Tribunal correctionnel, 12 mars 2013, Ministère public c/ f. LU.

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Abstract🔗

Atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale – Articles 308-2 et 308-5 du Code pénal – Nécessité d'une plainte préalable de la victime

Résumé🔗

Les poursuites du chef d'atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale d'une victime identifiée et de victimes non identifiées prévues par l'article 308-2 du Code pénal, sont irrecevables, à défaut de plainte du représentant légal du mineur victime et des autres victimes non identifiées, dès lors que l'article 308-5 de ce code prévoit que l'action publique est intentée à la seule demande de la personne concernée ou de son représentant légal.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/002545

JUGEMENT DU 12 MARS 2013

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- f. LU., né le 10 novembre 1948 à DELIANUOVA (Italie), de Stefano et de Maria Assunta CONDEMI, de nationalité française, gardien de chalet de nécessité, demeurant X à BEAUSOLEIL (06240) ;

Prévenu de :

ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE

- PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

  • Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/002545 ;

  • Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 décembre 2012 ;

  • Vu l'article 308-5 du code de procédure pénal disposant que les débats ont lieu à huis clos ;

  • Vu les dispositions de l'article 308-5 du code de procédure pénale et l'absence de plainte initiale ;

  • Ouï le Ministère Public sur ce point,

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

f. LU. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, courant 2012, sciemment porté atteinte au droit, au respect de la vie privée et familiale d e. PE. et de victimes non identifiées, en se livrant, sans leur consentement, à la fixation de leurs images alors qu'elles se trouvaient dans un lieu privé, en l'espèce en les filmant avec son téléphone portable, à leur insu alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur d'une cabine verrouillée des toilettes publiques,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 36 et 308-2 du code pénal » ;

Le prévenu est poursuivi d'atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale d e. PE. et de victimes non identifiées, infraction prévue par l'article 308-2 du code pénal.

Selon l'article 308-5 du code de procédure pénale l'action publique est intentée, relativement à cette infraction, à la seule demande de la personne concernée ou celle de son représentant légal. En l'espèce le représentant légal d e. PE. n'a pas voulu déposer plainte et les autres victimes ne sont pas identifiées et n'ont donc pas demandé qu'une telle action soit intentée.

Dès lors les poursuites sont irrecevables.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant en chambre du conseil après débats à huis clos et contradictoirement,

Déclare les poursuites engagées envers f. LU. irrecevables ;

Laisse les frais à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience de la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le douze mars deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat Référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, faisant fonction de substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.

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