Tribunal correctionnel, 4 décembre 2012, m-c. LA. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Conduite sous l'empire d'un état alcoolique – Méthode d'établissement du taux – Taux irrégulièrement exprimé – Requalification en conduite en état d'ivresse manifeste

Résumé🔗

Le résultat de l'analyse sanguine est exprimé en gramme par litre alors que l'article 391-13 2° du Code pénal prévoit une caractérisation dans le sang en gramme pour mille. Aucune comparaison ne peut donc être réalisée avec la limite fixée par cet article. Au demeurant, la méthode enzymatique pour une exploitation médico-légale est contestée par la littérature scientifique et n'est d'ailleurs pas autorisée dans le cadre de la constatation de l'infraction de conduite en état alcoolique en France.

Les constations du policier interpellateur et le résultat positif du test de recherche de l'alcoolémie montrent que la prévenue était en état d'ivresse manifeste au sens de l'article 391-13 1° du Code pénal, les faits sont donc requalifiés en conduite en état d'ivresse manifeste.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/000823

JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2012

___________________

En la cause de la nommée :

- m-c. LA., née le 12 août 1961 à HONFLEUR (14), de Jacques et de Michèle DAFFRIN, de nationalité française, serveuse, demeurant X à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190) ;

Prévenue de :

- CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT

ALCOOLIQUE

- DÉFAUT DE MAÎTRISE (contravention connexe)

- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, et plaidant par ledit avocat ;

- opposante à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 26 juin 2012 ;

CONTRE :

LE MINISTERE PUBLIC ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

  • Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 26 juin 2012 ;

  • Vu le courrier de m-c. LA., en date du 16 juillet 2012 et reçu le 19 juillet 2012 par lequel elle déclare former opposition à l'encontre du jugement de défaut susvisé, dont il lui a été donné connaissance ;

  • Vu la citation régulièrement signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 septembre 2012 et tendant à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par m-c. LA. ;

  • Ouï la prévenue en ses réponses ;

  • Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

  • Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour la prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

  • Ouï la prévenue en dernier, en ses moyens de défense ;

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par courrier en date du 16 juillet 2012 m-c. LA. a déclaré former opposition à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de Première Instance, jugeant correctionnellement, le 26 juin 2012, lequel l'a condamnée à la peine de DIX JOURS D'EMPRISONNEMENT pour le délit et à celle de QUARANTE-CINQ EUROS D'AMENDE pour la contravention connexe, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 26 avril 2012, en tout cas depuis temps » non couvert par la prescription, conduit un cyclomoteur, « immatriculé BG 639 J (F), alors qu'elle se trouvait même en » l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un « état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un » taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille, « en l'espèce égal à 2,18 grammes pour mille,

» DÉLIT prévu et réprimé par l'article 391-13-2° du Code « Pénal ;

» De n'être pas, dans les mêmes circonstances de temps et de « lieu, restée maître de sa vitesse et de n'avoir pas mené avec » prudence son véhicule en fonction des obstacles prévisibles,

« CONTRAVENTION connexe prévue et réprimée par les » articles 10 alinéa 1 et 207 du Code de la Route " ;

Attendu que l'opposition formée par m-c. LA. est régulière en la forme et qu'il y a lieu de l'accueillir ;

Attendu que le résultat de l'analyse sanguine est exprimé en gramme par litre alors que l'article 391-13 2° du code pénal prévoit une caractérisation dans le sang en gramme pour mille ; qu'aucune comparaison ne peut donc être réalisée avec la limite fixée par cet article ; qu'au demeurant la méthode enzymatique pour une exploitation médico-légale est contestée par la littérature scientifique et n'est d'ailleurs pas autorisée dans le cadre de la constatation de l'infraction de conduite en état alcoolique en France (seules sont autorisées la méthode de Cordebard avec distillation préalable et la chromatographie en phase gazeuse) ;

Attendu que néanmoins, il résulte des constatations du policier interpellateur et du test positif de recherche de l'alcoolémie qu'au moment des faits la prévenue se trouvait en état d'ivresse manifeste au sens de l'article 391-13 1° du code pénal ; que les faits reprochés à la prévenue seront donc requalifiés en conduite en état d'ivresse manifeste, délit prévu et réprimé par l'article 391-13-1° du Code Pénal ;

Attendu par ailleurs que les faits ne sont pas contestés ; qu'il y a donc lieu de déclarer m-c. LA. coupable de ces faits ainsi requalifiés ainsi que de la contravention connexe ; qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, de sa qualité de délinquante primaire en Principauté qui lui permet de bénéficier du sursis simple quant à la peine délictuelle seulement ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Accueille m-c. LA. en son opposition, régulière en la forme ;

Et jugeant à nouveau,

Requalifie le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en délit de conduite en état d'ivresse manifeste ;

Déclare m-c. LA. coupable de ce délit ainsi requalifié ainsi que de la contravention connexe de défaut de maîtrise ;

En répression, faisant application des articles 10 alinéa 1 et 207 du Code de la Route, ainsi que des articles 391-13-1° et 393 du Code Pénal,

La condamne à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS pour le délit, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code Pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente lors du prononcé de la décision, et à celle de QUARANTE-CINQ EUROS D'AMENDE pour la contravention connexe ;

La condamne, en outre, aux frais ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quatre décembre deux mille douze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Magistrat référendaire, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-

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