Tribunal correctionnel, 23 octobre 2012, Ministère public c/ p. p. TU.

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Abstract🔗

Violences volontaires – Action civile – Recours de l'assureur-loi – Article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 – Auteur autre salarié de l'employeur de la victime

Résumé🔗

Aux termes de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur la réparation des accidents du travail, indépendamment de l'action résultant de la loi sur les accidents du travail, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de réclamer la réparation du préjudice causé conformément au droit commun. L'employeur ou l'assureur-loi ne peuvent se faire rembourser les sommes avancées au titre de la législation sur les accidents du travail que si l'auteur de l'accident est un tiers autre que l'employeur ou ses salariés et préposés. En l'espèce, l'auteur, autre salarié de l'employeur, n'est pas un tiers au sens de cette loi. Dès lors, l'assureur-loi n'a pas de recours contre l'auteur et sa constitution de partie civile doit être déclarée irrecevable.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/000949

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2012

___________________

En la cause du MINISTERE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- p. p. TU., né le 3 janvier 1961 à THIONVILLE (57), de nationalité italienne, demeurant X - 18039 VINTIMILLE (Italie) ;

Prévenu de :

VIOLENCES VOLONTAIRES (+ de 8 jours)

- DÉFAILLANT ;

En présence de :

- la société anonyme dénommée AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 26 rue Drouot à PARIS (75009), représentée en Principauté par le Cabinet SASSI, 7 rue Suffren Reymond à MONACO, partie intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de la S. A. M. SEHTAM, employeur de l. RI., victime, représentée par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

  • Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/000949 ;

  • Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 juillet 2012 ;

  • Nul pour le prévenu défaillant ;

  • Ouï l. RI., victime, en ses déclarations, lequel indique au Tribunal ne pas souhaiter se constituer partie civile ;

  • Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour la S. A. AXA FRANCE IARD, partie intervenante ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de la victime qui se constitue partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date de ce jour ;

  • Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Monsieur p. p. TU. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 1er mai 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

» - volontairement fait des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne de l. RI., desquelles il est résulté une ITT de plus 8 jours,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 236 et 26 du Code pénal ».

La compagnie AXA France IARD assureur-loi de l'employeur de la victime a sollicité de la recevoir en sa constitution de partie civile, de constater son droit au remboursement sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, de lui donner acte de ses réserves quant à l'évaluation du montant des sommes qu'elle pourra réclamer et de condamner p. p. TU. aux dépens.

Sur l'action publique,

Le 3 mai 2012 se présentait aux services de la sûreté publique l. RI., chef cuisinier du restaurant l'Escale situé boulevard Albert 1er. Il déposait plainte à l'encontre de p. p. TU., plongeur dans le même établissement, exposant que le 1er mai 2012 vers 14 heures 45 alors qu'ils se trouvaient tous deux dans la cuisine du restaurant, ce dernier, après une remontrance quant au travail réalisé, l'avait frappé dans le dos puis lui avait porté des coups de pied et de poing alors qu'il était au sol. Il ajoutait n'avoir dû son salut qu'à l'intervention du pizzaïolo. Il remettait un certificat médical daté du 1er mai 2012 des urgences du Centre Hospitalier Princesse Grace relevant des contusions épaule droite, côtes droites, scalp occipital gauche et précisant l'absence de lésion osseuse d'allure récente à la radio tout en retenant une I.T.T. de 10 jours. Le compte rendu radiologique du 2 mai 2012 retenait quant à lui une fracture oblique sans déplacement de l'arc moyen de la 7e côte droite.

Le pizzaïolo était entendu le 4 mai 2012 et indiquait avoir entendu le 1er mai vers 14 heures 45 des cris et avoir pu constater que p. p. TU. frappait à coups de poing l. RI. qui se trouvait au sol. Il ajoutait avoir soulevé le plongeur vivement et l'avoir écarté, celui-ci quittant alors les lieux sans y revenir depuis.

L'enquête était poursuivie afin de procéder à l'audition du mis en cause en vain celui-ci ayant quitté son emploi et son hébergement à Beausoleil.

À l'audience de ce jour l. RI. a confirmé le déroulement des faits et a précisé être sans nouvelle de son agresseur. Il a indiqué ne pas souhaiter se constituer partie civile au regard de cette situation.

Il résulte de la plainte de la victime, corroborée par l'audition du témoin, et au besoin par la fuite de p. p. TU. après l'agression, ainsi que des constatations médicales que p. p. TU. a bien commis des faits de violences à l'égard de l. RI. dont il est résulté une I.T.T. supérieure à 8 jours. Il sera donc déclaré coupable des faits reprochés.

Au regard de la gravité des violences commises, p. p. TU. doit être condamné à une peine d'emprisonnement ferme de deux mois.

Sur l'action civile,

Si aux termes de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 indépendamment de l'action résultant de la loi sur les accidents du travail, la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs de l'accident le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun tandis que l'employeur ou son assureur peuvent se faire rembourser par lui les sommes avancées au titre de ces dispositions ce n'est que si l'auteur de l'accident est un tiers autre que l'employeur ou ses salariés et préposés. En l'espèce l'auteur de l'accident est un autre salarié de l'employeur et n'est donc pas un tiers au sens de cette loi. Dès lors l'assureur-loi, la compagnie AXA FRANCE IARD, n'a pas de recours contre l'auteur et sa constitution de partie civile doit être déclarée irrecevable.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par défaut,

Sur l'action publique,

Déclare p. p. TU. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

Le condamne à la peine de DEUX MOIS D'EMPRI-SONNEMENT ;

Sur l'action civile,

Déclare la Société Anonyme dénommée AXA FRANCE IARD irrecevable en sa constitution de partie civile ;

Condamne, en outre, p. p. TU. aux frais ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-trois octobre deux mille douze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Joëlle JEZ-ANDRIEU, Greffier.-

Note🔗

Sur le fait que l'auteur de l'accident doit être un tiers, voir par exemple Cour d'appel 16 décembre 1997 Société R.J. RICHELMI c/Cie ZURICH, CM veuve B.R.

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