Tribunal correctionnel, 22 octobre 2013, Ministère public c/ J. E. et autres
Abstract🔗
Stupéfiants - Détention aux fins d'usage personnel et usage - Cession - Prévenus mineurs - Admonestation - Emprisonnement avec sursis simple - Amende.
Résumé🔗
Les faits de détention aux fins d'usage personnel et d'usage de produits stupéfiants reprochés aux trois prévenus, mineurs, résultent des éléments de l'enquête, et notamment de la découverte d'un gramme de résine de cannabis sur l'un d'eux lors d'un contrôle policier effectué dans un jardin public et des différentes déclarations recueillies. La même infraction est caractérisée à l'encontre du quatrième prévenu, également mineur, qui s'est, en outre, rendu s'être rendu coupable de cession de résine de cannabis pour un montant de 80 euros.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
PG 2010/000433
JT 2010/000002
AUDIENCE DU 22 OCTOBRE 2013
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre les nommés :
1 - J. E., né le 14 mai 1993 à Monaco (98) Monaco, de e. et de m. T., de nationalité monégasque, lycéen, demeurant 1X à Monaco (98000) Monaco ;
Présent aux débats, assisté de Maître René SCHILEO, avocat au Barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;
Prévenu d' :
INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS (DÉTENTION AUX FINS D'USAGE PERSONNEL ET USAGE)
2 - D. C., né le 4 décembre 1993 à Monaco (98) Monaco, de s. et de s. K., de nationalité française, employé, demeurant 2X à La Turbie (06320) France;
Défaillant ;
Prévenu d' :
INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS (DÉTENTION AUX FINS D'USAGE PERSONNEL ET USAGE)
3 - S. P., né le 8 juin 1994 à Bordighera (Italie), de m. et de m. L., de nationalité italienne, étudiant, demeurant 3X à Monaco (98000) Monaco ;
Présent aux débats, assisté de Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, et plaidant par ledit avocat ;
Prévenu d' :
INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS (DÉTENTION AUX FINS D'USAGE PERSONNEL ET USAGE)
4 - R. G., né le 8 mai 1992 à Nice (06) France, de c. et de m. LA., de nationalité française, actuellement en recherche d'emploi, demeurant X à Menton (06500) France ;
Présent aux débats, assisté de Maître Charles LECUYER, avocat-stagiaire près la Cour d'appel, commis d'office, et plaidant par ledit avocat-stagiaire ;
Prévenu d' :
INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS (DÉTENTION AUX FINS D'USAGE PERSONNEL, USAGE ET CESSION)
En présence de :
Monsieur E. E., né le 6 août 1962 à Monaco (98) Monaco, de j-p. et de an. N., de nationalité monégasque, employé de jeux, demeurant 4X à Monaco (98000) Monaco et de Madame m. T. épouse E., née le 15 novembre 1962 à Monaco (98) Monaco, de j. et de BO. O., de nationalité monégasque, chef d'entreprise, demeurant 5X à Monaco (98000) Monaco, cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, J. E. ;
Monsieur M. P., né le 10 décembre 1955 à Polistena (Italie) de a. et de RO. C., de nationalité italienne, entrepreneur dans le bâtiment, demeurant : 6X à Monaco (98000) Monaco, cité ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, S. P. ;
Madame m. LA., née le 31 mai 1961 à Lannion (22) France, de nationalité française, comptable, demeurant X à Nice (06300) France, citée ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, R. G. ;
En l'absence de :
Monsieur s. C., né le 15 août 1970 à Bron (69) France, de a. et de CH. M., de nationalité française, technicien assainissement, demeurant X à Monaco (98000) et de Mademoiselle s. K., née le 8 septembre 1975 à Nice (06) France, de m. et de BA. D., de nationalité française, vendeuse, demeurant X à Monaco (98000), cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, D. C. ;
Madame m. L. divorcée P., née le 16 août 1960 à Naples (Italie), de a. et de TO. A., de nationalité italienne, femme de ménage, demeurant 7X à Monaco (98000), citée ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, S. P. ;
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats tenus à huis clos à l'audience du 4 octobre 2013 ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2010/000433 ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Juge Tutélaire aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal Correctionnel en date du 17 mai 2013 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, Huissier de Justice à Monaco, en date du 26 juin 2013 et 12, 23 et 24 juillet 2013 ;
Nul pour D. C., défaillant ;
Nul pour Monsieur s. C. et Mademoiselle s. K., cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, D. C. ;
Nul pour Madame m. L. divorcée P., citée ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, S. P. ;
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat, commis d' office, pour D. C., lequel déclare être sans pièce ni moyen ;
Ouï J. E. en ses réponses ;
Ouï S. P. en ses réponses ;
Ouï R. G. en ses réponses ;
Ouï Monsieur le Juge Tutélaire en son rapport sur J. E. ;
Ouï Monsieur E. E. et Madame m. T. épouse E., ès-qualités de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, J. E. ;
Ouï Monsieur le Juge Tutélaire en son rapport sur S. P. ;
Ouï Monsieur M. P., ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, S. P. ;
Ouï Monsieur le Juge Tutélaire en son rapport sur R. G. ;
Ouï Madame m. LA., ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, R. G. ;
Ouï Monsieur le Juge Tutélaire en son rapport sur D. C. ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat pour S. P., en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï Maître Charles LECUYER, avocat-stagiaire pour R. G., en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï Maître René SCHILEO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Madame le Président à assister le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï J. E., S. P. et R. G. en dernier en leurs moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats à huis clos à l'audience du 4 octobre 2013, ordonné conformément à l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 ;
Attendu qu'aux termes d'une ordonnance de Monsieur le Juge Tutélaire en date du 17 mai 2013 aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal Correctionnel,
J. E. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, dans le courant de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010 et plus précisément durant les mois de janvier 2010 et février 2010, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, illicitement détenu des produits stupéfiants aux fins d'usage personnel et d'en avoir fait usage. »
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 1, 2, 2-1, 5, 5-3, 6 et 7 de la Loi n° 890 du 1er juillet 1970, 26, 27 du Code Pénal, par l'Arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances
D. C. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, dans le courant de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010 et plus précisément durant les mois de janvier 2010 et février 2010, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, illicitement détenu des produits stupéfiants aux fins d'usage personnel et d'en avoir fait usage. »
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 1, 2, 2-1, 5, 5-3, 6 et 7 de la Loi n° 890 du 1er juillet 1970, 26, 27 du Code Pénal, par l'Arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances
S. P. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, dans le courant de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010 et plus précisément durant les mois de janvier 2010 et février 2010, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, illicitement détenu des produits stupéfiants aux fins d'usage personnel et d'en avoir fait usage. »
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 1, 2, 2-1, 5, 5-3, 6 et 7de la Loi n° 890 du 1er juillet 1970, 26, 27 du Code Pénal, par l'Arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances
R. G. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, dans le courant de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010 et plus précisément durant le mois de janvier 2010 et de février 2010, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu aux fins d'usage personnel, d'avoir fait usage et d'avoir cédé notamment à F. PI. de la résine de cannabis. »
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 1, 2, 2-1, 5, 5-3, 6 et 7 de la Loi n° 890 du 1er juillet 1970, 26, 27 du Code Pénal, par l'Arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances
L'interpellation dans les jardins du Trocadéro
Le 9 février 2010, vers 19 heures, dans les jardins du Trocadéro, les policiers procédaient au contrôle de cinq jeunes parmi lesquels J. E. qui, à la vue des représentants de l'ordre, s'empressait de jeter quelque chose sous le banc. Il s'avérait qu'il s'était débarrassé d'un petit morceau de résine de cannabis et qu'il remettait en outre un autre morceau de la même substance qu'il avait sur lui.
Le poids des deux morceaux était de 1 gramme de résine de cannabis.
Les quatre autres jeunes présents étaient conduits à la Sûreté Publique et entendus. Il s'agissait de J-P. CA. FE., A. DE., Y. DE. et S. P.
Aucune substance illicite n'était retrouvée sur eux et ils affirmaient tous ignorer que J. E. détenait du cannabis ce soir-là, et ne pas l'avoir vu fumer.
J. E. expliquait qu'il avait acquis le jour même la résine de cannabis, pour 25 euros, auprès d'un dénommé «  MI » qui était son vendeur habituel et dont il soutenait ne pas connaître ni le nom, ni les coordonnées. Il affirmait l'avoir rencontré il y a un an et avoir acquis du cannabis auprès de lui à une dizaine de reprise.
Le lendemain, le père de J. E. se présentait auprès des services de police afin de révéler que son fils s'était confié à lui la veille et qu'il avait ainsi appris :
- Que celui qu'il avait désigné comme se nommant «  MI » était en réalité D. C., un mineur résidant à Monaco et connu des services de police,
- Que la substance dont il était trouvé en possession la veille lui avait en réalité était fournie par S. P.
Toutefois, J. E. contestait les déclarations de son père devant le Juge Tutélaire et lors de l'audience, démentant catégoriquement que D. C. était son fournisseur habituel de stupéfiants.
Les enquêteurs orientaient alors naturellement leurs investigations vers les deux mineurs directement mis en cause par les déclarations de Monsieur E. E. Toutefois, les investigations ne permettaient d'établir que de manière ponctuelle la consommation de cannabis des deux intéressés, D. C. et S. P., à défaut d'un commerce de plus grande envergure.
S. P. était mis en cause par deux éléments révélés par l'enquête :
- La déclaration de K. RO. (identifié suite à la mise sous surveillance téléphonique de D. C. comme un contact très régulier de ce dernier) qui reconnaissait avoir déjà fumé du cannabis avec S. P.,
- L'interpellation le 23 février 2010 de A. CA. et de S. P. qui venaient de confectionner et de consommer une cigarette de cannabis au niveau de la Chapelle de l'Annonciade, aux abords du Lycée Technique.
Devant le Juge Tutélaire, S. P. minimisait sa consommation de produits stupéfiants, soutenant qu'il n'avait jamais acheté de cannabis à Monaco, et n'en avait consommé qu'à deux ou trois reprises, s'étant précisément fait arrêter à l'une de ces rares occasions.
La plainte de Madame A. PI.
Madame A. PI. indiquait aux policiers que le 3 février 2010, trois jeunes s'étaient présentés à son domicile afin de rencontrer son fils F. PI. qui avait selon eux « quelque chose à leur remettre ». Elle disait avoir reconnu D. C., qu'elle connaissait depuis qu'il était tout petit, et ne pas connaître les deux autres, dont l'un lui avait dit se prénommer «  R ».
Elle affirmait avoir ressenti un sentiment d'insécurité et avoir intimé aux trois jeunes l'ordre de partir, ce qu'ils avaient d'ailleurs fait.
La présence de D. C., catégoriquement contestée par l'intéressé lui-même ainsi que par R. G., ne ressortait donc que de la déclaration de Madame A. PI.
Madame A. PI. avait alors immédiatement rejoint son fils qui se trouvait sur les terrasses de Fontvieille afin de lui demander des explications sur la visite qu'elle venait de recevoir.
F. PI. expliquait à sa mère que R. G. était venu réclamer à son domicile la somme de 80 euros correspondant à une cession de cannabis réalisée quelque temps auparavant.
Madame A. PI. avait alors décidé de s'acquitter de la dette de son fils et avait immédiatement retiré de l'argent à cette fin à un distributeur automatique de la rue Grimaldi. F. PI. avait alors contacté R. G., lui avait donné rendez-vous et l'avait attendu avec sa mère rue Grimaldi pour lui remettre l'argent.
R. G. reconnaissait être venu chez Madame A. PI. afin d'obtenir paiement de la somme de 80 euros correspondant à une vente qu'il finissait par reconnaître lors d'une confrontation, être relative à du cannabis. Initialement inculpé de menaces avec ordre ou sous condition, un non-lieu était prononcé de ce chef, les menaces ayant été considérées comme insuffisamment caractérisées.
Ainsi donc, en dépit de sa mise en cause par le père de J. E. qui le désignait comme le fournisseur de cannabis surnommé «MI », (cette identité étant confirmé par F. PI.) et par Madame A. PI. qui le désignait comme un des trois jeunes s'étant présenté à son domicile afin d'obtenir paiement d'une somme d'argent liée à une vente de stupéfiants, D. C. n'était retenu dans les liens de la prévention que pour des faits d'usage et de consommation de cannabis.
Sa culpabilité était de ce chef établie par les déclarations circonstanciées de K. RO. qui affirmait avoir consommé de manière très régulière (une à deux fois par semaine) l'année précédente aux alentours de l'école de la Condamine à Monaco.
RENSEIGNEMENTS
Le casier judiciaire monégasque des prévenus ne porte mention d'aucune condamnation.
Le casier judiciaire français de J. E., de R. G. et de S. P. ne portent pas de mention.
En revanche, celui de D. C. porte mention d'une condamnation à 500 euros d'amende prononcée le 25 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis courant 2011.
D. C. ne comparaît pas bien que régulièrement cité ; il convient de statuer par défaut à son encontre ;
Les faits étant établis à l'audience, il y a lieu de déclarer J. E., D. C., S. P. et R. G. coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés et de leur faire application de la loi pénale.
Monsieur s. C. et Mademoiselle s. K., cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, D. C. n'ont pas comparu ; ils doivent cependant être déclarés civilement responsables de ce dernier.
Madame m. L. divorcée P., citée ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, S. P. n'a pas comparu ; elle doit cependant être déclarée civilement responsables de ce dernier.
Monsieur E. E. et Madame m. T. épouse E., cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, J. E. n'ont pas contesté leur responsabilité civile.
Monsieur M. P., cité ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, S. P. n'a pas contesté sa responsabilité civile.
Madame m. LA., citée ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, R. G., n'a pas contesté sa responsabilité civile.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
À l'encontre de J. E., S. P. et R. G. et statuant par défaut, à l'encontre de D. C.,
Déclare J. E. coupable des faits qui lui sont reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article et 9-1° de la loi numéro 740 du 25 mars 1963 relative à l'enfance délinquante,
Adresse à J. E. l'admonestation prévue par l'article 9-1° de la loi numéro 740 du 25 mars 1963.
Déclare D. C. coupable des faits qui lui sont reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code Pénal,
Le condamne à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS.
L'avertissement prescrit par l'article 395 du Code Pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision.
Déclare S. P. coupable des faits qui lui sont reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article et 9-1° de la loi numéro 740 du 25 mars 1963 relative à l'enfance délinquante,
Adresse à S. P. l'admonestation prévue par l'article 9-1° de la loi numéro 740 du 25 mars 1963.
Déclare R. G. coupable des faits qui lui sont reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
Le condamne à la peine de CINQ CENTS EUROS D'AMENDE.
Déclare Monsieur s. C. et Mademoiselle s. K., civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, D. C., avec toutes conséquences de droit ;
Déclare Monsieur E. E. et Madame m. T. épouse E., civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, J. E., avec toutes conséquences de droit ;
Déclare Monsieur M. P. et Madame m. L. divorcée P. civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, S. P., avec toutes conséquences de droit ;
Déclare Madame m. LA. civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits, R. G., avec toutes conséquences de droit ;
Condamne, en outre, J. E., D. C., S. P., R. G. ainsi que leurs civilement responsables respectifs, solidairement, aux frais ;
Composition🔗
Ainsi jugé après débats tenus à huis clos le quatre octobre deux mille treize en audience tenue devant le Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, composé par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, faisant fonction de Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat Référendaire, faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier et prononcé en audience publique le vingt deux octobre deux mille treize par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge faisant fonction de Président, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat Référendaire, faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistées de Madame Isabel DELLERBA, Greffier.