Tribunal correctionnel, 20 juillet 2012, Ministère public c/ g. KU. et autres

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Abstract🔗

Exploit de citation Article 369-6° du Code de procédure pénale - Acte de saisine - Interrogatoire de flagrant délit - Erreur sur le texte de répression - Nullité

Résumé🔗

Aux termes de l'article 369-6° du Code de procédure pénale, l'exploit de citation doit contenir, à peine de nullité, l'énoncé des faits imputés au prévenu et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée, en l'espèce vols et recel de vols.

L'interrogatoire de flagrant délit qui saisit le tribunal et vaut acte de poursuite au sens de l'article 399 du Code de procédure pénale doit également respecter ce formalisme (Cour de Révision Ministère Public c/LB 16 avril 2007).

En présence d'une erreur sur l'article réprimant l'infraction de recel de vol poursuivie les prescriptions de l'article 399 de ce code ne sont pas respectées. La mention « à peine de nullité » rend indifférent tout débat sur le caractère substantiel ou non, le seul constat du manquement doit amener à prononcer la nullité.

L'irrégularité ne peut ne peut s'étendre à l'autre infraction poursuivie (vols), la prévention respectant sur ce point les dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale sur laquelle les prévenus ont pu utilement préparer leur défense. La nullité ne porte donc que sur la poursuite de l'infraction de recel de vol irrégulièrement définie et la mise en liberté n'a pas lieu d'être prononcée.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/001460

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2012

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1) g. KU., née le 28 janvier 1989 à TARTU (Estonie), de Kalju et de Marja SOOTS, de nationalité estonnienne, étudiante, demeurant X à TARTU (Estonie) ;

- PRÉSENTE aux débats (mandat d'arrêt du 17 juillet 2012), assistée de Maître Christophe BALLERIO, avocat-stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat-stagiaire ;

2) a. MA., né le 30 mars 1981 à PORVAMAA (Estonie), d'Andros et de Kaire KAARIK, de nationalité estonnienne, maçon, demeurant X à PORVAMAA (Estonie) ;

3) j. PA., né le 22 janvier 1981 à TARTU (Estonie), de Kalev et de Tiia SAULEP, de nationalité estonienne, tatoueur, demeurant X (Estonie) ;

4) m. PI., né le 23 février 1983 à TARTU (Estonie), d'Eino et de Milve (nom de jeune fille ignoré), de nationalité estonienne, architecte, demeurant X à TARTU (Estonie) ;

5) j. PI., né le 16 septembre 1982 à TARTU (Estonie), d'Alexander et de Tia (nom de jeune fille ignoré), de nationalité estonienne, auto-entrepreneur, demeurant à TARTU (Estonie) ;

- PRÉSENTS aux débats (mandats d'arrêt du 17 juillet 2012), assistés de Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;

6) l. RU., né le 13 juillet 1982 à TARTU (Estonie), de Martin et de Kai (nom de jeune fille ignoré), de nationalité estonienne, maçon, demeurant X à TARTU (Estonie) ;

- PRÉSENT aux débats (mandat d'arrêt du 17 juillet 2012), assisté de Maître Charles LÉCUYER, avocat-stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat-stagiaire ;

Prévenus de :

- VOLS

- RECEL DE VOLS

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001460 ;

Vu les procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit dressés le 17 juillet 2012 ;

Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat-stagiaire pour g. KU. qui soulève, in limine litis, une exception de nullité ;

Ouï Maître Charles LÉCUYER, avocat-stagiaire pour l. RU. qui soulève, in limine litis, une exception de nullité ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour a. MA., j. PA., m. PI. et j. PI. qui soulève, in limine litis, une exception de nullité ;

Ouï le Ministère Public en réponse ;

Ouï Monsieur le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Monsieur le Président fait procéder par la Greffière à l'ouverture de la fiche n° 9 constituant le scellé n° 2012/427 placé au Greffe Général (procès-verbal de la Direction de la Sûreté Publique numéro DPJ 12/1407) contenant un CD-Rom comportant les images des faits et en fait effectuer le visionnage ;

Ouï a. MA., m. PI., j. PI. et l. RU. en leurs réponses, lesquels déclarent accepter d'être jugés immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale, et ce, avec l'assistance de Tatiana DUCA, demeurant 11 rue Abbé Salvetti à NICE (06300), faisant fonction d'interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;

Ouï g. KU. en ses réponses, laquelle déclare accepter d'être jugée immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale, et ce, avec l'assistance de Matilda RANGATCHEW, demeurant 30 boulevard d'Italie à MONACO, faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;

Ouï j. PA. en ses réponses, lequel déclare accepter d'être jugé immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale, et ce, avec l'assistance de Tatiana DUCA, demeurant 11 rue Abbé Salvetti à NICE (06300), faisant fonction d'interprète en langue russe, et de Jeugeni RJAHHOVSKIHH, demeurant 1 rue Charles de Foucault à NICE (06100), faisant fonction d'interprète en langue estonienne, serments préalablement prêtés ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour a. MA., j. PA., m. PI. et j. PI., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels elle sollicite la relaxe de ses clients ;

Ouï Maître Charles LÉCUYER, avocat-stagiaire pour l. RU., en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat-stagiaire pour g. KU., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Monsieur le Président ordonne la fermeture du scellé ouvert pour les besoins de l'affaire ; un procès-verbal de bris et de reconstitution de ce scellé est établi et classé au dossier de la procédure ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

g. KU., a. MA., j. PA., m. PI., j. PI. et l. RU. comparaissent devant le Tribunal Correctionnel, selon la procédure de flagrant délit, sous la même prévention :

« D'avoir à Monaco, le 16 juillet 2012, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers notamment une paire de boucles d'oreilles et une bague au préjudice du commerce DRESS CODE, un bracelet et une pochette au préjudice du magasin PRADA, un sac à main et un portefeuille au préjudice du magasin GUESS, un aimant deknogoteur au préjudice du magasin NIKE, un parfum GUESS au préjudice du magasin DOUGLAS, un baromètre au préjudice du magasin HERMES,

» DÉLIT prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du Code Pénal ;

« D'avoir à Monaco, le 16 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé divers vêtements de marque MC TRASS, trois polos FERRARI, une paire de lunette MUSTANG, un collier LOUIS VUITTON, un lecteur DVD, deux playstation 3, deux GPS, deux téléphones NOKIA, un I-phone, deux caméscopes, un chargeur de batterie, une limitation de WINCHESTER à canon scié, deux projecteurs photo, un soin anti-âge, un appareil photo NIKON, 12 eaux de toilette HUGO BOSS, une lotion HUGO BOSS, une eau de toilette Marc JACOBS, une eau de toilette ARMANI, un sérum éclat CAUDALIE, trois casquettes CAMARGUE, un jeans LEVI STRAUSS, quatre pantalons PETE, onze tee-shirts CAMARGUE, une eau de toilette BALDESSANINI, trois peluches, une boîte de jeu, un tee-shirt rose, cinq paires de chaussettes, une montre CASSIO, un bracelet fantaisie,

» DÉLIT prévu et réprimé par les articles 309, 325 et 330 du Code Pénal «.

Le 16 juillet 2012 aux alentours de 17 heures, les services de la Sûreté Publique étaient avertis par une employée d'un vol d'une paire de boucles d'oreilles et d'une bague (d'une valeur de 595 euros et 215 euros) venant d'être commis au sein du commerce à l'enseigne DRESS CODE, situé 30 boulevard des Moulins à Monaco, la victime faisant état de soupçons relatifs à un groupe de six personnes.

À 17 heures 15, les agents de la Sûreté Publique procédaient à l'interpellation au niveau du boulevard d'Italie des six présents prévenus, soit l. RU., m. PI., g. KU., j. PI., a. MA. et j. PA., tous de nationalité estonienne.

g. KU., compagne de j. PI., était retrouvée en possession de la paire de boucles d'oreille et de la bague litigieuses.

j. PI. était trouvé quant à lui en possession d'un aimant en métal de forme cylindrique, s'agissant d'un deknogoteur (servant à retirer les antivols sur les objets proposés à la vente dans les commerces), celui-ci ayant fait l'objet d'un vol auprès du commerce NIKE à Monaco le jour même.

j. PI. et m. PI. étaient également en possession des clés d'une automobile Nissan Primastar, (véhicule de type utilitaire) qui était retrouvée par les enquêteurs dans le parking du jardin exotique à Monaco. À l'intérieur, on retrouvait notamment :

  • un baromètre de marque HERMES (d'une valeur de 1.550 euros), dont l'enquête déterminait qu'il avait été volé le jour même au sein de la boutique de cette marque à Monaco,

  • un bracelet et une pochette de marque PRADA (d'une valeur de 1.100 et 1.500 euros) dont l'enquête déterminait qu'ils avaient été volés le jour même au sein de la boutique de cette marque à Monaco,

  • un sac à main et un portefeuille de marque GUESS (valeur 100 et 55 euros), dont l'enquête déterminait qu'ils avaient été volés le jour même au sein de la boutique de cette marque à Monaco.

Au sein de ce véhicule, étaient également découverts les éléments faisant l'objet de la prévention de recel de vol.

L'exploitation des images des caméras de vidéosurveillance des magasins DRESS CODE et NIKE ainsi que celles des vidéos des caméras urbaines, déterminait la présence des six prévenus, en groupe, déambulant dans les secteurs du boulevard d'Italie et du boulevard des Moulins et à l'intérieur des boutiques suscitées.

Au cours de leurs auditions dans le cadre de gardes à vue, tout comme à l'audience :

  • l. RU. a reconnu être l'auteur des vols à Monaco des éléments objets de la prévention de vol, se disant cleptomane et indiquait que ses compagnons ignoraient tout de ces infractions,

  • les cinq autres prévenus ont contesté les faits.

À l'audience, les conseils des prévenus ont sollicité le prononcé de la nullité de l'acte de citation, en application des dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale, au motif que l'article 330 du Code pénal, visé au titre des infractions de recel était en réalité l'article relatif à l'infraction d'escroquerie. La mise en liberté des prévenus devrait être subséquemment prononcée.

Le Ministère Public a requis le rejet de ces demandes de nullités, au motif qu'il s'agirait d'une erreur de forme et que les droits substantiels des prévenus, tous assistés d'avocats, ne s'en trouveraient nullement atteints.

Le Tribunal a joint l'incident au fond.

SUR QUOI :

  • Sur les demandes de nullité

Aux termes de l'article 369 6° du Code de procédure pénale, l'exploit de citation, doit contenir, à peine de nullité, l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ;

L'acte de saisine dans le cadre de la procédure spéciale de flagrant délit se doit également de respecter ce formalisme (Cour de révision, Ministère Public c/ LB, 16 avril 2007) ;

En l'espèce il apparaît sur les interrogatoires de flagrants délits, valant acte de poursuite au sens de l'article 399 du Code de procédure pénale, qu'il est indiqué à l'égard des infractions de recel reprochées aux prévenus » DÉLIT prévu et réprimé par les articles 309, 325 et 330 du Code pénal « ;

Cependant, l'article 330 du Code pénal est relatif à l'infraction d'escroquerie, le recel faisant l'objet de l'article 339 dudit Code si bien que les dispositions de l'article 369 6° suscitées n'ont pas été respectées ;

La mention » à peine de nullité « rend indifférent tout débat sur le caractère substantiel ou non d'une disposition qui ferait l'objet d'une violation et le seul constat du manquement doit amener à prononcer la nullité ;

S'agissant de l'étendue de cette sanction, l'irrégularité ne peut s'étendre aux infractions de vols également poursuivies, les préventions à cet égard respectant les dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale, sur laquelle les prévenus auront ainsi pu préparer utilement leur défense ;

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité des actes de poursuite, s'agissant uniquement des infractions de recels de vol, les prévenus demeurant valablement cités s'agissant des infractions de vols qui leur sont reprochées ;

Aucune mise en liberté ne sera en conséquence prononcée à cet égard ;

Sur le fond

  • l. RU. a reconnu être l'auteur des vols objet de la prévention dans divers commerces de la Principauté ce 16 juillet 2012 ;

Ces aveux sont corroborés par les images des vidéosurveillances des magasins NIKE et HERMES notamment où il est identifié subtilisant respectivement l'aimant et le baromètre, il sera donc retenu dans les liens de la prévention de vols ;

  • Malgré ses dénégations, j. PI. apparaît également avoir participé à ces vols :

  • s'agissant du vol au préjudice du commerce DRESS CODE, il ressort des images de la vidéosurveillance visionnées à l'audience qu'au cours d'une séquence, d'une durée d'une minute dix-sept secondes, entrant dans la boutique il apparaît prendre un objet dans la vitrine de gauche (le geste étant bien visible, malgré la qualité passable de l'enregistrement, dans le reflet de la vitre apparaissant sur la vidéo). À cet égard il effectue un geste identique à celui que réalisera l. RU. un instant après, dont il est établi qu'il s'est bien emparé d'un objet. Ainsi, il est exclu que j. PI. ait pris puis reposé un objet, comme il l'a en substance déclaré confusément lors de son audition devant les services de Sûreté Publique en indiquant d'ailleurs avoir oublié la nature de l'objet en question,

  • il apparaît qu'il est le locataire du véhicule NISSAN PRIMASTAR (contrat de location à son nom en date du 30 juin 2012 retrouvé dans le véhicule) et qu'il a sciemment dissimulé aux enquêteurs dans un premier temps la présence de celui-ci à Monaco, indiquant être venu en Principauté en bus ; ce n'est qu'après la fouille du véhicule réalisée par les enquêteurs en présence de m. PI. et que celui-ci lui ait crié lors de son retour au sein des services de la Surêté Publique » ils ont la voiture ", qu'il a reconnu s'être rendu à Monaco avec. Alors qu'il est porteur des clés de ce véhicule, cette dissimulation se justifie par sa participation aux vols commis précédemment dans la journée et au dépôt de leur produit dans le véhicule (les éléments PRADA, GUESS et HERMES) avant l'interpellation du groupe,

  • sur les images de télésurveillance du magasin HERMES, il est à proximité immédiate de l. RU. qui subtilise le baromètre,

  • il est porteur, dans un temps très voisin de sa subtilisation au sein du magasin NIKE de l'aimant deknogoteur, ses déclarations à cet égard ( l. RU. le lui aurait offert en cadeau, sans qu'il ne lui pose la moindre question à cet égard) ne pouvant emporter la conviction, surtout au regard de la coaction caractérisée à quelques instants d'intervalle au sein de la boutique GUESS ;

Il sera donc retenu dans les liens de la prévention de vols ;

  • g. KU., retrouvée en possession des boucles d'oreilles et de la bague dérobées au sein du commerce DRESS CODE ne pouvait ignorer leur origine frauduleuse (sa déclaration selon laquelle elle les aurait reçues en cadeau de l. RU., alors même que son compagnon j. PI. était présent ne pouvant emporter la conviction) cependant, au-delà d'un recel qui ne lui est pas reproché, sa participation active au vol n'est pas démontrée à suffisance, si bien qu'il y aura lieu d'entrer en voie de relaxe à son égard ;

  • Il en sera de même s'agissant de m. PI., a. MA. et j. PA., aucun acte positif de coaction de vols n'étant caractérisé à leur égard ;

Certes, leur appartenance à un même groupe, se disant en voyage touristique à travers l'Europe depuis le début du mois de juillet depuis l'Estonie avec peu de moyens financiers et leur présence au cours des brèves incursions dans les boutiques victimes de vols rend leur comportement particulièrement suspect et pourrait laisser penser à la volonté de créer un effet de groupe pour notamment distraire l'attention des employés ;

Cependant, d'une part, la présence de la totalité des membres du groupe n'est pas attestée dans toutes les boutiques victimes (parfumerie DOUGLAS, PRADA, HERMES), d'autre part, manquent des éléments antérieurs et/ou postérieurs aux soustractions elles-mêmes démontrant sans équivoque leur volonté de participer aux vols ;

  • Compte tenu de la gravité des faits, même en l'absence de condamnation antérieure à Monaco, il y aura lieu de prononcer à l'encontre de l. RU. et j. PI. une peine de 4 mois d'emprisonnement.

Il n'y aura pas lieu à confiscation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur la procédure

Prononce la nullité des actes de poursuite à l'encontre de l. RU., m. PI., g. KU., j. PI., a. MA. et j. PA., s'agissant uniquement des chefs de recel de vols ;

Rejette le surplus des demandes ;

Sur le fond

Relaxe m. PI., g. KU., a. MA. et j. PA. des infractions de vols ;

Déclare l. RU. et j. PI. coupables des délits de vols qui leur sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

Les condamne à la peine de QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT chacun ;

Condamne, en outre, l. RU. et j. PI. solidairement aux frais.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt juillet deux mille douze, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Magistrat référendaire, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Mademoiselle Sandra PISTONO, Greffière.-

Note🔗

Le jugement a fait l'objet d'un appel parte in qua formé par le Ministère Public. Par arrêt du 25 juillet 2012, la Cour d'appel a confirmé la validité des poursuites du chef de vols eu égard à la régularité du procès-verbal du Procureur Général valant saisine de ce chef. Par arrêt du 15 novembre 2012 la Cour de Révision a rejeté le pourvoi formé notamment en validant la motivation de la Cour d'appel sur la régularité du procès-verbal du Procureur Général du chef de vols.

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