Tribunal correctionnel, 7 mai 2013, Ministère public c/ e. VA.

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Abstract🔗

Citation – Procès-verbal de flagrant délit – Saisine du Tribunal – Mention du texte applicable à la poursuite – Nullité

Résumé🔗

Aux termes de l'article 369 du Code de procédure pénale, l'exploit de citation doit contenir, à peine de nullité, l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée. Si l'article 399 du Code de procédure pénale dispose qu'en cas de flagrant délit, la citation est verbale et sans formalité, le procès-verbal qui constate ces formalités et saisit le tribunal doit répondre aux mêmes exigences (CA 12 février 2007). Le procès-verbal de flagrant délit qui mentionne un texte répressif erroné doit être annulé, de même que le mandat d'arrêt délivré le même jour en application de cette procédure.

(À rapprocher du jugement du Tribunal correctionnel du 20 juillet 2012 et de l'arrêt Cour de Révision Ministère Public c/LB 16 avril 2007).


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/000930

JUGEMENT DU 7 MAI 2013

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- e. VA., né le 9 juin 1992 à LILLE (59), de père inconnu et de Virginie SOULAINE, de nationalité française, demeurant chez sa mère, X à GRASSE (06130) ;

Prévenu de :

CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE

- PRÉSENT aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt du 4 mai 2013), assisté de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

  • Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/000930 ;

  • Vu le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 4 mai 2013 ;

  • Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat pour le prévenu qui soulève, in limine litis, une exception de nullité ;

  • Ouï le Ministère Public en réponse ;

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

e. VA. comparaît devant le Tribunal correctionnel, selon la procédure de flagrant délit, sous la prévention :

« d'avoir à MONACO, le 4/05/2013, conduit un véhicule Peugeot, immatriculé BX-323-JP alors qu'il se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce égal à 0,87 milligramme par litre,

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 391-1 2° du code pénal ».

Aux termes de l'article 369 du code de procédure pénale l'exploit de citation doit contenir à peine de nullité l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée.

Si, aux termes de l'article 399 du code pénal, la citation a lieu verbalement et sans formalité dans la procédure de flagrant délit, la jurisprudence (Cour d'appel 12 février 2007 (A)) considère que le procès-verbal qui constate ces formalités et saisit le Tribunal doit répondre aux mêmes exigences.

En l'espèce, ce document du 4 mai 2013 mentionne au titre des textes fondant la poursuite pour conduite en état alcoolique le seul article 391-1 2° relatif aux actes criminels de terrorisme. Il ne mentionne donc pas le texte effectivement applicable et il n'est pas argué par le Ministère Public qu'une telle absence ne fait pas grief.

Dès lors conformément à la jurisprudence précitée (dans une affaire en tous points identiques) il convient de prononcer la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit du 4 mai 2013 et subséquemment du mandat d'arrêt délivré le même jour en application de cette procédure.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Prononce la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 4 mai 2013.

Prononce la nullité du mandat d'arrêt délivré le 4 mai 2013.

Laisse les frais à la charge du Trésor.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le sept mai deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.

Note🔗

Jurisprudence constante

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