Tribunal correctionnel, 17 février 2012, s. CH. et Generali Assurances IARD c/ g. VA. et la société anonyme SIAMP-CEDAP

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Abstract🔗

Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils - Accident du travail - Divergences entre deux expertises diligentées dans le cadre des accidents du travail et du Tribunal correctionnel - Recours de l'assureur-loi - Remboursement à l'assureur-loi de la rente servie à la victime

Résumé🔗

Si la mission de l'expert désigné dans le cadre de la procédure d'accident du travail et celle dans le cadre du droit commun sont quelque peu différentes eu égard à la présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail qui exclut tout partage de responsabilité, sauf à démontrer que la lésion résulte uniquement d'un état antérieur alors que dans le cadre du droit commun seul le préjudice direct peut être retenu, ce qui peut entraîner une différence sur le préjudice en cas d'état antérieur partiellement causal, il n'en demeure pas moins que les constatations et développements sur l'état de la victime et l'existence d'antécédents relèvent de la même appréciation. En l'espèce, une nouvelle expertise a été ordonnée au vu des divergences.

L'action de l'assureur-loi fondée sur l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 est différente de la notion de recours et des préjudices soumis à recours par la législation française. L'employeur ou son assureur peuvent agir contre le tiers responsable en paiement des rentes et indemnités prévues par les articles 4, 10 et 11 de la loi n° 636 dans la limite des responsabilités fixées par le Tribunal correctionnel. Ces éléments étant indépendants de l'évaluation médicale des préjudices dans la procédure de droit commun et la procédure accident du travail étant terminée, les demandes de l'assureur-loi peuvent être tranchées sans attendre le retour de l'expertise.

La Cour de révision considère que l'assureur-loi ne peut prétendre qu'au remboursement des arrérages de la rente accident du travail qu'il sert au fur et à mesure de leur versement au crédit rentier (Cour de révision 23 mai 2007).

En conséquence, la condamnation du tiers responsable de l'accident doit tenir compte du partage de responsabilité et être prononcée pour la rente payable par trimestres échus au fur et à mesure de son échéance et de son versement.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant sur les intérêts civils

2004/002577

13P/2007

JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2012

______________________

En la cause de s. CH., né le 14 septembre 1960 à VIBONATI (Italie), de nationalité italienne, chauffeur poids-lourd, demeurant X à MONACO, constitué partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision,

- ayant pour conseil Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

et de :

- la société anonyme dénommée GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège social est 7 boulevard Haussmann - 75456 PARIS CEDEX 09, prise en la personne de son directeur général en exercice, représentée en Principauté par MM. Jean-Philippe MOURENON et José GIANOTTI, domiciliés en cette qualité 22 boulevard Princesse Charlotte à MONACO, partie intervenante forcée en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de la victime,

- ayant pour conseil Maître Patrice LO., avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

CONTRE :

- g. VA., né le 10 juillet 1948 à VINTIMILLE (Italie), de Pietro et d'Elda LO., de nationalité italienne, magasinier, demeurant X à MENTON (06500),

et :

- la société anonyme SIAMP-CEDAP, dont le siège social est 4 quai Antoine 1er à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué M. t. DJ., ès qualités de civilement responsable de son préposé Monsieur g. VA.,

- ayant tous deux pour conseil Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL,

jugeant correctionnellement, statuant sur les intérêts civils ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance, jugeant correctionnellement, en date du 21 novembre 2006 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance, jugeant correctionnellement, statuant sur les intérêts civils, en date du 23 juin 2009 ayant prononcé le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de s. CH. jusqu'au terme de la procédure accident du travail ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de s. CH., partie civile, en date des 12 novembre 2010, 13 mai et 21 octobre 2011 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour g. VA. et la S. A. SIAMP CEDAP, civilement responsable de g. VA., en date des 11 mars, 7 juillet et 29 novembre 2011 ;

Vu les conclusions de Maître Patrice LO., avocat-défenseur au nom de la SA GENERALI ASSURANCES IARD, assureur-loi, en date du 8 avril 2011 et celles modificatives en date du 21 octobre 2011 ;

Vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Le 25 octobre 2004 s. CH. a été percuté par un chariot élévateur conduit par g. VA. alors qu'il traversait la rue.

Par jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré g. VA. coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise et sur l'action civile :

  • a reçu s. CH. en sa constitution de partie civile et la SA GENERALI ASSURANCES IARD,

assureur-loi de l'employeur, en son intervention forcée,

  • a déclaré g. VA. responsable de l'accident survenu le 25 octobre 2004 et tenu dans cette proportion d'en réparer les conséquences dommageables,

  • a déclaré la S.A. SIAMP-CEDAP civilement responsable de son préposé g. VA.,

  • a ordonné une expertise médicale,

  • a condamné g. VA. et son civilement responsable solidairement à payer une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à s. CH. à valoir sur le montant de son préjudice.

Le docteur Jean Louis MAIRESSE a déposé son rapport d'expertise le 29 mars 2007 en concluant :

  • on retiendra comme lésions entrant en relation directe et certaine avec l'accident du 25 octobre 2004 une contusion du rachis cervico dorsal, une plaie du cuir chevelu, une contusion du bras et du coude gauche avec hématome, une contusion de la région fessière gauche et droite, des lombalgies aiguës sur état antérieur avec cure de hernie discale L5S1 du 6 juin 2003, un stress post traumatique mixte en regard de plusieurs accidents du travail déjà présentés :

  • I.T.T. du 25 octobre 2004 au 24 décembre 2004,

  • pretium doloris 2,5/7

  • préjudice esthétique : il n'y en a pas à évaluer,

  • préjudice d'agrément : s. CH. n'en évoque aucun,

  • I.P.P. : 3 %,

  • l'état de la victime est consolidé.

Par jugement du 23 juin 2009 il a été sursis à statuer dans l'attente du terme de la procédure accident du travail.

Le juge chargé des accidents du travail a rendu le 24 mars 2010 une ordonnance de conciliation les parties s'accordant, selon un taux d'incapacité de 15 % porté à 50 % (CRG 50 %) par procès-verbal de la commission spéciale du 19 janvier 2010, sur une rente annuelle et viagère de 5.660,21 euros à compter du 29 juin 2009, date de la consolidation.

Par conclusions du 12 novembre 2010 s. CH. a sollicité à titre principal de ne pas homologuer le rapport d'expertise du docteur Jean Louis MAIRESSE et de désigner un nouvel expert, et à titre subsidiaire de condamner g. VA. la S.A. SIAMP-CEDAP in solidum à lui payer les sommes suivantes :

  • I.T.T. (y compris gêne dans les actes de la vie courante) 55.134,04 euros,

  • I.P.P. (sous réserve du recours de l'assureur-loi) 18.000 euros,

  • Pretium doloris 30.000 euros,

  • Frais médicaux 2.188,01 euros,

total : 105.322,05 euros.

À l'appui de ses demandes il a exposé :

  • que les conclusions de l'expert désigné dans le cadre de la procédure accident du travail, désigné à trois reprises et dont le premier rapport a été homologué par le Tribunal et par la Cour d'appel, sont radicalement différentes de celles du docteur Jean Louis MAIRESSE ; qu'en l'état des erreurs et inexactitudes du rapport du docteur Jean Louis MAIRESSE celui-ci ne peut être homologué ; qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée,

  • qu'il a subi une perte de ressources durant la période d'arrêt de travail du 26 octobre 2004 au 29 juin 2009 de 21.534,04 euros soit la différence entre le salaire brut qu'il aurait dû percevoir durant cette période de 55 mois et 33 jours et les indemnités journalières perçues,

  • qu'il produit les justificatifs des frais médicaux restés à sa charge du 6 juin 2005 au 15 novembre 2007,

  • que l'I.P.P. doit être indemnisée, sur la base de 15 % retenue dans le cadre de la procédure accident du travail, à hauteur de 18.000 euros et sous réserve du recours de l'assureur-loi,

  • que la gêne dans les actes de la vie courante doit être indemnisée sur la base forfaitaire de 600 euros par mois soit jusqu'au 29 juin 2009 à hauteur de 33.600 euros (600x56),

  • que son pretium doloris est très important au regard de l'état de stress post traumatique sévère diagnostiqué.

g. VA. et la S.A. SIAMP-CEDAP ont répondu le 11 mars 2011 :

  • que la comparaison entre l'expertise réalisée dans le cadre spécifique des accidents du travail et celle effectuée dans la procédure droit commun est parfaitement inappropriée ; que l'expert MAIRESSE a procédé à un examen complet et sérieux de la victime et son rapport est exempt de toute critique ; qu'il convient d'homologuer le rapport d'expertise,

  • qu'il convient de rappeler que la part de responsabilité a été fixée à ? et qu'il n'a été condamné à réparer les préjudices subis qu'à cette hauteur,

  • que la période d'arrêt de travail ne saurait être retenue l'expert ayant fixé l'I.T.T. à 2 mois ; que seule cette période peut être retenue et sous réserve que s. CH. justifie d'une perte de salaire ce qu'il ne fait pas,

  • que pour la gêne dans les actes de la vie courante il mélange des demandes non cumulables l'une d'ordre patrimonial soumis à recours et l'autre d'ordre personnel ; que la demande ne peut prospérer faute de moyen de fait objectivable ; que l'indemnisation de ces préjudices entre dans le cadre du pretium doloris,

  • qu'il ne démontre pas que les frais médicaux sont restés à sa charge,

  • que seule l'évaluation de l'I.P.P. à 3 % peut être retenue ; que ce poste ne saurait dépasser 3.000 euros sous réserve du recours de l'assureur-loi et dans la limite de sa part de responsabilité,

  • que le pretium doloris a été évalué par l'expert à léger 2,5 sur 7.

Ils ont donc sollicité d'homologuer le rapport d'expertise, de leur donner acte qu'ils offrent de verser, sous réserve du recours de l'assureur-loi, au titre de l'I.P.P., 2.250 euros, et du pretium doloris 2.250 euros (3.000 x ?) desquelles il y a lieu de déduire la provision de 2.000 euros déjà versée, et de débouter s. CH. de ses autres demandes.

La S.A. GENERALI ASSURANCES IARD a conclu le 11 avril 2011 en sollicitant de condamner g. VA. à lui payer la somme de 176.583,59 euros outre intérêts de droit et de le condamner aux dépens. Elle a fait valoir que sa créance définitive dont elle a fait l'avance dans le cadre de la procédure d'accident du travail est constituée par :

  • les indemnités journalières du 14 septembre 2007 : 82.969,72 euros,

  • frais médicaux : 18.587,79 euros,

  • capital constitutif de rente 5.660,21 euros x 13.255 =75.026,08 (coefficient 13.255 correspondant à l'âge de s. CH. au 29 juin 2009 date de départ de la rente, soit 48 ans),

soit au total : 176.583,59 euros.

Le 13 mai 2011 s. CH. a maintenu ses demandes et ses moyens et a ajouté :

  • que ses contradicteurs semblent considérer que l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure accident du travail ne leur est pas opposable et que le préjudice ne peut être évalué que selon les conclusions du docteur Jean Louis MAIRESSE ; qu'il faut rappeler que la loi n° 636 du 11 janvier 1958 est d'ordre public et s'applique erga omnes ; que g. VA. et son civilement responsable ne sont pas fondés à contester les règles fixées par cette loi notamment en matière d'expertise ; qu'il est fondé à s'opposer à l'homologation du rapport du docteur Jean Louis MAIRESSE,

  • que l'indemnisation de la perte de ressources durant la période d'I.T.T. n'est pas exclusive de celle relative à la gêne occasionnée dans les actes usuels de l'existence.

g. VA. et la S.A. SIAMP-CEDAP ont répondu le 11 juillet 2011 :

  • que les paramètres de l'expert dans la procédure de droit commun et dans celle des accidents du travail ne sont pas similaires ; que pour s'opposer à l'homologation du rapport il faut que l'expert ait commis des erreurs, lacunes ou imprécisions ; que le rapport est exempt de critique ; que l'expert a pris en compte un état antérieur,

  • que la demande de capital constitutif de rente formée par l'assureur-loi est irrecevable et en tout mal fondée au regard de la jurisprudence de la cour de révision (23 mai 2007) ne permettant le remboursement des arrérages de rente qu'au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement au crédit rentier,

  • que les demandes de l'assureur-loi ne tiennent pas compte du partage de responsabilité retenu par le jugement du 21 novembre 2006 ; que la SIAMP-CEDAP est civilement responsable de g. VA. ; que l'assureur-loi ne peut réclamer la seule condamnation de g. VA..

Ils ont donc maintenu leurs demandes et ont par ailleurs sollicité de débouter comme irrecevable et en tout cas mal fondée la demande en paiement de l'assureur-loi.

Le 21 octobre 2011 s. CH. a ajouté :

  • que les conclusions du docteur Jean Louis MAIRESSE sont contradictoires avec celles qui fondent le recours de l'assureur-loi dont seule la demande de capitalisation est contestée,

  • que si des antécédents médicaux avaient engendré un stress post-traumatique il aurait été pris en charge par le docteur BENOIT bien avant le 28 avril 2005,

  • que le docteur JUTTNER, expert psychiatre, a indiqué dans son rapport du 27 juin 2007 que le syndrome post traumatique était directement consécutif à l'accident d'octobre 2004.

Le même jour l'assureur-loi a modifié ses demandes en sollicitant désormais la condamnation conjointe et solidaire de g. VA. et la S.A. SIAMP-CEDAP à lui payer la somme de 176.583,59 euros représentant les avances et prestations fournies et réglées et compte tenu de la responsabilité de g. VA. limitée aux trois-quarts en exposant :

  • qu'elle sollicite bien entendu la condamnation solidaire du civilement responsable,

  • qu'on ne peut suivre le raisonnement du prévenu relatif au capital car cela signifierait la nécessité de multiplier les procédures pour obtenir le remboursement des avances au fur et à mesure et seulement à chaque échéance ; que cela desservirait les compagnies d'assurances dans la gestion et entraînerait une multiplication des frais.

Finalement g. VA. et la SA SIAMP-CEDAP ont ajouté par conclusions datées du 29 novembre 2011 :

  • que l'expert a pondéré le taux d'I.P.P. à 3 % en retenant le caractère mixte des séquelles persistantes lié à de lourds antécédents,

  • que l'assureur-loi feint d'ignorer la jurisprudence de la cour de révision sur le capital constitutif de rente qui s'impose ; que le débat qu'elle tente d'engager est stérile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2011 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'expertise

L'homologation du rapport d'expertise est contestée au regard des conclusions très différentes de celles de l'expert désigné dans le cadre de la procédure accident du travail et de critiques quant à l'existence, selon le docteur Jean Louis MAIRESSE, d'antécédents relatifs au stress post traumatique.

Si la mission de l'expert judiciaire dans le cadre du droit commun et dans le cadre de la procédure accident du travail est quelque peu différente puisque la présomption d'imputabilité en cette matière exclut tout partage de causalité, sauf à démontrer que la lésion résulte uniquement de l'état antérieur, contrairement au droit commun où seul le préjudice direct est retenu, pouvant entraîner une différence sur le préjudice en cas d'état antérieur partiellement causal, il n'en demeure pas moins que les constatations et développements sur l'état de la victime et l'existence d'antécédents relèvent de la même appréciation. En l'espèce les différences dans les rapports sont liées au fait (les séquelles traumatiques étant nulles et seules des séquelles psychiatriques de traumatisés du crâne étant retenues par le docteur Jacques LANTERI-MINET dans le cadre de la procédure d'accident du travail) que le docteur Jean Louis MAIRESSE retient « un stress post traumatique mixte en regard de plusieurs accidents de travail déjà présentés » quant aux lésions, « un stress post traumatique non dû uniquement à cet accident » pour le pretium doloris et « un syndrome des traumatisés du rachis cervical avec état antérieur » pour la fixation du taux d'I.P.P. et pour dire que l'état était consolidé. Il convient cependant de constater que le docteur Jean Louis MAIRESSE n'impute pas à chacun des évènements une part ou un taux de causalité ou d'imputabilité et ne les explique donc pas, démontrant, intrinsèquement le caractère à tout le moins imprécis et lacunaire de son rapport. En second lieu le docteur JUTTNER, expert psychiatre, que l'expert de la procédure accident du travail a missionné, légitimement, comme sapiteur au regard de la nature du séquelle, n'a noté dans son rapport du 27 juin 2007 aucun symptôme avant l'accident d'octobre 2004 et a retenu que ce syndrome post traumatique était directement consécutif à celui-ci sans noter aucun autre événement causal. Dès lors il ne peut être procédé à l'homologation du rapport du docteur Jean Louis MAIRESSE et une nouvelle expertise, avec la même mission et utilisation possible d'un sapiteur psychiatre sera ordonnée. La partie civile, qui ne réclame pas de provision à valoir sur son indemnisation dans ses conclusions, devra verser à l'expert une provision sur ses frais.

Sur les demandes de l'assureur-loi

L'action de l'assureur-loi, qui est différente de la notion de recours et des préjudices soumis à recours de la législation française, est fondée sur l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail qui permet à l'employeur ou son assureur d'intenter l'action prévue contre le tiers responsable en paiement des rentes (la victime ne pouvant recouvrer, le cas échéant, qu'une rente supplémentaire) et indemnités des articles 4, 10 et 11 de la même loi mises à sa charge dans la limite des responsabilités fixées. Ces éléments étant indépendants de l'évaluation médicale du préjudice dans le cadre de la présente procédure et la procédure accident du travail étant terminée les demandes de l'assureur-loi, qui réclame les sommes mises à sa charge dans la procédure accident du travail, peuvent être tranchées dès maintenant sans attendre le retour de l'expertise.

L'assureur-loi justifie des indemnités journalières à hauteur de 82.969,72 euros et des frais médicaux à hauteur de 18.587,79 euros. S'agissant du capital constitutif de rente il convient de rappeler que la jurisprudence considère que l'assureur-loi ne peut prétendre qu'au remboursement des arrérages de la rente d'accident du travail qu'il sert au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement au crédit rentier (Cour de révision 23 mai 2007). Dès lors, et au regard du partage de responsabilité prononcé par jugement du 21 novembre 2006 et entraînant la responsabilité de g. VA. à hauteur de ?, il convient de condamner ce dernier et la S.A.M. SIAMP-CEDAP, civilement responsable, solidairement à payer à la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 62.227,29 euros au titre des indemnités journalières, 13.940,84 euros au titre des frais médicaux et les ? de la rente annuelle de 5.660,21 euros, soit 4.245,15 euros, payable par trimestre échu, au fur et à mesure de son échéance et de son versement à s. CH.

g. VA. et la S.A.M. SIAMP-CEDAP, civilement responsable, seront condamnés solidairement aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maîtres Patricia REY et Patrice LO., avocats-défenseurs, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne une nouvelle expertise médicale et désigne à cet effet le docteur Fernand de PERETTI, Hôpital Saint-Roch, 5 rue Pierre Devoluy à NICE (06000), lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, assisté le cas échéant par tout sapiteur psychiatre de son choix, aura pour mission :

1°) d'examiner s. CH., de décrire les lésions imputées à l'accident dont il a été victime le 25 octobre 2004 ; d'indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; de préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les faits dont s'agit, en tenant compte éventuellement d'un état pathologique antérieur et d'événements postérieurs à cet accident ;

2°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ;

3°) de dire si la victime peut être consolidée et à quelle date ;

4°) de dire si du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente partielle d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après voir précisé les éléments, de chiffrer le taux d'incapacité permanente partielle qui en résulte ;

5°) de chiffrer le pretium doloris, le préjudice esthétique et d'agrément en spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation de ces chefs ;

6°) de dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, d'indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Commet Madame Patricia HOARAU, Juge, à l'effet de suivre les opérations d'expertise ;

Dit que l'expertise obéira en vertu du 2e alinéa de l'article 15 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 1.088 du 21 novembre 1985, aux règles édictées par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile ;

Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Impartit à l'expert ainsi commis un délai de cinq jours pour le refus ou l'acceptation de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ;

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au Greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celles-ci ;

Déclare que la partie civile sera tenue de verser à l'expert une provision à titre d'avance ;

Condamne g. VA. et la S.A.M. SIAMP-CEDAP, civilement responsables, solidairement à payer à la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 62.227,29 euros au titre des indemnités journalières, 13.940,84 euros au titre des frais médicaux et les ? de la rente annuelle de 5.660,21 euros, soit 4.245,15 euros, payable par trimestre échu, au fur et à mesure de son échéance et de son versement à s. CH..

Condamne, en outre, g. VA. et la S.A.M. SIAMP-CEDAP solidairement aux frais qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire et les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Patrice LO., avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats et, en ce qui concerne s. CH., dit que l'administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'un assisté judiciaire.

Composition🔗

Ainsi jugé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Juge faisant fonction de Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, et prononcé le dix-sept février deux mille douze, sous la même composition à l'exception de Madame Stéphanie VIKSTRÖM, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Greffier.

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