Tribunal correctionnel, 22 octobre 2013, Le Ministère public c/ M M, M C et A C

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Attentat à la pudeur sans violence sur mineure de moins de 16 ans accomplis - Inscription au marqueur sur le pubis de la victime - Acte indécent - Non dénonciation de crime - Présence sur les lieux de la commission d'un attentat à la pudeur - Attitude passive - Incitation de l'auteur à commettre un crime

Résumé🔗

Il est établi que, lors d'une soirée entre amis, la victime, âgée de 13 ans et demi, s'est endormie sur un lit après avoir consommé de l'alcool et du cannabis. À son réveil, elle a constaté que la braguette de son pantalon était ouverte et qu'étaient inscrits sur son pubis, au marqueur indélébile noir, les termes « Rase-toi ».  L'absence de consentement de la victime résulte de son état d'inconscience dû à la consommation d'alcool et de stupéfiants. Le prévenu, âgé de 15 ans, ayant reconnu les faits, sa culpabilité sera retenue du chef d'attentat à la pudeur sans violence sur mineure de moins de seize ans, étant précisé que, pour avoir accès à la zone de l'inscription, il a déboutonné le pantalon de la jeune fille, ce qui suffit à caractériser un acte indécent et, par la même, un attentat à la pudeur au sens du Code pénal, et aurait constitué une agression sexuelle s'il avait été commis avec violence.

Quant à ses deux coprévenus, respectivement âgés de 13 ans et 14 ans, présents dans la chambre au moment des faits, il leur est justement reproché l'infraction de non-dénonciation de crime ou de délit pour s'être abstenus volontairement d'empêcher l'infraction d'attentat à la pudeur commise. Le premier, âgé de 13 ans, est resté passif face à ces faits de nature criminelle qui se sont produits chez lui alors qu'il est établi qu'il aurait pu appeler à l'aide s'il avait été exposé à un danger du fait de son intervention. Quant au second, âgé de 14 ans, non seulement il n'est pas intervenu, mais il a tenté d'inciter l'auteur de l'attentat à la pudeur à commettre un acte pénétration, et donc un viol, sur la jeune fille.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

PG 2011/002540

JT 2011/000019

AUDIENCE DU 22 OCTOBRE 2013

___________________

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

  • 1- M M, né le 8 février 1995 à Côme (Italie), de G. et de B. M., de nationalité philippine, actuellement en recherche d'emploi, demeurant 1X à Beausoleil (06240) France ;

Accusé d' :

  • ATTENTAT À LA PUDEUR SANS VIOLENCE SUR MINEURE DE MOINS DE SEIZE ANS ACCOMPLIS

Présent aux débats, assisté de Maître Charles LECUYER, avocat-stagiaire près la Cour d'appel, commis d'office, et plaidant par ledit avocat-stagiaire ;

  • 2- M C, né le 16 août 1995 à Monaco (98) Monaco, de C. et de N.M, de nationalité française, lycéen, demeurant 2X à Monaco (98000) Monaco ;

Prévenu de :

  • NON DÉNONCIATION DE CRIME

Présent aux débats, assisté de Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, et plaidant par ledit avocat ;

  • 3- A C, né le 22 octobre 1996 à Nice (06) France, de E et de S Catherine, de nationalité française, lycéen, demeurant 3X à Monaco (98000) Monaco ;

Prévenu de :

  • NON DÉNONCIATION DE CRIME

Présent aux débats, assisté de Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel, et plaidant par ledit avocat ;

En présence de :

  • Mademoiselle M N, née le 10 décembre 1996 à Monaco (98) Monaco, de Y. et de C.T. , de nationalité monégasque, lycéenne, demeurant 4X à Monaco (98000) Monaco, ès-qualité de victime, non constituée partie civile et dont les représentants légaux sont Monsieur et Madame Y L ;

  • Madame Caroline TR épouse L, née le 12 juin 1973 à Paris (14eme) (75) France, de Jean-Claude et de TE Nicole, de nationalité monégasque, statut adulte handicapé, demeurant X» X à Monaco (98000) Monaco, ès-qualités de représentante légale de sa fille, mineure, M N, non constituée partie civile ;

  • Madame Ma-S N divorcée NA, née le 20 juillet 1956 à Grand Port (Maurice), de André et de OR Marie, de nationalité mauricienne, agent de propreté, demeurant 5X à Monaco (98000) Monaco, citée ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, M C ;

  • Monsieur C C, né le 2 mars 1964 à Port Louis (Maurice), de nationalité française, homme toutes mains, demeurant 6X à Monaco (98000) Monaco, père du mineur au moment des faits M C ;

  • Madame C S divorcée CU, née le 2 septembre 1957 à Nice (06) France, de Sauveur et de D'A Jeanne, de nationalité française, femme de chambre, demeurant 7X«, 8X à Beausoleil (06240) France, mère du mineur A C ;

En l'absence de :

  • Monsieur Y L, né le 3 janvier 1967 à Monaco (98) Monaco, de Jacques et de PI Germaine, de nationalité monégasque, gérant de buvette, demeurant X» X à Monaco (98000) Monaco, ès-qualités de représentant légal de sa fille, mineure, M N ;

  • Monsieur G MA, employé, demeurant X à Beausoleil (06240) France et de Marilyn B épouse MA, née le 4 Janvier 1958 à Juban (Philippines), de Joan et de AH Nina, de nationalité philippine, employée, demeurant X à Beausoleil (06240) France, cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, M M ;

  • Monsieur E CU, né le 29 décembre 1966 à Menton (06) France, de Germain et de A M Severina, de nationalité française, carabinier, demeurant X à Monaco (98000) Monaco, cité ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur, A C ;

LE TRIBUNAL,

Jugeant en matière criminelle à l'encontre de M M et correctionnellement à l'encontre de M C et de A C, après débats tenus à huis clos à l'audience du 4 octobre 2013.

Vu l'ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, statuant en matière criminelle, rendue par Monsieur le Juge Tutélaire en date du 19 avril 2013.

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/002540.

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, en date des 13 et 21 mai 2013 par le Ministère de Maître Claire NOTARI, Huissier de Justice à Monaco.

Vu les demandes de renvoi formulées tant par M M alors défaillant que par son conseil Maître Charles LECUYER au nom et pour le compte de ce dernier à l'audience du 12 Juillet 2013 et auxquelles, Madame le Président, le Ministère Public et la Cour entendus, a fait contradictoirement droit.

Nul pour Y L, ès-qualités de représentant légal de sa fille, mineure, M N.

Nul pour Monsieur G MA, et Madame Marilyn B épouse MA, cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, M M.

Nul pour Monsieur E CU, cité ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur, A C.

Ouï Mademoiselle M N, victime en ses déclarations et réponses.

Ouï Madame Caroline TR épouse L, représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle M N, en ses déclarations et réponses.

Ouï l'accusé M M en ses réponses.

Ouï le prévenu M C en ses réponses.

Ouï le prévenu A C en ses réponses.

Ouï Monsieur le Juge Tutélaire en son rapport sur M M.

Ouï Monsieur le Juge Tutélaire en son rapport sur M C.

Ouï Madame Ma-S N divorcée NA, ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, M C.

Ouï Monsieur C C, père du mineur au moment des faits M C, entendu en ses déclarations recueillies à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire de Madame le Président prévu par les articles 301 alinéa 2 et 389 du Code de Procédure Pénale.

Ouï Madame C S divorcée CU, mère du mineur A C, entendue en ses déclarations recueillies à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire de Madame le Président prévu par les articles 301 alinéa 2 et 389 du Code de Procédure Pénale.

Ouï Monsieur le Juge Tutélaire en son rapport sur A C.

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions.

Ouï Maître Charles LECUYER, avocat stagiaire pour l'accusé M M, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client.

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour les prévenus M C et A C, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels elle sollicite la relaxe de ses clients.

Ouï M M, M C et A C en dernier, en leurs moyens de défense.

Après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats à huis clos à l'audience du 4 octobre 2013, ordonné conformément à l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 ;

Aux termes d'une ordonnance de Monsieur le Juge Tutélaire en date du 19 avril 2013 aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, statuant en matière criminelle à l'encontre de M M,

M M a été renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel, statuant en matière criminelle sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, dans le courant du mois de juillet 2010, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un attentat à la pudeur, sans violence, sur la personne de M N, mineure de moins de seize ans accomplis pour être née le 10 décembre 1996, en l'espèce en baissant son pantalon et en inscrivant sur son pubis les termes «RASE-TOI». (représentants légaux : Monsieur et Madame Y L).

CRIME prévu et réprimé par l'article 261 du Code Pénal. ».

M C a été renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel, sous la prévention :

« De s'être à Monaco, dans le courant du mois de juillet 2010, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, abstenu volontairement d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui et pour les tiers, un fait qualifié crime ou un délit portant atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne, en l'espèce en n'empêchant pas le crime d'attentat à la pudeur commis sans violence sur M N, mineure de moins de 16 ans accomplis pour être née le 10 décembre 1996 (représentants légaux : Monsieur et Madame Y L).

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 279-2° du Code Pénal. ».

A C a été renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel, sous la prévention :

« De s'être à Monaco, dans le courant du mois de juillet 2010, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, abstenu volontairement d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui et pour les tiers, un fait qualifié crime ou un délit portant atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne, en l'espèce en n'empêchant pas le crime d'attentat à la pudeur commis sans violence sur M N, mineure de moins de 16 ans accomplis pour être née le 10 décembre 1996 (représentants légaux : Monsieur et Madame Y L).

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 279-2° du Code Pénal. ».

Le 4 janvier 2011, Madame V. C. épouse R se rendait auprès des services de la Sûreté Publique afin de dénoncer des faits commis quelques mois auparavant à Monaco sur une jeune fille, mineure.

Elle rapportait ainsi les révélations d'une personne qui souhaitait conserver l'anonymat et qui lui avait indiqué que lors d'une soirée au cours de laquelle du cannabis et de l'alcool avaient été consommés, une jeune fille, M N, se serait assoupie, puis réveillée avec le « sexe rasé et tagué ».

Dès le lendemain, les policiers procédaient à l'audition de M N qui expliquait qu'elle s'était en effet rendue au mois de juillet 2010, chez A C, 10X à Monaco, dans un appartement situé dans la caserne des carabiniers, à l'occasion d'une soirée à laquelle participaient sept garçons et deux filles.

M N qui n'avait que treize ans et demi au moment des faits, reconnaissait avoir consommé beaucoup d'alcool et fumé une cigarette de cannabis, se décrivant elle-même comme « totalement défoncée et bourrée » avant de s'endormir sur un lit. A son réveil, elle avait constaté que la braguette de son pantalon était ouverte et qu'une inscription au marqueur indélébile noir figurait sur son sexe indiquant « RASE-TOI ».

Elle désignait M M comme l'auteur des inscriptions, précisant qu'elle l'avait frappé de rage après avoir découvert ce qu'il avait fait.

Elle décrivait un sentiment de honte à l'idée que les garçons présents aient « vu son sexe ».

V P, seule autre fille présente lors de la soirée, confirmait que la braguette de M N était ouverte et qu'elle avait pleuré à la découverte des inscriptions qu'elle portait sur le corps.

L'audition du principal mis en cause M M était très précise et permettait d'établir qu'au moment des faits, et alors que M N était endormie sur le lit d'une des chambres, trois garçons étaient présents dans la chambre, A C, M C et lui-même.

M M expliquait qu'il avait commencé à lui écrire sur la tête, puis un peu plus bas, et lui avait ensuite baissé son pantalon, sa culotte et avait vu son pubis.

A C déclarait quant à lui que M M avait « écrit sur le sexe » de M N.

M C confirmait que l'idée d'écrire sur le corps de la jeune fille endormie venait de M M et que ce dernier avait tracé seul les inscriptions.

Il reconnaissait qu'il avait suggéré à M M de « pénétrer » la jeune fille endormie avec un stylo et que M M avait refusé.

Devant le Juge Tutélaire, il soutenait qu'il avait dit « mets-lui le feutre » pour rigoler et qu'il serait intervenu pour l'arrêter si ce dernier avait effectivement tenté de la pénétrer.

M C indiquait quant à lui que la zone du « bas-ventre » portait les inscriptions impudiques, étant précisé qu'il s'était contenté devant les policiers de répondre à leur question et que l'expression « bas-ventre » avait été utilisée par les enquêteurs et n'était pas employée d'initiative par lui.

Il ressort des déclarations de l'accusé devant les policiers, puis devant le Juge Tutélaire que l'inscription a été faite sur le « pubis » de la jeune fille, ce que confirme cette dernière lorsqu'elle désigne précisément son « sexe » comme portant les traces de stylo.

Seuls A C devant le Juge Tutélaire et V P font référence, pour le premier, à la zone située au dessus du sexe, et pour la seconde, à la zone située au dessus de la culotte.

Il est toutefois incontestable :

  • - que l'expression « rase-toi » fait référence à la pilosité de la jeune fille sur laquelle M M n'a pu porter une appréciation et donc un regard préalable qu'en portant atteinte à son intimité sexuelle,

  • - que pour avoir accès à cette zone, M M a en effet déboutonné le pantalon de la jeune fille, ce qui suffit à constituer la perpétration d'un acte indécent et un attentat à la pudeur au sens du Code Pénal, étant considéré que l'acte consistant à déboutonner son pantalon aurait été, à lui seul et même pris isolément, constitutif, sans nul doute possible, d'une agression sexuelle s'il avait été commis avec violence, ce qui est d'ailleurs le critère permettant de caractériser l'atteinte sexuelle, commise sans utilisation de la force.

L'absence de consentement de M N est établi par son état d'inconscience dû à la consommation d'alcool combinée à des stupéfiants pendant la perpétration des faits et sa colère à son réveil qui l'a conduite à pleurer et à s'en prendre physiquement à M M.

A C, alors qu'il a reconnu être présent dans la chambre pendant la perpétration des actes sur M N, n'est pas intervenu. Sa culpabilité est donc établie du fait de cette attitude passive face à des faits de nature criminelle qui se sont produits sous ses yeux, dans son appartement, et dans un environnement sûr puisque tous les voisins étaient les collègues de son père, et donc des carabiniers qu'il aurait pu aisément appeler à l'aide s'il avait été exposé à un quelconque danger du fait de son intervention.

M C non seulement n'est pas intervenu lorsque M M a écrit sur le corps de M N, mais encore a tenté d'inciter ce dernier à commettre un acte de pénétration, et donc un crime de viol sur la jeune fille, sans que son explication selon laquelle il ne faisait que plaisanter ne puisse bien entendu être confirmée d'une quelconque manière.

Interrogé par les policiers sur l'explication de ses agissements et leur lien avec une consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants, M C expliquait de manière très révélatrice que son comportement envers M N pouvait se comprendre par le fait qu'elle était endormie, mettant ainsi bien en lumière en quoi la vulnérabilité de la victime lui avait donné l'idée d'inciter son ami à pratiquer un acte de pénétration.

Ni le jeune âge de la victime, ni sa fragilité qui ne pouvait qu'être connu des auteurs qu'elle connaissait déjà (son placement auprès d'une institution publique de droit monégasque H intervenait quelques temps après et a été justifié par le contexte familial déstructuré dans lequel elle vivait) ne les ont freiné dans leur volonté de commettre des actes à connotation sexuelle sur la jeune fille, de nature à l'humilier et à porter atteinte à sa pudeur.

RENSEIGNEMENTS

L'expertise psychiatrique de l'accusé ne révélait aucun signe propre à évoquer une quelconque pathologie mentale ou psychiatrique. Il se présentait comme étranger aux actes qu'il avait commis et ne leur reconnaissait aucun caractère sexuel, affirmant n'avoir ressenti aucune excitation lors de la commission des faits. L'expert mettait en évidence un niveau intellectuel tout à fait correct, ce qui était confirmé par sa mère qui le décrivait comme ne posant aucun problème et étant sérieux dans ses études.

M M évolue dans un milieu familial stable où les interdits sont posés.

Les casiers judiciaires monégasque et français des intéressés ne portent mention d'aucune condamnation.

Les faits sont constants et reconnus par les prévenus. Ils sont établis par l'enquête et les débats à l'audience.

M M, M C et A C doivent donc être déclarés coupables des faits qui lui sont respectivement reprochés ; Il y a lieu de leur faire application de la loi pénale.

Monsieur G MA et Madame Marilyn B épouse MA, cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, M M, n'ont pas comparu ; ils doivent cependant être déclarés civilement responsable de ce dernier.

Monsieur E CU, cité ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur, A C, n'a pas comparu ; il doit cependant être déclaré civilement responsable de ce dernier.

Madame Ma-S N divorcée NA, citée ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, M C, n'a pas contesté sa responsabilité civile.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement et en matière criminelle, en vertu des articles 46 et 47 du Code Pénal à l'encontre de M M, et contradictoirement à l'encontre de M C et Anthony CU,

Déclare M M coupable des faits qui lui sont reprochés.

En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code Pénal,

Le condamne à la peine de UN AN DE RÉCLUSION CRIMINELLE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code Pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision.

Déclare M C coupable des faits qui lui sont reprochés.

En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code Pénal,

Le condamne à la peine de UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code Pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision.

Déclare A C coupable des faits qui lui sont reprochés.

En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article et 9-2° de la Loi numéro 740 du 25 mars 1963 relative à l'enfance délinquante,

Ordonne la REMISE PURE ET SIMPLE À PARENTS de A C.

Déclare Monsieur G MA, et Madame Marilyn B épouse MA, civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, M M, avec toutes conséquences de droit .

Déclare Madame Ma-S N divorcée NA, civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, M C, avec toutes conséquences de droit.

Déclare Monsieur E CU, civilement responsable de son fils, mineur, A C, avec toutes conséquences de droit.

Condamne, en outre, M M, M C et A C, ainsi que leurs civilement responsables, solidairement, aux frais.

Composition🔗

Ainsi jugé après débats tenus à huis clos le quatre octobre deux mille treize en audience tenue devant le Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, composé par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, faisant fonction de Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat Référendaire, faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier et prononcé en audience publique le vingt deux octobre deux mille treize par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge faisant fonction de Président, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat Référendaire, faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistées de Madame Isabel DELLERBA, Greffier.

  • Consulter le PDF