Tribunal correctionnel, 22 novembre 2011, Ministère public c/ m. DI CU. épouse TA. et a. PE.

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Abstract🔗

Exceptions de nullité - Procédure - Régime de l'audition avant inculpation - Article 5-3 de la Convention européenne - Interprète - Article 8 de la Constitution - Article 6-3 de la Convention européenne - Langue des pièces figurant à la procédure pénale - Compétence territoriale - Article 9-1° du Code de procédure pénale

Résumé🔗

L'obligation de soulever in limine litis une exception de nullité n'est édictée que pour les nullités concernant les exploits de citation (articles 369 et 371 du Code de procédure pénale) et n'est pas reprise par l'article 212 de ce code qui fixe le régime général des nullités de l'instruction. Il est donc possible d'exciper de nullités de l'instruction après le début des débats devant le Tribunal.

L'article 87 du Code de procédure pénale qui interdit au juge d'instruction de déléguer les interrogatoires de l'inculpé ne s'applique qu'après la notification de l'inculpation. La personne qui lors de son audition n'avait pas la qualité d'inculpée mais celle de témoin peut être entendue par les services de police. La prévenue contre laquelle l'interrogatoire a révélé des charges a été déférée le jour même devant le juge d'instruction, en sorte qu'aucune violation de l'article 5-3 de la Convention européenne ne peut être alléguée.

Il n'est encourue aucune nullité quand la personne a été auditionnées assistée d'un fonctionnaire de police faisant office d'interprète puis d'un interprète assermenté dont il n'est ni démontré, ni même allégué tout au long de l'information que ses propos n'auraient pas été fidèlement traduits, alors que les déclarations ont été réitérées lors d'une audition ultérieure avec l'assistance d'un interprète assermenté différent des deux interprètes précédents et dont la régularité n'est pas contestée.

L'article 8 de la Constitution qui instaure la langue française comme langue officielle ne s'oppose pas à ce que des pièces à conviction rédigées en langue étrangère figurent à la procédure d'information. Leur traduction ne s'impose que si cela apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité ou à l'exercice des droits d'une des parties, victime, inculpé ou autorité de poursuite qui peuvent solliciter cette traduction. La prévenue qui comprenait parfaitement la langue étrangère utilisée, n'a sollicité aucune traduction et s'est expliquée sur les faits reprochés ne peut exciper d'une nullité de ce chef.

La compétence territoriale du Tribunal est établie, par application de l'article 9-1° du Code de procédure pénale, pour juger des infractions commises à l'étranger dès lors que la victime, de nationalité monégasque, a déposé plainte à Monaco et que les poursuites ont été engagées par le ministère public.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2002/000847

INF. J. I. N24/02

JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2011

___________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

1 - m. DI CU. épouse TA., née le 21 février 1961 à PROCIDA (Province de Naples - Italie), de Michele et de Maria SC., de nationalité italienne, sans emploi, demeurant via Collasgarba n° 29 - 18039 VINTIMILLE (Italie) ;

- ABSENTE, représentée par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et par Maître Marco BOSIO, avocat au barreau de SAN REMO (Italie), chez laquelle elle doit être considérée comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, et plaidant par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur ;

2 - a. PE., né le 9 mai 1966 à GENES (Italie), de Corrado et de Giuseppina NE., de nationalité italienne, demeurant via X à GENES (Italie) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Prévenus de :

- FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

- ESCROQUERIES

3 - c. GA., né le 28 octobre 1960 à GENES (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, demeurant rue X à GENES (Italie) ;

Prévenu de :

- FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

- ESCROQUERIES

- RECEL D'ESCROQUERIES

4 - m. RO. épouse GA., née le 27 juillet 1965 à GENES (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, demeurant via X à LIMONE PIEMONTE (Italie) ;

Prévenue de :

RECEL D'ESCROQUERIES

5 - a. CO., né le 14 mars 1945 à NAPLES (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, demeurant via X à RAPALLO (Italie) ;

Prévenu de :

- FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

- ESCROQUERIES

- RECEL D'ESCROQUERIES

6 - b. CO. épouse CO., née le 13 octobre 1943 à ASHTONIN LYME (Royaume-Uni), de filiation inconnue, de nationalité britannique, demeurant via X à RAPALLO (Italie) ;

Prévenue de :

- FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

- COMPLICITÉ D'ESCROQUERIES

- RECEL D'ESCROQUERIES

- ABSENTS, représentés par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, chez lesquels ils doivent être considérés comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

7 - c. CE., né le 2 juin 1965 à ROME (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, chef d'entreprise, demeurant via X à CAMOGLI (Italie) ;

8 - n. MA., né le 2 décembre 1968 à NAPLES (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, demeurant via X à SORI (Italie) ;

Prévenus de :

- FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

- ESCROQUERIES

- RECEL D'ESCROQUERIES

- PRÉSENTS aux débats, assistés de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel et de Maître Marco MORABITO, avocat au barreau de GENES (Italie), et plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur ;

En présence des :

- Société anonyme monégasque dénommée SCORPIO SHIP MANAGEMENT, dont le siège social est sis à MONACO, 9 rue du Gabian, agissant poursuites et diligences de son président administrateur délégué en exercice, Glauco LO. GH., domicilié audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée BLUE CIRCLED SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), Exchange Building, Republic Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur Luigi SUTERA, domicilié audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée SUN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), Exchange Building, Republic Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur Luigi SUTERA, domicilié audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée ROMA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée MILAN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée DORIA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée SAMP SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

constituées parties civiles, ABSENTES, représentées par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, chez lesquelles elles doivent être considérées comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 11 octobre 2011 ;

Vu l'ordonnance de non lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Monsieur le Magistrat instructeur en date du 20 juillet 2010 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 14 et 15 octobre 2010 ;

Vu les conclusions aux fins de nullité de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur pour Madame m. DI CU. épouse TA., en date du 31 août 2011 ;

Vu les conclusions aux fins de nullité de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour Messieurs a. PE., c. CE. et n. MA., en date du 11 octobre 2011 ;

Ouï Messieurs a. PE., c. CE. et n. MA. en leurs réponses, et ce, avec l'assistance de Mesdames Anila ISMAILI épouse RENZETTI, demeurant 12 boulevard Princesse Charlotte à MONACO et Marie-Dominique MERLINO, demeurant 2b avenue de la Pinède à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190), faisant fonction d'interprètes en langue italienne, serments préalablement prêtés ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur pour les parties civiles, en ses demandes, fins et conclusions en date des 7 juin et 11 octobre 2011 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour Messieurs a. PE., c. CE. et n. MA., en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur pour Madame m. DI CU. épouse TA., en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour Monsieur c. GA., Madame m. RO. épouse GA., Monsieur a. CO. et Madame b. CO. épouse CO., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de ses clients ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance de Monsieur le magistrat instructeur, en date du 20 juillet 2010, Madame m. DI CU. épouse TA., Monsieur a. PE. c. GA., Madame m. RO. épouse GA., Monsieur a. CO., Madame b. CO. épouse CO., Messieurs c. CE. et n. MA. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :

1 - Madame m. DI CU. épouse TA.

« a) d'avoir à MONACO, du 18 avril 1999 au 20 septembre » 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la « prescription, commis des faux en écritures privées de » commerce ou de banque, en l'espèce en établissant les « fausses factures ou faux récapitulatifs de voyage suivants » ainsi que de fausses écritures d'aval ou de fausses « instructions aux fins de débit des comptes bancaires de la » S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT,

« Factures au nom de la société TRANSOIL SERVICES » Limited :

« - facture du 14.12.2000 à l'ordre de MILAN SHIPPING de » 10.323,50 $,

« - facture du 14.12.2000 à l'ordre de MILAN SHIPPING de » 11.679,50 $,

« - facture du 13.03.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de » 20.937,14 $,

« - facture du 28.03.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de » 14.900,28 $,

« - facture du 2.05.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING d'un » montant de 13.827,93 $ rectifié à la main pour la somme de « 13.823,78 $,

» - facture du 3.05.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 2.407,64 $,

» - facture du 26.06.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 16.490,89 $ rectifié à la main pour la somme » de 16.482,45 $,

« - facture du 3.09.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de » 477,11 $,

« - facture du 4.09.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de » 1.530,21 $,

« - facture du 4.09.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de » 959,77 $,

« - facture du 9.10.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 1.749,91 $.

« Factures au nom de la société ALTAIR TRADING » LIMITED :

« - facture du 22.07.1999 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 13.756,70 $

« - facture du 27.07.1999 à l'ordre de SUN SHIPPING de » 16.575,76 $,

« - facture du 04.08.1999 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de » 13.474,54 $,

« - facture du 06.08.1999 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de » 13.523,62 $,

« - facture du 06.08.1999 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de » 13.529,81 $,

« - facture du 27.08.1999 à l'ordre de SUN SHIPPING de 13. » 966,50 $,

« - facture du 04.10.1999 à l'ordre de SAMP SHIPPING de » 13.545,91 $,

« - facture du 04.10.1999 à l'ordre de SAMP SHIPPING de » 13.634,31 $,

« - facture du 15.10.1999 à l'ordre de DORIA SHIPPING de » 11.114,99 $,

« - facture du 14.01.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de » 13.422,79 $,

« - facture du 25.01.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 13.837,10 $,

« - facture du 25.01.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de » 18.649,03 $,

« - facture du 02.02.2000 à l'ordre de SUN SHIPPING de » 15.538,50 $,

« - facture du 13.02.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de » 30.776,97 $,

« - facture du 21.06.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de » 25.543,47 $,

« - facture du 11.09.2000 à l'ordre de TRISTAN SHIPPING de » 12.665,61 $,

« - facture du 11.09.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de » 12.438,73 $,

« - facture du 03.10.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de » 32.864,08 $,

« - facture du 3.10.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 12.524,07 $,

« - facture du 03.10.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de » 12.316,63 $,

« - facture du 23.11.2000 à l'ordre de TRISTAN SHIPPING de » 12.636,98 $,

« - facture du 27.11.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 12.629,97 $,

« - facture du 29.11.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de » 12.493,76 $,

« - facture du 14.12.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de » 21.117,72 $,

« - facture du 20.02.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 12.653,27 $,

« - facture du 20.02.2001 à l'ordre de DORIA SHIPPING de » 12.623,27$,

« - facture du 23.02.2001 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de » 12.221,73 $,

« - facture du 19.4.2001 à l'ordre de MARY SUN SHIPPING » de 806,64 $,

« - facture du 19.04.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de » 77,02 $,

« - facture du 20.04.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 728,71 $,

« - facture du 5.09.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de » 12.557,73 $,

« - facture du 5.09.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 12.720,17 $,

« - facture du 7.09.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de » 12.713,56 $,

« - facture du 12.09.2001 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de » 12.599,39 $,

« - facture du 15.09.2001 à l'ordre de MARY SUN SHIPPING » de 12.507,75 $,

« - facture du 20.09.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de » 12.909,37 $,

« - facture du 20.09.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de » 12.646,05 $,

« - facture du 20.09.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 12.914,77 $,

« - facture du 25.09.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de » 12.589,86 $,

« - facture du 25.09.2001 à l'ordre de DORIA SHIPPING » de12.918,51 $,

« - facture du 12.10.2001 à l'ordre de DORIA SHIPPING de » 433,95 $,

« - facture du 15.10.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de » 1.154,04 $,

« - facture du 15.10.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLE » SHIPPING de 4.269,82 $,

« - facture du 19.10.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de » 585,23 $,

« - facture du 28.12.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de » 195,41 $,

« - facture du 04.02.2002 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 143,95 $,

« - facture du 4.02.2002 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 12.919,83 $,

« - facture du 15.10.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de » 1.911,87 $,

« Factures au nom de la Société CAMBRIA SHIPPING :

» - facture du 15.02.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 7.246,61 $, rectifié à la main pour une somme de 7.005,63 $,

» - facture du 12.10.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 1.228,05 $,

» - facture du 7.03.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 8.772,50 $,

» - facture du 23.01.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 3.644,72 $,

» Factures au nom de la Société SHELLY OIL :

« - facture du 20.04.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 5.718,38 $,

« - facture du 17.01.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 1.127 $,

« Facture au nom de la Société JACOB TRADING and » CHARTERING :

« - facture du 27.04.1999 à l'ordre de SAMP SHIPPING de » 1.396,88 $,

« Faux récapitulatifs de voyage de la société ITALIA » CHARTERING :

« - courrier électronique du 20.03.2001,

» - courrier électronique du 25.04.2001,

« - courrier électronique du 16.10.2001,

» - courrier électronique du 01.05.2001,

« - courrier électronique du 14.09.2001,

» - courrier électronique du 19.01.2001,

« - courrier électronique du 02.08.2001,

» - courrier électronique du 22.12.2000,

« - courrier électronique du 21.12.2000,

» - courrier électronique du 27.03.2001,

« - courrier électronique du 19.09.2001,

» - courrier électronique du 11.04.2001.

« DÉLITS prévus et réprimés par l'article 94 du Code pénal ;

» b) d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, « fait usage desdits faux aux fins de paiement par la société » anonyme monégasque SCORPIO SHIP MANAGEMENT ;

« DÉLITS prévus et réprimés par les articles 94 et 95 du Code pénal ;

» c) De s'être à MONACO, entre le 18 avril 1999 et le 20 « septembre 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la » prescription, par des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en « établissant dans le cadre de son travail salarié au sein de la » société SCORPIO SHIP MANAGEMENT de fausses « factures et de fausses écritures d'aval ou fausses instructions » aux fins de débit des comptes bancaires, pour persuader « l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit » imaginaire, fait remettre par les sociétés clientes de son « employeur des fonds, et d'avoir ainsi escroqué tout ou partie » de la fortune d'autrui, en l'espèce des sociétés :

« - S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT,

» - BLUE CIRCLED SHIPPING MANAGEMENT,

« - SUN SHIPPING COMPANY Ltd,

» - ROMA SHIPPING COMPANY Ltd,

« - MILAN SHIPPING COMPANY Ltd,

» - TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd,

« - DORIA SHIPPING COMPANY Ltd,

» - JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd,

« - SAMP SHIPPING COMPANY Ltd,

» DÉLITS prévus et réprimés par l'article 330 du Code pénal «.

2 - Monsieur a. PE.

» a) d'avoir à MONACO, courant 2001, en tout cas depuis « temps non couvert par la prescription, commis des faux en » écritures privées, de commerce ou de banque, en l'espèce les « fausses factures suivantes :

» - facture n° 67 du 28.03.2001 de 187.675,88 $ à l'ordre de « DORIA SHIPPING,

» - facture n° 74 du 29.06.2001 de 155.000 $ à l'ordre de « BLUE CIRCLED,

» - facture n° 76 du 03.08.2001 de 176.800 $ à l'ordre de « ROMA SHIPPING,

» - facture n° 77 du 11.09.2001 de 148.933,71 $ à l'ordre de « TRISTAN SHIPPING,

» - facture n° 79 du 08.10.2001 de 198.533,96 $ à l'ordre de « TRISTAN SHIPPING,

» - facture n° 79 du 14.11.2001 de 158.141,21 $ à l'ordre de « SAMP SHIPPING,

» DÉLITS prévus et réprimés par l'article 94 du Code pénal ;

« b) d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, » fait usage desdits faux en les présentant au paiement auprès « de la société anonyme monégasque SCORPIO SHIP » MANAGEMENT,

« DÉLITS prévus et réprimés par les articles 94 et 95 du Code pénal ;

» c) de s'être à MONACO, courant 2001, en tout cas depuis « temps non couvert par la prescription, par des manœuvres » frauduleuses, en l'espèce en établissant au nom de sa société « S.C.S. PE. et Cie dite » AP MARITIME « des fausses » factures, pour persuader l'existence de fausses entreprises, « d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, présentées comme » dues à la société SCORPIO SHIP MANAGEMENT fait « remettre par les sociétés clientes des fonds, et d'avoir ainsi » escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui, en l'espèce des « sociétés :

» SAM SCORPIO SHIP MANAGEMENT,

« BLUE CIRCLED SHIPPING MANAGEMENT,

» ROMA SHIPPING COMPANY Ltd,

« TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd,

» SAMP SHIPPING COMPANY Ltd,

« DORIA SHIPPING COMPANY ltd,

» DÉLITS prévus et réprimés par l'article 330 du Code pénal «.

3 - Monsieur c. GA.

» a) d'avoir à MONACO, du 18 avril 1999 au 20 septembre « 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la » prescription, commis des faux en écritures privées, de « commerce ou de banque, en l'espèce en établissant les » fausses factures ou faux récapitulatifs de voyage suivants « ainsi que de fausses écritures d'aval ou de fausses » instructions aux fins de débit des comptes bancaires de la « SAM SCORPIO SHIP MANAGEMENT,

» Factures au nom de la société TRANSOIL SERVICES « Limited :

» - facture du 14.12.2000 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 10.323,50 $,

» - facture du 14.12.2000 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 11.679,50 $,

» - facture du 13.03.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 20.937,14 $,

» - facture du 28.03.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 14.900,28 $,

» - facture du 2.05.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING d'un « montant de 13.827,93 $ rectifié à la main pour la somme de » 13.823,78 $,

« - facture du 3.05.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de » 2.407,64 $,

« - facture du 26.06.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 16.490,89 $ rectifié à la main pour la somme « de 16.482,45 $,

» - facture du 3.09.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 477,11 $,

» - facture du 4.09.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 1.530,21 $,

» - facture du 4.09.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 959,77 $,

» - facture du 9.10.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 1.749,91 $,

» Factures au nom de la société ALTAIR TRADING « LIMITED :

» - facture du 22.07.1999 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 13.756,70 $,

» - facture du 27.07.1999 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 16.575,76 $,

» - facture du 04.08.1999 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 13.474,54 $,

» - facture du 06.08.1999 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 13.523,62 $,

» - facture du 06.08.1999 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 13.529,81 $,

» - facture du 27.08.1999 à l'ordre de SUN SHIPPING de 13. « 966,50 $,

» - facture du 04.10.1999 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 13.545,91 $,

» - facture du 04.10.1999 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 13.634,31 $,

» - facture du 15.10.1999 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 11.114,99 $,

» - facture du 14.01.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 13.422,79 $,

» - facture du 25.01.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 13.837,10 $,

» - facture du 25.01.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 18.649,03 $,

» - facture du 02.02.2000 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 15.538,50 $,

» - facture du 13.02.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 30.776,97 $,

» - facture du 21.06.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 25.543,47 $,

» - facture du 11.09.2000 à l'ordre de TRISTAN SHIPPING de « 12.665,61 $,

» - facture du 11.09.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.438,73 $,

» - facture du 03.10.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 32.864,08 $,

» - facture du 3.10.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.524,07 $,

» - facture du 03.10.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.316,63 $,

» - facture du 23.11.2000 à l'ordre de TRISTAN SHIPPING de « 12.636,98 $,

» - facture du 27.11.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.629,97 $,

» - facture du 29.11.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.493,76 $,

» - facture du 14.12.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 21.117,72 $,

» - facture du 20.02.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.653,27 $,

» - facture du 20.02.2001 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 12.623,27$,

» - facture du 23.02.2001 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.221,73 $,

» - facture du 19.4.2001 à l'ordre de MARY SUN SHIPPING « de 806,64 $,

» - facture du 19.04.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 77,02 $,

» - facture du 20.04.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 728,71 $,

» - facture du 5.09.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 12.557,73 $,

» - facture du 5.09.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.720,17 $,

» - facture du 7.09.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 12.713,56 $,

» - facture du 12.09.2001 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.599,39 $,

» - facture du 15.09.2001 à l'ordre de MARY SUN SHIPPING « de 12.507,75 $,

» - facture du 20.09.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 12.909,37 $,

» - facture du 20.09.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 12.646,05 $,

» - facture du 20.09.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.914,77 $,

» - facture du 25.09.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 12.589,86 $,

» - facture du 25.09.2001 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 12.918,51 $,

» - facture du 12.10.2001 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 433,95 $,

» - facture du 15.10.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 1.154,04 $,

» - facture du 15.10.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLE « SHIPPING de 4.269,82 $,

» - facture du 19.10.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 585,23 $,

» - facture du 28.12.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 195,41 $,

» - facture du 04.02.2002 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 143,95 $,

» - facture du 4.02.2002 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.919,83 $,

» - facture du 15.10.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 1.911,87 $,

» Factures au nom de la Société CAMBRIA SHIPPING :

« - facture du 15.02.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de » 7.246,61 $, rectifié à la main pour une somme de 7.005,63 $,

« - facture du 12.10.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de » 1.228,05 $,

« - facture du 7.03.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 8.772,50 $,

« - facture du 23.01.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de » 3.644,72 $,

« Factures au nom de la Société SHELLY OIL :

» - facture du 20.04.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 5.718,38 $,

» - facture du 17.01.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 1.127 $,

» Facture au nom de la Société JACOB TRADING and « CHARTERING :

» - facture du 27.04.1999 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 1.396,88 $,

» Faux récapitulatifs de voyage de la société ITALIA « CHARTERING :

» - courrier électronique du 20.03.2001,

« - courrier électronique du 25.04.2001,

» - courrier électronique du 16.10.2001,

« - courrier électronique du 01.05.2001,

» - courrier électronique du 14.09.2001,

« - courrier électronique du 19.01.2001,

» - courrier électronique du 02.08.2001,

« - courrier électronique du 22.12.2000,

» - courrier électronique du 21.12.2000,

« - courrier électronique du 27.03.2001,

» - courrier électronique du 19.09.2001,

« - courrier électronique du 11.04.2001,

» DÉLITS prévus et réprimés par l'article 94 du Code pénal ;

« b) d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, » fait usage desdits faux en les présentant au paiement auprès « de la société anonyme monégasque SCORPIO SHIP » MANAGEMENT,

« DÉLITS prévus et réprimés par les articles 94 et 95 du Code pénal ;

» c) de s'être à MONACO, du 18 avril 1999 au 20 septembre « 2002, par des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en » établissant dans le cadre de son travail salarié au sein de la « société SCORPIO SHIP MANAGEMENT de fausses » factures ou faux récapitulatifs de voyage ainsi que de fausses « écritures d'aval ou de fausses instructions aux fins de débit » des comptes bancaires de la S.A.M. SCORPIO SHIP « MANAGEMENT, pour persuader l'existence de fausses » entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, fait « remettre par les sociétés clientes de son employeur des fonds, » et d'avoir ainsi escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui, « en l'espèce des sociétés :

» S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT,

« BLUE CIRCLED SHIPPING MANAGEMENT,

» SUN SHIPPING COMPANY Ltd,

« ROMA SHIPPING COMPANY Ltd,

» MILAN SHIPPING COMPANY Ltd,

« TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd,

» DORIA SHIPPING COMPANY Ltd,

« JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd,

» SAMP SHIPPING COMPANY Ltd,

« DÉLITS prévus et réprimés par l'article 330 du Code pénal ;

» d) d'avoir à Monaco et à l'étranger, de courant 1995 à « courant 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la » prescription, sciemment recelé le produit des escroqueries « commises par m. DI CU. épouse TA., a. CO., a. PE., c. CE. et n. MA., »

DÉLITS prévus et réprimés par les articles 339 et 325 du Code pénal ainsi que par l'article 21 du Code de procédure « pénale ».

4 - Madame m. RO. épouse GA.

« d'avoir à Monaco et à l'étranger, de courant 1995 à courant » 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la « prescription, sciemment recelé le produit des escroqueries » commises par m. DI CU. épouse TA., c. GA., a. CO., a. PE., c. CE. et n. MA.,

« DÉLITS prévus et réprimés par les articles 339 et 325 du Code pénal, ainsi que par l'article 21 du Code de procédure » pénale «.

5 - Monsieur a. CO.

» a) d'avoir à MONACO, du 18 avril 1999 au 20 septembre « 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la » prescription, commis des faux en écritures privées, de « commerce ou de banque, en l'espèce en établissant les » fausses factures ou faux récapitulatifs de voyage suivants « ainsi que de fausses écritures d'aval ou de fausses » instructions aux fins de débit des comptes bancaires de la « S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT,

» Factures au nom de la société TRANSOIL SERVICES « Limited :

» - facture du 14.12.2000 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 10.323,50 $,

» - facture du 14.12.2000 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 11.679,50 $,

» - facture du 13.03.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 20.937,14 $,

» - facture du 28.03.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 14.900,28 $,

» - facture du 2.05.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING d'un « montant de 13.827,93 $ rectifié à la main pour la somme de » 13.823,78 $,

« - facture du 3.05.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de » 2.407,64 $,

« - facture du 26.06.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 16.490,89 $ rectifié à la main pour la somme « de 16.482,45 $,

» - facture du 3.09.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 477,11 $,

» - facture du 4.09.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 1.530,21 $,

» - facture du 4.09.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 959,77 $,

» - facture du 9.10.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 1.749,91 $,

» Factures au nom de la société ALTAIR TRADING « LIMITED :

» - facture du 22.07.1999 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 13.756,70 $,

» - facture du 27.07.1999 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 16.575,76 $,

» - facture du 04.08.1999 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 13.474,54 $,

» - facture du 06.08.1999 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 13.523,62 $,

» - facture du 06.08.1999 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 13.529,81 $,

» - facture du 27.08.1999 à l'ordre de SUN SHIPPING de 13. « 966,50 $,

» - facture du 04.10.1999 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 13.545,91 $,

» - facture du 04.10.1999 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 13.634,31 $,

» - facture du 15.10.1999 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 11.114,99 $,

» - facture du 14.01.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 13.422,79 $,

» - facture du 25.01.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 13.837,10 $,

» - facture du 25.01.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 18.649,03 $,

» - facture du 02.02.2000 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 15.538,50 $,

» - facture du 13.02.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 30.776,97 $,

» - facture du 21.06.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 25.543,47 $,

» - facture du 11.09.2000 à l'ordre de TRISTAN SHIPPING de « 12.665,61 $,

» - facture du 11.09.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.438,73 $,

» - facture du 03.10.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 32.864,08 $,

» - facture du 3.10.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.524,07 $,

» - facture du 03.10.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.316,63 $,

» - facture du 23.11.2000 à l'ordre de TRISTAN SHIPPING de « 12.636,98 $,

» - facture du 27.11.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.629,97 $,

» - facture du 29.11.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.493,76 $,

» - facture du 14.12.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 21.117,72 $,

» - facture du 20.02.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.653,27 $,

» - facture du 20.02.2001 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 12.623,27$,

» - facture du 23.02.2001 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.221,73 $,

» - facture du 19.4.2001 à l'ordre de MARY SUN SHIPPING « de 806,64 $,

» - facture du 19.04.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 77,02 $,

» - facture du 20.04.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 728,71 $,

» - facture du 5.09.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 12.557,73 $,

» - facture du 5.09.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.720,17 $,

» - facture du 7.09.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 12.713,56 $,

» - facture du 12.09.2001 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.599,39 $,

» - facture du 15.09.2001 à l'ordre de MARY SUN SHIPPING « de 12.507,75 $,

» - facture du 20.09.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 12.909,37 $,

» - facture du 20.09.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 12.646,05 $,

» - facture du 20.09.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.914,77 $,

» - facture du 25.09.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 12.589,86 $,

» - facture du 25.09.2001 à l'ordre de DORIA SHIPPING « de12.918,51 $,

» - facture du 12.10.2001 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 433,95 $,

» - facture du 15.10.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 1.154,04 $,

» - facture du 15.10.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLE « SHIPPING de 4.269,82 $,

» - facture du 19.10.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 585,23 $,

» - facture du 28.12.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 195,41 $,

» - facture du 04.02.2002 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 143,95 $,

» - facture du 4.02.2002 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.919,83 $,

» - facture du 15.10.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 1.911,87 $,

» Factures au nom de la Société CAMBRIA SHIPPING :

« - facture du 15.02.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de » 7.246,61 $, rectifié à la main pour une somme de 7.005,63 $,

« - facture du 12.10.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de » 1.228,05 $,

« - facture du 7.03.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 8.772,50 $,

« - facture du 23.01.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de » 3.644,72 $,

« Factures au nom de la Société SHELLY OIL :

» - facture du 20.04.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 5.718,38 $,

» - facture du 17.01.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 1.127 $,

» Facture au nom de la Société JACOB TRADING and « CHARTERING :

» - facture du 27.04.1999 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 1.396,88 $,

» Faux récapitulatifs de voyage de la société ITALIA « CHARTERING :

» - courrier électronique du 20.03.2001,

« - courrier électronique du 25.04.2001,

» - courrier électronique du 16.10.2001,

« - courrier électronique du 01.05.2001,

» - courrier électronique du 14.09.2001,

« - courrier électronique du 19.01.2001,

» - courrier électronique du 02.08.2001,

« - courrier électronique du 22.12.2000,

» - courrier électronique du 21.12.2000,

« - courrier électronique du 27.03.2001,

» - courrier électronique du 19.09.2001,

« - courrier électronique du 11.04.2001,

» DÉLITS prévus et réprimés par l'article 94 du Code pénal ;

« b) d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, » fait usage desdits faux en les présentant au paiement auprès « de la société anonyme monégasque SCORPIO SHIP » MANAGEMENT,

« DÉLITS prévus et réprimés par les articles 94 et 95 du Code pénal ;

» c) de s'être à MONACO, du 18 avril 1999 au 20 septembre « 2002, par des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en » établissant dans le cadre de son travail salarié au sein de la « société SCORPIO SHIP MANAGEMENT les fausses » factures ou faux récapitulatifs de voyage ainsi que de fausses « écritures d'aval ou de fausses instructions aux fins de débit » des comptes bancaires de la SAM SCORPIO SHIP « MANAGEMENT, pour persuader l'existence de fausses » entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, fait « remettre par les sociétés clientes de son employeur des fonds, » et d'avoir ainsi escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui, « en l'espèce des sociétés :

» S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT,

« BLUE CIRCLED SHIPPING MANAGEMENT,

» SUN SHIPPING COMPANY Ltd,

« ROMA SHIPPING COMPANY Ltd,

» MILAN SHIPPING COMPANY Ltd,

« TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd,

» DORIA SHIPPING COMPANY Ltd,

« JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd,

» SAMP SHIPPING COMPANY Ltd,

« DÉLITS prévus et réprimés par l'article 330 du Code pénal ;

» d) d'avoir à Monaco et à l'étranger, de courant 1995 à « courant 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la » prescription, sciemment recelé le produit des escroqueries « commises par m. DI CU. épouse TA., c. GA., a. PE., c. CE. et n. MA.,

» DÉLITS prévus et réprimés par les articles 339 et 325 du Code pénal ainsi que par l'article 21 du Code de procédure « pénale ».

6 - Madame b. CO. épouse CO.

« a) d'avoir à MONACO, du 18 avril 1999 au 20 septembre » 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la « prescription,

» - commis des faux en écritures privées, de commerce ou de « banque, en l'espèce en établissant les fausses factures » suivantes au nom des sociétés dont elle est l'ayant droit « économique :

» Factures au nom de la société TRANSOIL SERVICES « Limited :

» - facture du 14.12.2000 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 10.323,50 $,

» - facture du 14.12.2000 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 11.679,50 $,

» - facture du 13.03.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 20.937,14 $,

» - facture du 28.03.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 14.900,28 $,

» - facture du 2.05.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING d'un « montant de 13.827,93 $ rectifié à la main pour la somme de » 13.823,78 $,

« - facture du 3.05.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de » 2.407,64 $,

« - facture du 26.06.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 16.490,89 $ rectifié à la main pour la somme « de 16.482,45 $,

» - facture du 3.09.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 477,11 $,

» - facture du 4.09.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 1.530,21 $,

» - facture du 4.09.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 959,77 $,

» - facture du 9.10.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 1.749,91 $,

» Factures au nom de la société ALTAIR TRADING « LIMITED :

» - facture du 22.07.1999 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 13.756,70 $,

» - facture du 27.07.1999 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 16.575,76 $,

» - facture du 04.08.1999 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 13.474,54 $,

» - facture du 06.08.1999 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 13.523,62 $,

» - facture du 06.08.1999 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 13.529,81 $,

» - facture du 27.08.1999 à l'ordre de SUN SHIPPING de 13. « 966,50 $,

» - facture du 04.10.1999 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 13.545,91 $,

» - facture du 04.10.1999 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 13.634,31 $,

» - facture du 15.10.1999 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 11.114,99 $,

» - facture du 14.01.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 13.422,79 $,

» - facture du 25.01.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 13.837,10 $,

» - facture du 25.01.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 18.649,03 $,

» - facture du 02.02.2000 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 15.538,50 $,

» - facture du 13.02.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 30.776,97 $,

» - facture du 21.06.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 25.543,47 $,

» - facture du 11.09.2000 à l'ordre de TRISTAN SHIPPING de « 12.665,61 $,

» - facture du 11.09.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.438,73 $,

» - facture du 03.10.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 32.864,08 $,

» - facture du 3.10.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.524,07 $,

» - facture du 03.10.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.316,63 $,

» - facture du 23.11.2000 à l'ordre de TRISTAN SHIPPING de « 12.636,98 $,

» - facture du 27.11.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.629,97 $

» - facture du 29.11.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.493,76 $,

» - facture du 14.12.2000 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 21.117,72 $,

» - facture du 20.02.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.653,27 $

» - facture du 20.02.2001 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 12.623,27 $,

» - facture du 23.02.2001 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.221,73 $,

» - facture du 19.4.2001 à l'ordre de MARY SUN SHIPPING « de 806,64 $,

» - facture du 19.04.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 77,02 $,

» - facture du 20.04.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 728,71 $,

» - facture du 5.09.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 12.557,73 $,

» - facture du 5.09.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.720,17 $,

» - facture du 7.09.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 12.713,56 $,

» - facture du 12.09.2001 à l'ordre de JARDINE SHIPPING de « 12.599,39 $,

» - facture du 15.09.2001 à l'ordre de MARY SUN SHIPPING « de 12.507,75 $,

» - facture du 20.09.2001 à l'ordre de MILAN SHIPPING de « 12.909,37 $,

» - facture du 20.09.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 12.646,05 $,

» - facture du 20.09.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.914,77 $,

» - facture du 25.09.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 12.589,86 $,

» - facture du 25.09.2001 à l'ordre de DORIA SHIPPING « de12.918,51 $,

» - facture du 12.10.2001 à l'ordre de DORIA SHIPPING de « 433,95 $,

» - facture du 15.10.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 1.154,04 $,

» - facture du 15.10.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLE « SHIPPING de 4.269,82 $,

» - facture du 19.10.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 585,23 $,

» - facture du 28.12.2001 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 195,41 $,

» - facture du 04.02.2002 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 143,95 $,

» - facture du 4.02.2002 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 12.919,83 $,

» - facture du 15.10.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de « 1.911,87 $,

» Factures au nom de la Société CAMBRIA SHIPPING :

« - facture du 15.02.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de » 7.246,61 $, rectifié à la main pour une somme de 7.005,63 $,

« - facture du 12.10.2000 à l'ordre de DORIA SHIPPING de » 1.228,05 $,

« - facture du 07.03.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED » SHIPPING de 8.772,50 $,

« - facture du 23.01.2001 à l'ordre de SUN SHIPPING de » 3.644,72 $,

« Factures au nom de la Société SHELLY OIL :

» - facture du 20.04.2000 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 5.718,38 $,

» - facture du 17.01.2001 à l'ordre de BLUE CIRCLED « SHIPPING de 1.127 $,

» Facture au nom de la Société JACOB TRADING and « CHARTERING :

» - facture du 27.04.1999 à l'ordre de SAMP SHIPPING de « 1.396,88 $,

» DÉLITS prévus et réprimés par l'article 94 du Code pénal ;

« b) d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, » fait usage desdits faux en les présentant au paiement auprès « de la société anonyme monégasque SCORPIO SHIP » MANAGEMENT,

« DÉLITS prévus et réprimés par les articles 94 et 95 du Code pénal ;

» c) de s'être à MONACO, du 18 avril 1999 au 20 septembre « 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la » prescription, rendue complice des escroqueries commises « notamment par c. GA. et a. CO. en » les aidant ou les assistant sciemment dans les faits qui les ont « préparées, facilitées et consommées, en l'espèce en créant des » sociétés offshore des Bahamas à seule fin d'établir de « fausses factures et d'ouvrir des comptes bancaires à » l'étranger, aux fins de masquer l'origine et la destination des « fonds ainsi escroqués, et ce au préjudice des sociétés :

» - S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT,

« - BLUE CIRCLED SHIPPING MANAGEMENT,

» - SUN SHIPPING COMPANY Ltd,

« - ROMA SHIPPING COMPANY Ltd,

» - MILAN SHIPPING COMPANY Ltd,

« - TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd,

» - DORIA SHIPPING COMPANY Ltd,

« - JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd,

» - SAMP SHIPPING COMPANY Ltd,

« DÉLITS prévus et réprimés par l'article 330 du Code pénal ;

» d) d'avoir à Monaco et à l'étranger, de courant 1995 à « courant 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la » prescription, sciemment recelé le produit des escroqueries « commises par m. DI CU. épouse TA., c. GA., a. CO., a. PE., c. CE. et n MA.,

» DÉLITS prévus et réprimés par les articles 339 et 325 du Code pénal ainsi que par l'article 21 du Code de procédure « pénale ».

7 - Monsieur c. CE.

« a) d'avoir en Italie et à Monaco, du 20 septembre 1999 au 20 » septembre 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la « prescription, commis des faux en écritures privées, de » commerce ou de banque, en l'espèce des fausses factures « d'affrètement ou faux récapitulatifs de voyage suivants :

» - courrier électronique du 20.03.2001,

« - courrier électronique du 25.04.2001,

» - courrier électronique du 16.10.2001,

« - courrier électronique du 01.05.2001,

» - courrier électronique du 14.09.2001,

« - courrier électronique du 19.01.2001,

» - courrier électronique du 02.08.2001,

« - courrier électronique du 22.12.2000,

» - courrier électronique du 21.12.2000,

« - courrier électronique du 27.03.2001,

» - courrier électronique du 19.09.2001,

« - courrier électronique du 11.04.2001,

» DÉLITS prévus et réprimés par les articles 94 du Code pénal et 21 du code de procédure pénale ;

« b) d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, » fait usage desdits faux en les présentant au paiement auprès « de la société anonyme monégasque SCORPIO SHIP » MANAGEMENT,

« DÉLITS prévus et réprimés par les articles 94 et 95 du Code pénal ainsi que par l'article 21 du Code de procédure pénale ;

» c) de s'être à MONACO, du 20 septembre 1999 au 20 « septembre 2002, par des manœuvres frauduleuses, en l'espèce » en établissant au sein de la société ITALIA CHARTERING « dont il était le dirigeant de fausses factures ou faux » récapitulatifs de voyage aux fins de débit des comptes « bancaires de la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT » pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un « pouvoir ou d'un crédit imaginaire, fait remettre des fonds, et » d'avoir ainsi escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui, en « l'espèce des sociétés :

» - S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT,

« - BLUE CIRCLED SHIPPING MANAGEMENT,

» - SUN SHIPPING COMPANY Ltd,

« - ROMA SHIPPING COMPANY Ltd,

» - MILAN SHIPPING COMPANY Ltd,

« - TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd,

» - DORIA SHIPPING COMPANY Ltd,

« - JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd,

» - SAMP SHIPPING COMPANY Ltd,

« DÉLITS prévus et réprimés par l'article 330 du Code pénal ;

» d) d'avoir à Monaco et à l'étranger, de courant 1995 à « courant 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la » prescription,

« - sciemment recelé le produit des escroqueries commises » par m. DI CU., c. GA., «  a. CO. et n. MA.,

» DÉLITS prévus et réprimés par les articles 339 et 325 du Code pénal ainsi que par l'article 21 du Code de procédure « pénale ».

8 - Monsieur n. MA.

« a) d'avoir en Italie et à Monaco, du 20 septembre 1999 au 20 » septembre 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la « prescription,

» - commis des faux en écritures privées, de commerce ou de « banque, en l'espèce des fausses factures d'affrètement ou » faux récapitulatifs de voyage suivants :

« - courrier électronique du 20.03.2001,

» - courrier électronique du 25.04.2001,

« - courrier électronique du 16.10.2001,

» - courrier électronique du 01.05.2001,

« - courrier électronique du 14.09.2001,

» - courrier électronique du 19.01.2001,

« - courrier électronique du 02.08.2001,

» - courrier électronique du 22.12.2000,

« - courrier électronique du 21.12.2000,

» - courrier électronique du 27.03.2001,

« - courrier électronique du 19.09.2001,

» - courrier électronique du 11.04.2001,

« DÉLITS prévus et réprimés par les articles 94 du Code pénal et 21 du Code de procédure pénale ;

» b) d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, « fait usage desdits faux en les présentant au paiement auprès » de la société anonyme monégasque SCORPIO SHIP « MANAGEMENT,

» DÉLITS prévus et réprimés par les articles 94 et 95 du Code pénal, ainsi que par l'article 21 du Code de procédure pénale ;

« c) de s'être à MONACO, du 20 septembre 1999 au 20 » septembre 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la « prescription, par des man?uvres frauduleuses, en l'espèce en » établissant, dans le cadre de la société ITALIA « CHARTERING dont il était salarié, de fausses factures ou » faux récapitulatifs de voyage aux fins de débit des comptes « bancaires de la SAM SCORPIO SHIP MANAGEMENT, » pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un « pouvoir ou d'un crédit imaginaire, fait remettre des fonds, et » d'avoir ainsi escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui, en « l'espèce des sociétés :

» S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT,

« BLUE CIRCLED SHIPPING MANAGEMENT,

» SUN SHIPPING COMPANY Ltd,

« ROMA SHIPPING COMPANY Ltd,

» MILAN SHIPPING COMPANY Ltd,

« TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd,

» DORIA SHIPPING COMPANY Ltd,

« JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd,

» SAMP SHIPPING COMPANY Ltd,

« DÉLITS prévus et réprimés par l'article 330 du Code pénal ;

» d) d'avoir à Monaco et à l'étranger, de courant 1995 à « courant 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la » prescription, sciemment recelé le produit des escroqueries « commises par m. DI CU., c. GA., a. CO. et c. CE.,

» DÉLITS prévus et réprimés par les articles 339 et 325 du Code pénal ainsi que par l'article 21 du Code de procédure « pénale ».

Mesdames m. DI CU. épouse TA., m. RO. épouse GA., b. CO. épouse CO., Messieurs c. GA. et a. CO. sollicitent du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maîtres Sophie LAVAGNA et Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs. La présence de ces prévenus n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à ces demandes et de statuer contradictoirement à leur égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.

À l'audience les sociétés SCORPIO SHIP MANAGEMENT, BLUE CIRCLED SHIPPING COMPANY Ltd, SUN SHIPPING COMPANY Ltd, ROMA SHIPPING COMPANY Ltd, MILAN SHIPPING COMPANY Ltd, TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd, DORIA SHIPPING COMPANY Ltd, JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd et SAMP SHIPPING COMPANY Ltd se sont constituées parties civiles et ont fait déposer, par l'intermédiaire de leur conseil, des conclusions tendant à voir :

  • retenir les prévenus dans les liens de la prévention,

  • condamner solidairement les prévenus à payer à toutes les parties civiles, qui feront leur affaire de se répartir ensuite entre elles le montant des dommages-intérêts, la somme de 5.000.000 d'euros, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

  • ordonner la remise à première demande par la société UIB Ltd et la Société Européenne de Banque au Luxembourg des sommes bloquées et séquestrées par le Juge d'instruction par commission rogatoire internationale du 7 janvier 2004, soit 500.000 euros et 1.000.000 USD, outre intérêts éventuels, sur simple présentation de la décision à intervenir jusqu'à concurrence des dommages-intérêts alloués.

Sur la procédure

Sur la recevabilité des moyens de nullité soulevés

Le conseil de Madame m. DI CU. épouse TA. a excipé de plusieurs exceptions de nullité alors que l'instruction au fond du dossier avait débuté. Le conseil des parties civiles a sollicité leur rejet au motif qu'elles n'avaient pas été soulevées in limine litis.

Le Tribunal observe toutefois que cette dernière règle n'est édictée par le Code de procédure pénale qu'en ce qui concerne les nullités des exploits de citation (articles 369 et 371 du Code de procédure pénale), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'elle n'est pas reprise par l'article 212 du même code qui fixe le régime général des nullités de l'instruction. En conséquence, les exceptions litigieuses demeurent recevables.

Sur les nullités des auditions de Madame m. DI CU. épouse TA. figurant aux cotes 405 et 407 du dossier

Le conseil de Madame m. DI CU. épouse TA. soutient qu'en application de l'article 5-3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 87 du Code de procédure pénale, la prévenue devait, dès sa première audition, être entendue non par les policiers de la Sûreté Publique mais par le Juge d'instruction et disposer d'un interprète officiel indépendant de l'autorité de poursuite.

Le Tribunal relève cependant que le 18 juillet 2002 à 10 heures, lorsqu'elle a été interrogée par un inspecteur divisionnaire sur délégation du Juge d'instruction, Madame m. DI CU. épouse TA. n'avait pas la qualité d'inculpée mais de témoin, de sorte que les dispositions de l'article 87 du Code de procédure pénale ont été parfaitement respectées.

En raison des charges qu'a révélé cet interrogatoire, la prévenue a été déférée le jour même devant le magistrat instructeur pour être formellement inculpée. Cette célérité évidente satisfaisait ainsi pleinement aux exigences de l'article 5-3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, dont la violation alléguée n'apparaît donc pas caractérisée.

À l'occasion de ces deux auditions, Madame m. DI CU. épouse TA. a été respectivement assistée d'un fonctionnaire de police faisant office d'interprète et d'un interprète assermenté dont il n'a jamais été démontré, ni même allégué, en huit ans d'information, qu'ils n'avaient pas fidèlement traduit ses propos.

Au demeurant, la prévenue les a réitérés lors de son audition ultérieure du 5 septembre 2002 dont la régularité n'est pas discutée et à l'occasion de laquelle elle était également assistée d'un interprète assermenté, différent des deux précédents.

Sur la violation de l'article 8 de la constitution et 6-3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme

Madame m. DI CU. épouse TA. soutient qu'en application de l'article 8 de la constitution établissant le français comme langue officielle de l'État, toutes les pièces du dossier rédigées en italien ou en anglais auraient dû être systématiquement traduites, d'autant qu'elles fondent, à l'exclusion de toute autre, les faits qui lui sont reprochés.

Cette analyse ne saurait être approuvée. En effet, l'article 8 de la constitution ne s'oppose pas, en lui-même, à ce que des pièces à conviction établies en langue étrangère figurent au sein d'un dossier d'information.

Il est évident, en revanche, que la traduction de ces pièces s'impose si cela apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité ou à l'exercice des droits d'une des parties, victime, inculpé ou autorité de poursuite. Le Code de procédure pénale accorde d'ailleurs à chacune d'elles le pouvoir de la solliciter.

En l'occurrence, les faux et usage de faux reprochés à Madame m. DI CU. épouse TA. sont constitués de multiples factures rédigées en anglais mais que la prévenue comprenait parfaitement, puisque, dans l'exercice de ses fonctions, il lui appartenait justement de les analyser puis de les avaliser pour en ordonner le paiement, en cas d'approbation.

C'est pourquoi, en huit ans d'information, Madame m. DI CU. épouse TA. n'a jamais éprouvé le besoin d'en solliciter la traduction, ni celle de tout autre pièce de la procédure. Pour autant cela n'a jamais entravé sa compréhension des poursuites ou des éléments qui lui étaient opposés, comme en atteste la teneur de ses explications recueillies tant par les services de police que le magistrat instructeur.

En conséquence, l'exception de ce chef sera écartée.

Sur la compétence du Tribunal

Messieurs c. CE. et n. MA. soutiennent que les infractions qui leur sont imputées ne ressortent pas de la compétence du Tribunal dès lors, qu'à les supposer constituées, elles auraient été commises à l'étranger.

Il convient toutefois d'observer que les faits poursuivis ont causé préjudice à une victime monégasque, la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT, laquelle a déposé plainte de sorte que des poursuites ont été engagées à la requête du Ministère Public.

En conséquence et par application de l'article 9-1° du Code de procédure pénale, le Tribunal est parfaitement compétent pour en connaître.

Sur l'action publique,

La société anonyme monégasque SCORPIO SHIP MANAGEMENT, spécialisée dans le domaine du transport maritime international, assure la gestion de huit navires commerciaux, chacun appartenant à une société maltaise différente.

Pendant plusieurs années, elle a été victime d'importantes escroqueries imputables à certains de ses salariés et partenaires, qui en étaient devenus les complices.

Deux procédés frauduleux différents ont été mis en œuvre.

Le premier consistait à faire acheter, par les sociétés armatrices, du carburant qui leur appartenait déjà. En effet, leur bateau respectif transportait habituellement du pétrole pour une société vénézuélienne dénommée BITOR. La rémunération de ce service s'effectuait à la fois en argent et en nature. La consommation réelle des navires s'avérant toutefois inférieure aux quotas contractuellement fixés, un stock de carburant s'était progressivement constitué en faveur des armatrices.

C'est dans ces conditions que Madame b. CO. épouse CO., salariée de la S.A.M. LANDMARK qui proposait ce service à sa clientèle, a créé de multiples sociétés de droit bahaméen aux noms proches de ceux utilisés par de véritables brokers (SHELLY OIL Ltd, CAMBRIA SHIPPING Ltd, TRANSOIL SERVICES Ltd, JACOB TRADING and CHARTERING devenue ALTAIR TRADING Ltd en 1998). Elle s'en est désignée ayant droit économique et a pris soin de faire adresser leur courrier chez une de ses collègues, moyennant rémunération.

Ces entités, nanties de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque H.S.B.C. de Jersey, ont alors régulièrement adressé à la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT des factures de carburant dont elles ont obtenu le règlement. Cela s'avérait d'autant plus facile que Monsieur a. CO. et son assistante Madame m. DI CU. épouse TA., salariés de cette société respectivement depuis dix-huit et quinze ans, bénéficiaient de la totale confiance de leur employeur pour assurer la gestion du poste carburant et négocier les achats nécessaires auprès des brokers. Monsieur c. GA., employé depuis plus de douze ans, agréait pour sa part le montant des commissions sollicitées… dont le contrôle lui incombait.

Au cours de l'année 2001, les intéressés se sont aussi assurés du concours d'un courtier complaisant, la S.C.S. PE. et CIE, dirigée par Monsieur a. PE. et exerçant sous la dénomination commerciale AP MARITIME SERVICES. Cette intermédiaire a accepté d'émettre à plusieurs reprises, au préjudice de la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT, des fausses factures de carburant qui correspondaient à des achats totalement fictifs ou dont les montants réels avaient été frauduleusement majorés.

Le préjudice lié à cette première escroquerie a été évalué par le cabinet comptable de la société victime à 554.000 USD.

Le second stratagème mis en ?œuvre exploitait opportunément le fait qu'en matière de « chartering » l'affréteur et l'armateur ne négocient pas directement les termes du contrat mais recourent chacun à un courtier (broker). Dans ces conditions il est aisé, pour le représentant de l'armateur qui parvient également à encaisser le règlement de l'affréteur une fois la prestation effectuée, de soumettre à son mandant un marché faisant apparaître un prix net de toutes commissions inférieur au prix effectivement convenu, puis de détourner la différence à son profit.

Tel a été le rôle de la société génoise ITALIA CHARTERING qui n'a pas hésité à transmettre, à la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT, de multiples « fixture recap » falsifiés.

Ces documents sont censés récapituler les termes de l'accord convenu entre le broker de l'armateur et celui de l'affréteur pour un transport de marchandises donné. Ils mentionnent l'ensemble des paramètres ayant conduit à en déterminer le prix, tels la quantité de fret minimum garantie, l'Overage (quantité excédentaire convoyée à un tarif préférentiel), le World Scale (coefficient multiplicateur qui varie en fonction de l'offre et de la demande), le Plus additionnal if second load port (augmentation du prix en cas de livraison dans un port supplémentaire), le Lumpsum (LS, fret à forfait), le nom des brokers devant recevoir des commissions pour avoir participé aux négociations, le montant de l'Adress commission (pourcentage du prix convenu, 1,25 % généralement, qui sera retenu par l'affréteur au moment du règlement).

C'est en agissant sur une ou plusieurs de ces rubriques que les fixtures recap transmis à la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT indiquaient des coûts de transports plus bas que ceux convenus avec l'affréteur. Selon les cas, le WS ou l'overage avaient été diminués, des commissions prétendument dues à un broker fictif, ou une adress commission que l'affréteur ne réclamait pas, avaient été ajoutées…

Le service chartering dirigé par Monsieur c. GA., dont la fonction était de superviser ces négociations, de même que le service opérationnel placé sous la responsabilité de Monsieur a. CO. et sa collaboratrice Madame m. DI CU. épouse TA., qui devait assurer le suivi et l'exécution des contrats passés, n'ont bien évidemment jamais signalé la moindre anomalie.

Le préjudice qui en est résulté pour la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT a cette fois-ci été évalué à 2.113.000 USD par le cabinet DUMOLLARD-CROCI, sur la période 1998 à 2001.

Sur les responsabilités

Sur la responsabilité de Madame m. DI CU. épouse TA.

Dès sa première audition par les enquêteurs, Madame m. DI CU. épouse TA. a concédé que son intervention était indispensable pour que Messieurs c. GA. et a. CO. puissent détourner de l'argent car, au sein de la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT, c'était à elle qu'incombait la responsabilité de viser les factures et de les envoyer au paiement.

Ce rôle clé avait représenté, de son propre aveu, la raison déterminante de son recrutement par ses comparses, puis de leur accord commun sur répartition par tiers du butin espéré.

La prévenue a affirmé que ses agissements frauduleux n'avaient débuté qu'en mai 2001 et ne se rapportaient qu'aux trois factures émises par la S.C.S. AP MARITIME SERVICES au cours de cette même année, ce qui lui avait procuré un gain de 90.000 USD.

Pour le reste, elle a soutenu avoir tout ignoré des détournements perpétrés par Messieurs a. CO. et c. GA., concédant toutefois qu'elle « avait bien des soupçons, depuis six ou sept ans, que des choses se passaient au sein de la société … (et) … constaté que, pour chaque contrat, il y avait une commission (…) de 3,75% … (qui)… ces derniers temps était montée jusqu'à 5 % ».

Ces explications ne sauraient convaincre. Il ressort en effet, tant des mails qu'elle échangeait avec Monsieur a. CO. courant 2001 que de ses diverses dépositions, que Madame m. DI CU. épouse TA. avait une parfaite connaissance du mécanisme de la fraude concernant les stocks de carburant excédentaires et y avait pris une part très active.

Ainsi, dans ses messages, elle n'hésitait pas à proposer diverses améliorations stratégiques (substitution de broker, acheminement des pièces frauduleuses sur les boites mails personnelles…) ni à tancer Monsieur a. CO. qui lui semblait parfois manquer de discrétion à l'occasion de cette activité illicite.

Le Tribunal observe également que de mai 2001, date prétendue du début de ses agissements, à octobre 2001, Madame m. DI CU. épouse TA. a avalisé pas moins de vingt-cinq factures d'achat de carburant émises par ALTAIR TRADING Ltd, ou TRANSOIL SERVICES Ltd. Or, à la même époque, l'intéressée recevait de la société vénézuélienne BITOR, sur son mail personnel, l'état des stocks de carburant (balance BSV) et en revendait déjà frauduleusement les surplus par l'intermédiaire de la S.C.S PE. ET CIE.

Dans ces conditions, la prévenue ne pouvait évidemment pas ignorer que ces multiples factures émanant des diverses sociétés bahaméennes de Madame b. CO. épouse CO., ces brokers subitement apparus au cours de l'année 1999 et 2000 alors qu'ils lui étaient jusque-là inconnus, n'avaient aucune justification économique.

C'est au demeurant la société TRANSOIL SERVICES Ltd qui a viré 20.000 USD sur son compte B.N.P. PARIBAS le 3 janvier 2002.

Madame m. DI CU. épouse TA. a en outre concédé, devant le magistrat instructeur, avoir perçu des commissions en espèces déposées sur un compte bancaire en Italie. Elle s'est toutefois refusé à en indiquer les références.

Les infractions reprochées à la prévenue apparaissent ainsi parfaitement caractérisées. L'intéressée n'a jamais été condamnée à ce jour. Toutefois, compte tenu de l'importance du préjudice causé aux victimes et du caractère organisé de la fraude, commise dans l'exercice de sa profession et perpétrée pendant plusieurs années, une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt sera prononcée.

Sur la responsabilité de Monsieur a. PE.

Monsieur a. PE. a créé la société AP MARITIME SERVICES en 1999, à Monaco. Au fil de ses auditions, il a reconnu avoir confectionné sur son ordinateur et adressé à la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT deux puis quatre fausses factures de carburant (factures des 28 mars 2001, 29 juin 2001, 3 août 2001 et 14 novembre 2001), une cinquième (facture du 8 octobre 2001) n'ayant, selon lui, pas été utilisée à la demande de Monsieur a. CO..

L'information a établi qu'en réalité il en existait une sixième (facture du 11 septembre 2001). Les mails échangés avant son édition entre Madame m. DI CU. épouse TA. et Monsieur a. CO. révèlent en effet qu'un prix excessif au regard de la qualité du carburant acquis avait été délibérément mentionné.

Monsieur a. PE. a expliqué que la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT représentait l'un de ses meilleurs clients et qu'il avait agi à la demande exclusive de Monsieur a. CO., son seul interlocuteur au sein de cette société. Pour atténuer sa responsabilité, il a avancé qu'il ne savait pas si son co-prévenu œuvrait pour son compte personnel ou celui de sa hiérarchie lorsqu'il lui demandait d'établir de fausses factures et qu'en situation de dépendance économique, il n'avait osé refuser.

Cette version n'apparaît pas crédible dès lors que Monsieur a. PE. a par ailleurs indiqué que Monsieur a. CO. lui avait fait comprendre que s'il n'acceptait pas, il risquait de perdre tous les contrats avec la SCORPIO SHIP MANAGEMENT et « qu'il n'avait osé faire état de cette tentative de chantage auprès de Madame LO. GH.  », administratrice de société.

En outre, de son propre aveu, Monsieur a. CO. lui avait expliqué que la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT ne serait pas lésée puisque les sommes indues allaient en définitive être supportées par le loueur du bateau. Il lui donnait ses instructions pour élaborer les factures dans un bar de Fontvieille, en lui recommandant d'adresser à son domicile personnel tous les documents relatifs à la fraude et de reverser l'argent détourné sur des comptes ouverts aux noms du couple CO., de Madame m. DI CU. épouse TA. ou de sociétés offshore, lorsqu'il ne souhaitait pas directement des espèces.

L'ensemble de ces éléments signait à l'évidence la volonté de Monsieur a. CO. de dissimuler ses agissements à son employeur.

Ceci n'avait d'ailleurs pas échappé à Monsieur a. PE. puisque le prévenu n'a pas hésité à avancer mensongèrement, lors de sa première audition, que ces mêmes indices l'avaient justement conduit à prendre l'initiative de dénoncer les faits à Madame Maria Amelia LO. GH. épouse BE..

À cette occasion, il avait passé sous silence les 25.000 USD qu'il avait perçu pour sa participation à la fraude.

Monsieur a. PE. devra ainsi être déclaré coupable des infractions qui lui sont reprochées.

Ses agissements ont causé un préjudice important aux victimes mais ils sont demeurés plus limités dans le temps et ont donné lieu à une indemnisation partielle.

Compte tenu de ces circonstances et de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu, une peine de six mois d'emprisonnement sera prononcée.

Sur la responsabilité de Monsieur et Madame CO.

Embauché en 1984, Monsieur a. CO. était, au moment des faits, directeur opérationnel au sein de la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT. Il lui appartenait de contrôler le déroulement et le suivi des voyages effectués par les différents bateaux : assistance, gestion des opérations de chargement et déchargement, ravitaillement en carburant, facturation du fret… .

Lorsqu'il a été entendu en Italie, sur commission rogatoire internationale, il a affirmé que toutes les sociétés bahaméennes avaient été créées avec le consentement de la famille LO. GH. et que les fausses factures qu'elles avaient émises, comme celles confectionnées par Monsieur a. PE., avaient permis de dégager des fonds occultes indispensables au paiement des dessous de table que réclamaient les employés ou les responsables vénézuéliens de la société BITOR.

Ces allégations se trouvent formellement contredites par l'examen des différents éléments bancaires obtenus sur réquisition dans le cadre de l'information.

Ils établissent en effet que la quasi-totalité des fonds versés par les sociétés armatrices aux sociétés bahaméennes (1.124.000 USD environ) a en réalité fait l'objet d'une répartition entre Monsieur et Madame GA. (300.000 USD), Monsieur et Madame CO. (517.000 USD), Monsieur a. PE. (138.000 USD) et Madame m. DI CU. épouse TA. (20.000 USD).

Les circonstances précédemment décrites, relatives aux conditions dans lesquelles Monsieur a. PE. établissait les fausses factures au nom de sa société AP MARITIME SERVICES, confirment d'ailleurs, s'il en était encore besoin, le fait que le prévenu agissait bien à l'insu de son employeur.

Le prévenu sera donc retenu dans les liens de la prévention pour son rôle majeur dans l'établissement des faux, l'usage qu'il a ensuite fait de ces pièces à l'occasion de leur présentation au paiement, après apposition d'un aval complaisant de la part du service opérationnel qu'il dirigeait, et les multiples escroqueries perpétrées grâce à ces agissements frauduleux.

En revanche, le délit de recel qui lui est par ailleurs reproché ne sera pas retenu à son encontre, cette qualification constituant en réalité un cumul idéal d'infraction avec les faits d'escroquerie précédemment évoqués. Or un tel cumul ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité.

En répression, la gravité des préjudices causés aux victimes ainsi que les caractères de la fraude précédemment évoqués, justifient le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt.

Madame b. CO. épouse CO., pour sa part, n'a jamais déféré aux convocations de justice qui lui ont été adressées. L'information a néanmoins établi que sa participation à la fraude avait été essentielle. L'intéressée a créé les sociétés bahaméennes qui en ont été l'instrument clé en utilisant ses fonctions au sein de l'entreprise LANDMARK. En outre, son compte personnel, comme celui dont elle était co-titulaire avec son époux, ont servi à récupérer des fonds illicitement acquis.

Les faits de complicité d'escroquerie qui lui sont imputés apparaissent dès lors amplement caractérisés. Aucun élément de la cause ne permet en revanche de caractériser sa participation directe à la confection des faux ou à leur usage, ni un délit de recel distinct des agissements déjà appréhendés à travers la qualification de complicité d'escroquerie précédemment retenue. Relaxe de ces chefs sera donc prononcée.

Nonobstant son absence d'antécédent judiciaire, une peine de dix-huit mois de prison, assortie d'un mandat d'arrêt, sera infligée à la prévenue.

Sur la responsabilité de Messieurs c. CE. et n. MA.

Au cours de l'information, la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT a produit les fixtures recap transmis par mail à la société ITALIA CHARTERING par les affréteurs à l'occasion de plusieurs transports, ceux qui lui ont été répercutés, également par mail, par la société ITALIA CHARTERING après modification de plusieurs paramètres pour en diminuer le montant, comme cela a précédemment été évoqué, les factures alors émises par les sociétés armatrices sur ces bases erronées et, enfin, les avis d'opération bancaire montrant que la société ITALIA CHARTERING avait bien rétrocédé ces seules sommes aux victimes, déduction faite des commissions dues.

Interrogé une première fois sur commission rogatoire internationale le 23 mai 2003 et confronté aux documents précités concernant un transport précis, celui du 19 mars 2001, Monsieur c. CE., administrateur unique de la société ITALIA CHARTERING, a contesté que lui-même ou un de ses employés avait pu être l'auteur de la modification du World Scale figurant sur le fixture recap transmis à la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT et entraînant une diminution du coût de la prestation de 902.124,19 euros à 886.156,07 euros. Il a en outre prétendu avoir ordonné le paiement de la première des deux sommes au profit de l'armatrice.

Ces déclarations, reprises en ce qui concerne les falsifications par Monsieur n. MA., salarié d'ITALIA CHARTERING auditionné le même jour et qui se trouvait être l'interlocuteur unique de la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT au moment des faits, apparaissaient toutefois parfaitement mensongères car les pièces bancaires révélaient que c'était bien 886.156,07 euros, soit le montant de la facture falsifiée, qui avait été rétrocédés à la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT.

Lors de l'audience, les prévenus ont changé de version. Ils ont cette fois-ci avancé que Monsieur c. GA., seul interlocuteur d'ITALIA CHARTERING au sein de la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT, avait certainement profité de ses fonctions pour modifier les fixtures recap que lui transmettait ITALIA CHARTERING et établir les fausses factures correspondantes, documents dont ils avaient toujours ignoré l'existence.

Monsieur c. CE. s'était contenté, selon ses dernières déclarations, de rétrocéder à la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT le prix des transports payés par les affréteurs conformément à une ventilation que lui indiquait Monsieur c. GA. et sur les comptes bancaires que celui-ci désignait.

Les investigations bancaires ont effectivement mis en évidence que les sommes payées par les affréteurs au titre des transports litigieux avaient été, le plus souvent, encaissés sur les comptes d'une société de droit maltais ou d'une société de droit libérien respectivement intitulés Banks Shipping Ltd Freight et January Shipping Corp., ouverts tous deux à la Banco Di Lugano (Lugano) et dont Monsieur c. CE. était l'ayant droit économique, puis reversés aux sociétés armatrices pour un montant correspondant à celui des fausses factures émises en fonction des faux fixtures recap.

Les soldes n'avaient toutefois pas été virés sur d'autres comptes des créancières, comme allégué par le prévenu, mais sur un compte Falbridge ouvert dans la même banque et lié par des flux financiers importants à de multiples autres comptes dont Messieurs n. MA. et c. CE. étaient titulaires, ou pour le fonctionnement desquels ils disposaient d'une procuration.

Seuls quelques virements au profit d'un compte Blue Land, ouvert à la Banque du Gothard de Lugano par les époux GA. qui y collectaient le produit des diverses escroqueries commises au préjudice de la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT, ou du compte HSBC Jersey de la société TRANSOIL SERVICES Ltd, frauduleusement créé et utilisé par les époux CO. aux mêmes fins, étaient mis en évidence.

C'est dans ces conditions que Monsieur n. MA. a bénéficié pendant trois ans, sur un compte Inviato ouvert à la Banca di Lugano le 11 mai 1998 dont il avait caché l'existence aux enquêteurs lors de son audition, de virements du compte Falbridge pour un montant total de 1.684.730 USD, alors que son salaire au sein d'ITALIA CHARTERING s'élevait à 2.000 euros mensuels seulement.

Par ailleurs, aucun fixture recap adressé par ITALIA CHATERING à la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT, reprenant les paramètres effectivement convenus avec les affréteurs et correspondant à ceux qu'aurait falsifiés Monsieur c. GA., ni aucune facture émise par les sociétés armatrices selon ces mêmes paramètres n'a été retrouvé au sein de la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT ou dans les locaux de la société ITALIA CHARTERING. Lorsque ces derniers ont été perquisitionnés, les enquêteurs ont également constaté que les éléments se rapportant à trois transports litigieux dont ils ont tenté de retrouver la trace étaient tous absents de la comptabilité de l'entreprise et que deux des armateurs ne figuraient même pas dans la liste des clients.

Les déclarations des prévenus relatives à une fraude menée à leur insu par Monsieur c. GA., seul, s'avèrent ainsi dépourvues de tout étayage.

Il apparaît en revanche que les faux fixtures recap ont bien été établis au sein de la société ITALIA CHARTERING car Monsieur c. CE. a concédé, lors de son audition du 25 février 2009, qu'il connaissait les sociétés TRANSOIL, JACOB TRADING et ALTAIR car « elles étaient mentionnées dans les clauses des recap ».

Or ces brokers fictifs, créés par Madame b. CO. épouse CO., ne figuraient justement qu'au sein des fixtures recap falsifiés puisque cela permettait d'amputer frauduleusement le prix du transport devant revenir aux armatrices d'une commission indue.

Par ailleurs, les pièces relatives aux transports litigieux montrent que la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT mentionnait bien sur ses factures les références des comptes bancaires des sociétés armatrices mais qu'en revanche, sur les factures que répercutait la société ITALIA CHARTERING aux affréteurs, figuraient celles des comptes Grand Bank Shipping et January Shipping de Monsieur c. CE., qui leur avaient été frauduleusement substituées.

Enfin, dans sa déposition du 16 décembre 2004 effectuée devant la police judiciaire de Gênes, Madame m. a. LO. GH. épouse BE. a confirmé ce qu'elle indiquait déjà dans sa plainte écrite du 20 septembre 2002, à savoir qu'après la découverte des faits, Messieurs n. MA. et c. CE. s'étaient rendus dans les locaux de la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT, avaient reconnu leur participation à la fraude et l'avaient même aidé à en reconstituer le mécanisme.

Il ressort de ses diverses déclarations que Monsieur c. CE. lui avait alors révélé l'existence et l'utilisation des comptes Grand Banks Shipping, January Shipping et Falbridge qui avaient servi à détourner les paiements des affréteurs ainsi que des comptes Blue Land et Shelly Oil qui permettaient, respectivement, à Monsieur c. GA. et aux époux CO. de percevoir leur quote-part sur les bénéfices procurés par les opérations illicites. Le prévenu avait ensuite offert de mettre un terme au litige par voie transactionnelle, ce qui avait en définitive échoué.

Madame r. GU., assistante de Madame b. CO. épouse CO. au moment des faits, a confirmé aux enquêteurs l'existence de ces entrevues.

Dans une correspondance du 20 septembre 2009 adressée à son confrère monégasque, l'avocat italien de la SCORPIO SHIP MANAGEMENT a attesté de la participation de la société ITALIA CHARTERING à une vaine tentative de transaction.

Les différentes commissions rogatoires menées par le Juge d'instruction ont enfin permis de mettre en évidence l'utilisation effective des comptes révélés par Monsieur c. CE. dans le cadre des détournements opérés par ITALIA CHARTERING.

L'ensemble des éléments ne laissent ainsi planer aucun doute sur la culpabilité des prévenus en ce qui concerne les délits de faux, usage de faux et escroquerie.

En revanche, pour les raison déjà exposées, l'infraction de recel qui leur est par ailleurs imputée ne sera pas retenue.

Les prévenus n'ont pas d'antécédent judiciaire mais ils se sont rendus responsables de préjudices financiers conséquents, de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros. En conséquence, chacun d'eux sera sanctionné d'une peine de deux ans d'emprisonnement.

Sur la responsabilité de Monsieur c. GA. et de Madame m. RO. épouse GA.

L'information a permis d'établir que Monsieur c. GA. était le salarié le plus expérimenté de la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT au point de disposer, dans l'exercice de ses fonctions, d'une totale autonomie nourrie d'une confiance parfaite de la part de son employeur. Cela explique le rôle clé qu'il a pu tenir dans les deux types d'escroqueries poursuivies.

Il était l'interlocuteur unique de la société ITALIA CHARTERING, qui, sur son insistance, était devenue le broker quasi exclusif de la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT. Courant 2001, il n'a pas hésité à transmettre à la société génoise des pouvoirs de représentation de sociétés armatrices afin de lui permettre de signer certains contrats en leur nom, à l'insu de son employeur, alors qu'il se trouvait bien évidemment dépourvu de toute qualité pour ce faire.

Dans le cadre des fraudes au stock de carburant, il a directement participé au recrutement de Madame m. DI CU. épouse TA. aux côtés de Monsieur a. CO. et avalisé les commissions indues. Les investigations bancaires ont par ailleurs révélé qu'il avait été un important collecteur des fonds détournés grâce au compte qu'il détenait au Crédit Lyonnais de Monaco puis au compte Blue land ouvert dans les livres de la Banque du Gothard de Lugano en mai 2001, son épouse en étant désignée co-titulaire pour l'un et ayant droit économique pour l'autre. Ainsi, le cumul de leurs mouvements créditeurs s'élevait respectivement à 1.317.400,45 $ et 2.445.832 $. Plusieurs centaines de milliers d'USD provenaient directement des sociétés bahaméennes créées par Madame b. CO. épouse CO..

Au début de l'année 2002, lorsque l'affaire a été découverte, le compte monégasque a été vidé au profit d'un autre compte joint, ouvert à la Banque Passadore de Gênes, ou du compte Blue Land de Lugano. Le solde de ce dernier (1,5 millions USD environ) a ensuite été quasi intégralement viré au Luxembourg, sur un compte United Investment Bank Ltd abrité par la Société Européenne de Banque et codétenu par les époux GA..

La culpabilité du prévenu apparaît dès lors indéniable, hormis pour les faits de recel, déjà couverts par les autres qualifications poursuivies. Elle justifie le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt compte tenu de la responsabilité pénale majeure de l'intéressé.

Madame m. RO. épouse GA., pour sa part, n'a pas directement participé aux escroqueries mais elle a toujours été présente aux côtés de son époux pour ouvrir l'ensemble des comptes précités et produire les pièces justificatives, nécessaires. Le statut de salarié et la rémunération de son conjoint (7.600 [$] mensuels environ) même majorée d'une prime d'objectifs comprise entre 15.000 et 23.000 [$], n'apportaient aucune justification économique à cette politique bancaire ni aux mouvements de fonds constatés, de sorte qu'à l'évidence, elle ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds concernés.

Par suite, le Tribunal la déclarera coupable de l'infraction de recel qui lui est imputée et la condamnera à la peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt, nonobstant son absence d'antécédent judiciaire.

Sur l'action civile,

Il résulte des pièces de l'information, notamment des fausses factures et faux fixtures récap versés aux débats que la fraude aux carburants a causé aux parties civiles un préjudice total de 554.000 USD tandis que le volet chartering a été à l'origine de détournements d'une valeur cumulée de 332.447 USD, étant souligné que pour ces faits, le Tribunal ne peut envisager que les seuls transports relatifs aux courriers électroniques visés par la citation.

En conséquence, les prévenus devront être solidairement condamnés au paiement de ces sommes sauf Monsieur a. PE. d'une part, Messieurs c. CE. et n. MA. d'autre part, les intéressés n'ayant respectivement participé qu'à la première ou à la deuxième escroquerie.

Conformément à leur demande, cette condamnation sera prononcée au profit de toutes les parties civiles, à charge pour elles de se répartir les montants alloués.

En application de l'article 359 du Code de procédure pénale, il y a également lieu d'ordonner que ces sommes seront prélevées en priorité sur les fonds déposés sur le compte 1515.81 ouvert au nom de United Investment Bank (U.I.B.) dans les livres de la Société Européenne de Banque S.A. sise au Luxembourg et bloqués le 12 février 2004 à la requête du Juge d'instruction, le surplus, s'il en existe un, étant confisqué.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de Madame m. DI CU., Monsieur c. GA., Madame m. RO. épouse GA., Monsieur a. CO. et Madame b. CO. épouse CO. et contradictoirement à l'égard de Messieurs a. PE., c. CE. et n. MA.,

Sur l'action publique,

Déclare recevables mais non fondées les exceptions de nullité soulevées ;

Relaxe Messieurs c. GA. et a. CO., Madame b. CO. épouse CO., Messieurs c. CE. et n. MA. des faits de recel qui leur sont reprochés ;

Relaxe également Madame b. CO. épouse CO. des délits de faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque poursuivis ;

Pour le surplus, déclare Madame m. DI CU. épouse TA., Messieurs a. PE., c. GA., Madame m. RO. épouse GA., Monsieur a. CO., Madame b. CO. épouse CO., Messieurs c. CE. et n. MA. coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 395 du Code de procédure pénale,

Condamne :

  • Madame m. DI CU. épouse TA. à la peine de DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT;

Décerne MANDAT D'ARRÊT à son encontre ;

  • Monsieur a. PE. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

  • Monsieur c. GA. à la peine de TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ;

Décerne MANDAT D'ARRÊT à son encontre ;

  • Madame m. RO. épouse GA. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT ;

Décerne MANDAT D'ARRÊT à son encontre ;

  • Monsieur a. CO. à la peine de TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ;

Décerne MANDAT D'ARRÊT à son encontre ;

  • Madame b. CO. épouse CO. à la peine de DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

Décerne MANDAT D'ARRÊT à son encontre ;

  • Monsieur c. CE. à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ;

  • Monsieur n. MA. à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ;

Sur l'action civile,

Accueille les sociétés SCORPIO SHIP MANAGEMENT, BLUE CIRCLED SHIPPING COMPANY Ltd, SUN SHIPPING COMPANY Ltd, ROMA SHIPPING COMPANY Ltd, MILAN SHIPPING COMPANY Ltd, TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd, DORIA SHIPPING COMPANY Ltd, JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd et la SAMP SHIPPING COMPANY Ltd en leur constitution de partie civile ;

Les déclarant partiellement fondées en leur demande, condamne solidairement Madame m. DI CU. épouse TA., Messieurs a. PE., c. GA., Madame m. RO. épouse GA., Monsieur a. CO., Madame b. CO. épouse CO., Messieurs c. CE. et n. MA. à leur payer la somme de 886.447 USD avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Dit toutefois que cette solidarité sera limitée à 554.000 USD en ce qui concerne Monsieur a. PE. et 332.447 USD en ce qui concerne Messieurs c. CE. et n. MA. ;

Ordonne que ces sommes seront prélevées en priorité sur les fonds bloqués le 12 février 2004 sur le compte 1515.81 ouvert au nom de United Investment Bank (U.I.B.) dans les livres de la Société Européenne de Banque S.A. sise au Luxembourg ;

Ordonne, en tant que de besoin, la confiscation du surplus ;

Condamne, en outre, Madame m. DI CU. épouse TA., Messieurs a. PE., c. GA., Madame m. RO. épouse GA., Monsieur a. CO., Madame b. CO. épouse CO., Messieurs c. CE. et n. MA. solidairement aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Composition🔗

Ainsi jugé après débats du onze octobre deux mille onze en audience publique tenus devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze, par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.

Note🔗

Il convient de relever que la loi n°1.399 du 25 juin 2013 a modifié l'article 218 du Code de procédure pénale qui édicte que désormais toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Cependant, la solution adoptée dans ce jugement est encore susceptible de s'appliquer pour des nullités qui surviendraient ou seraient révélées postérieurement à l'ordonnance de renvoi.

Ce jugement a été confirmé sur l'action publique par un arrêt de la Cour d'appel du 8 octobre 2012. Concernant l'audition devant les services de police, la Cour a précisé qu'au stade de l'enquête préliminaire, l'audition des témoins par le truchement d'un interprète ne requiert aucune procédure particulière.

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