciaire d'un tiers, et TROIS CENTS EUROS D'AMENDE pour la contravention connexe.

Sur l'action civile,

Déclare t. ST. entièrement responsable des faits survenus le 26 novembre 2013 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées tant pour n. AM., partie civile, que pour l'État de Monaco, en sa double qualité d'employeur et d'assureur-loi.

Reçoit n. AM. en sa constitution de partie civile.

Le déclarant fondé en sa demande, condamne t. ST. à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Reçoit l'État de Monaco, en sa qualité d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, en sa constitution de partie civile et en son intervention volontaire lui donne acte de ses réserves et renvoie l'affaire sur intérêts civils à l'audience du vendredi 24 janvier 2014 à 9 heures 30.

Condamne, en outre, t. ST. aux frais.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt neuf novembre deux mille treize, par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge faisant fonction de Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier.

Jugement signé seulement par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge faisant fonction de Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, en l'état de l'empêchement de signer de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).

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