Tribunal correctionnel, 18 décembre 2012, Ministère public c/ D. CA.
Abstract🔗
Informations nominatives - Collecte et exploitation illégales d'informations nominatives - Perquisition des locaux d'une personne morale - Violation du droit au respect de la vie privée (non) - Infraction constituée (oui) - Défaut de déclaration de fichiers - Repentir actif sans incidence - Transfert de données vers un pays n'ayant pas le niveau de protection adéquat - Avis de la commission européenne sans incidence
Résumé🔗
Le prévenu, administrateur d'une société, poursuivi pour non-respect de la loi relative à la protection des informations nominatives, invoque la nullité de la procédure pour violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit au respect à la vie privée et familiale. Il fait valoir que l'établissement public de droit monégasque I. ne l'aurait pas informé de son droit de s'opposer à une intrusion dans ses locaux et ne lui a jamais permis d'être assisté par une personne de son choix au cours de la perquisition. Cependant, l'établissement public de droit monégasque I. a agi dans un cadre légal (article 18 le la loi du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives). Par ailleurs, le but légitime de cette ingérence au siège social d'une personne morale n'est pas discutable puisqu'elle tend à la protection de la vie privée des personnes physiques. Enfin, les arguments avancés par le prévenu ne démontrent pas que cette ingérence n'était pas proportionnée et nécessaire à la poursuite de cet objectif. L'exception de nullité sera donc rejetée.
Quant aux infractions reprochées, n'est pas discutée leur matérialité, à savoir la collecte et l'exploitation illégales d'informations nominatives à travers deux traitements automatisés déjà déclarés à l'établissement public de droit monégasque I. mais dont l'exploitation diverge des termes desdites déclarations, à travers des traitements automatisés qui n'ont pas été soumis aux formalités légales (déclarations ou demandes d'autorisation), à travers des traitements mécanographiques pour lesquels l'obligation d'information des personnes concernées n'est pas assurée, par le stockage de documents d'identité numérisés et par des transferts de données pour lesquels les mesures de sécurité et de confidentialité adéquates ne sont pas systématiquement prises. Peu importe, s'agissant du défaut de déclarations de fichiers, que les déclarations aient été faites postérieurement au constat des infractions, ce repentir actif étant sans incidence sur l'existence de l'infraction. De même, s'agissant du transfert de données vers Israël, peu importe que la commission européenne ait reconnu à ce pays un niveau de protection adéquat. Monaco, n'étant pas membre de l'Union européenne, la reconnaissance par la commission européenne du niveau de protection adéquat n'a aucune incidence juridique sur le territoire monégasque.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2012/001180
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2012
______________
En la cause du MINISTERE PUBLIC,
Contre le nommé :
- D. CA., né le 18 mars 1970 à BARI (Italie), de nationalité italienne, administrateur délégué de société, demeurant X1 à MONACO ;
Prévenu de :
NON RESPECT DE LA LOI RELATIVE À LA PROTECTION DES INFORMATIONS NOMINATIVES
- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Régis BERGONZI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ;
LE TRIBUNAL, Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 4 décembre 2012 ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001180 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 septembre 2012 ;
Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat pour le prévenu, lequel soulève in limine litis une exception de nullité et en ses conclusions aux fins de nullité en date du 3 décembre 2012 ;
Ouï le Ministère Public en réponse ;
Ouï le Président, qui après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;
Ouï Caroline P, Secrétaire Général de l'établissement public de droit monégasque I., en ses déclarations ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat pour le prévenu, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions aux fins de relaxe en date du 3 décembre 2012 ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
D. CA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, courant 2011, en tout cas depuis temps
« non couvert par la prescription,
« contrevenu aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives
« en, notamment, collectant et exploitant des informations nominatives illégalement :
« - à travers deux traitements automatisés déjà déclarés à la Commission, mais dont l'exploitation diverge des termes desdites déclarations,
« - à travers des traitements automatisés qui n'ont pas été soumis aux formalités légales, à savoir des déclarations ou des demandes d'autorisation, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 6 et 11-1 de la loi n° 1.165 modifiée,
« - à travers des traitements mécanographiques pour lesquelles l'obligation d'information des personnes concernées, prévues par l'article 14 de la loi n° 1.165 modifiée, n'est pas assurée,
« - par le stockage de documents d'identité numérisés, en violation de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 modifiée, à défaut de disposition légale ou réglementaire le prévoyant expressément,
« - en effectuant divers transferts de données pour lesquels les mesures de sécurité et de confidentialité adéquates ne sont pas systématiquement prises ; de plus, un transfert de données vers Israël, pays non doté de la protection adéquate au sens de l'article 20 de la loi dont s'agit, est également susceptible d'être réalisé, sans avoir été soumis à l'autorisation préalable de la Commission,
« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 21 et suivants de la loi susvisée du 23 décembre 1993 ».
Le 18 janvier 2012 le Président de l'établissement public de droit monégasque I. transmettait au Procureur Général le rapport de mission d'investigation réalisée le 23 novembre 2011 dans les locaux de la SAM U constatant de nombreuses infractions à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, consécutivement à la plainte d'une salariée en congé maladie relativement à l'usage de sa messagerie professionnelle, sans son accord et sans avertissement, et la modification de ses identifiant et mot de passe. Il indiquait que la SAM U avait précédemment, le 15 avril 2010, fait l'objet d'une mesure d'investigation fondée sur une demande d'entraide de son homologue français (la CNIL) suite aux plaintes de deux ressortissants français. Était joint au courrier le rapport de mission précité.
D. CA., administrateur délégué de la SAM U était entendu le 15 mai 2012, et exposait être parfaitement au courant de ce dossier, indiquant sa bonne volonté pour arriver au mieux et au plus vite à des solutions en conformité avec les lois.
Á l'audience la représentante de l'établissement public de droit monégasque I. a exposé la situation actuelle, soit la régularisation de la plupart des fichiers mais l'existence encore de quelques non conformité. Elle a précisé, s'agissant d'Israël, que la commission européenne a signé des conventions avec cet Etat, ce qui n'est pas le cas de Monaco. D. CA. a redit sa bonne volonté et avoir embauché des personnes pour procéder à la mise en conformité.
SUR CE,
Sur l'exception de nullité :
Le prévenu fait valoir que la procédure est irrégulière et doit être annulée au motif que l'établissement public de droit monégasque I. ne l'a jamais informé de son droit de s'opposer à une intrusion dans ses locaux et ne lui a jamais permis d'être assisté par une personne de son choix au cours de sa perquisition et ce en contrariété avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, citant plusieurs jurisprudences du Conseil d'Etat.
Au sens de l'article 8 précité « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
En l'espèce il n'est pas discuté que l'établissement public de droit monégasque I. a agi dans le cadre législatif fixé par l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives. Le but légitime de cette ingérence au siège social d'une personne morale n'est pas non plus discutable et tend à la protection des droits et libertés d'autrui soit la protection de la vie privée de personnes physiques. Ainsi, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (et notamment SAS E et autres contre France 16 avril 2002), reste à démontrer par le prévenu que l'ingérence n'était pas proportionnée et n'était pas nécessaire à la poursuite de cet objectif. Cependant D. CA. n'indique nullement, sauf à dire que l'établissement public de droit monégasque I. ne l'a jamais informé de son droit de s'opposer à une intrusion dans ses locaux, disposition non prévue en droit interne, et ne lui a jamais permis d'être assisté par une personne de son choix au cours de sa perquisition, élément aucunement rapporté, en quoi le pouvoir de vérification et de demander des pièces prévu à l'article 18 serait en l'espèce disproportionné au regard de l'objectif de protection de la vie privée des personnes physiques concernées et en quoi elle ne serait pas nécessaire à la poursuite de cet objectif, alors que les informations en cause ne se trouvent que sur le système informatique de la société.
Dès lors l'exception de nullité sera rejetée.
Sur le fond :
La matérialité des infractions, au demeurant caractérisée par le rapport de mission de l'établissement public de droit monégasque I. et les pièces jointes, n'est pas discutée, D. CA. ayant reconnu dans son audition et à la barre, tenter d'y remédier, sauf les affirmations des conclusions déposées indiquant « qu'au jour des présentes écritures, tous les traitements automatisés relevés par l'établissement public de droit monégasque I. dans son dernier rapport, ont été déclarés par la SAM U de sorte qu'il ne peut plus être reproché au prévenu des traitements automatisés qui n'auraient pas été soumis aux formalités légales » et exposant, s'agissant du transfert de données, qu'Israël a selon la commission européenne, le niveau de protection adéquat.
Cependant, outre que le prévenu est poursuivi pour d'autres infractions que les seules non déclarations de fichiers, l'ensemble des déclarations concernées ont été faites postérieurement au constat des infractions et celles-ci constituent un repentir actif sans incidence sur l'existence même des infractions. S'agissant du transfert de données vers Israël, il convient de rappeler que Monaco n'est pas membre de l'Union européenne et que la reconnaissance par la commission européenne du niveau de protection adéquat, en raison de signature de conventions engageant les seules parties à celles-ci, n'a aucune incidence juridique sur le territoire monégasque obligeant donc à une autorisation préalable de l'établissement public de droit monégasque I., non recueillie en l'espèce.
Dès lors, D. CA., seul administrateur délégué de la société selon l'extrait du registre du commerce et de l'industrie, sera déclaré coupable des infractions reprochées.
Au regard des efforts réalisés pour mettre fin aux infractions, à l'inexpérience antérieure du prévenu en cette matière et à l'absence de condamnation antérieure, il convient de condamner D. CA. à une amende de 5.000 euros avec sursis.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Rejette l'exception de nullité soulevée ;
Déclare D. CA. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code Pénal,
Le condamne à la peine de CINQ MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code Pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;
Le condamne, en outre, aux frais ;
Composition🔗
Ainsi jugé après débats du quatre décembre deux mille douze en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, au Palais de Justice, à Monaco, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Madame Sophie LEONARDI-FLEURICHAMP, Juge, et prononcé le dix-huit décembre deux mille douze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, et Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Joëlle JEZ-ANDRIEU, Greffier.