Tribunal correctionnel, 11 janvier 2011, Ministère public c/ a. SE

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Interprète - Langue utilisée- Garde à vue - Droit au silence - Notification du renouvellement de la garde à vue - Convention européenne - Réquisitoire définitif - Délai imparti au Ministère Public pour ses réquisitions

Résumé🔗

Si la demande d'un prévenu d'être entendu dans sa langue maternelle est légitime, encore faut-il que cette demande soit réalisable. L'usage d'une autre langue bien maîtrisée par le prévenu ne porte pas atteinte aux droits de la défense.

La nullité des interrogatoires réalisés au cours de la garde à vue n'est pas encourue alors même que le prévenu n'a pas été avisé de son droit de se taire mais qu'il a pu rencontrer un avocat avant le premier interrogatoire en sorte qu'il ne peut ignorer bénéficier de ce droit.

Toute personne maintenue à disposition d'un officier de police judiciaire sur décision de celui-ci et suspectée d'avoir commis un crime ou un délit se trouve nécessairement placée en garde à vue selon les dispositions de l'article 60-2 du Code procédure pénale. L'article 60-4 de ce code prévoyant que cette mesure ne peut excéder 24 heures sauf renouvellement de la mesure par le juge des libertés, la décision de renouvellement doit être notifiée au gardé à vue avant l'expiration de ce délai de 24 heures. À défaut, de respect de cette formalité substantielle, la nullité de procès-verbaux d'audition réalisés postérieurement doit être prononcée de même que celle de l'interrogatoire du juge d'instruction effectué à partir de leur contenu.

Le délai de huitaine imparti par l'article 213 du Code de procédure pénale au Ministère Public pour prendre ses réquisitions définitives après communication du dossier par le juge d'instruction n'est assorti d'aucune sanction, son dépassement ne porte pas atteinte aux droits de la défense, en sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

(À rapprocher des décisions rendues par ce Tribunal les 1er février 2011 et 29 mars 2011 sur le droit au silence)


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2010/001758

INF. J. I. B17/10

JUGEMENT DU 11 JANVIER 2011

__________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

Contre le nommé :

- a. SE., né le 29 novembre 1985 à EESTI (Estonie), d'Andres et de Tiia PU., de nationalité estonienne, entrepreneur en bâtiment, demeurant X (Estonie) et actuellement DÉTENU à la Maison d'Arrêt de Monaco ;

Prévenu de :

- ESCROQUERIES

- TENTATIVES D'ESCROQUERIES

- RECEL DE FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES DE COMMERCE OU BANQUE

- RECEL D'ESCROQUERIE

- présent aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt de Monsieur le magistrat instructeur en date du 20 août 2010, écroué le même jour), assisté de Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire, commis d'office, et plaidant par ledit avocat-stagiaire ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 4 janvier 2011 ;

Vu l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Monsieur le magistrat instructeur en date du 17 décembre 2010 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 décembre 2010 ;

Oui le prévenu, et ce, avec l'assistance de Madame Micheline CAMPOS, demeurant 174 avenue de Verdun à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190), faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté, lequel déclare ne pas souhaiter répondre aux questions posées par Monsieur le Président, étant donné qu'il souhaite être assisté d'une interprète en langue estonienne ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour le prévenu, laquelle soulève in limine litis des exceptions de nullité ;

Ouï le Ministère Public en réponse sur les exceptions soulevées et en ses réquisitions ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels elle sollicite la relaxe de son client ;

Le délai de notification de la mesure de renouvellement de la garde à vue n'a pas été modifié.

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi de Monsieur le Magistrat instructeur en date du 17 décembre 2010, Monsieur a. SE. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :

« De s'être à MONACO, courant juillet-août 2010, en tout » cas depuis temps non couvert par la prescription,

« - en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce, » en présentant des cartes de crédit falsifiées ré-encodées « pour être débitées sur des comptes ne correspondant pas à » ceux des personnes figurant sur leur recto, ou n'ayant pas « en réalité été créditées, s'être fait remettre par :

» - la S.A.R.L. OPTIQUE GROSFILLEZ une paire de « lunettes de marque PRADA d'une valeur de 215 euros le » 17 août 2010,

« - des marchandises par le supermarché CASINO d'une » valeur de 89,51 euros le 17 août 2010,

« - la location d'une chambre ainsi que des aliments et » boissons par l'hôtel MIRAMAR pour des montants de « 390 euros le 26 juillet 2010, 480 euros et 195 euros le 28 » juillet 2010, 570 euros et 3.420 euros le 17 août 2010,

« - des boissons et des aliments par le restaurant TIP TOP » pour des sommes de 240 euros et 30 euros le 24 juillet « 2010 et 210 euros le 26 juillet 2010,

» - des boissons et des aliments par la S.A.R.L. MITICO « les 26, 27 et 28 juillet 2010 pour des montants de 317 » euros, 89,60 euros et 80 euros,

« et d'avoir ainsi escroqué tout ou partie de la fortune » d'autrui, en l'occurrence de ces commerçants,

« DÉLITS prévus et réprimés par l'article 330 du Code pénal ;

» D'avoir à Monaco, courant août 2010, en tout cas depuis « temps non couvert par la prescription,

» - en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce, « en présentant des cartes de crédit falsifiées ré-encodées » pour être débitées sur des comptes ne correspondant pas à « ceux des personnes figurant sur leur recto, ou n'ayant pas » en réalité été créditées, tenté de se faire remettre :

« - à quatre reprises par le commerce EMANIAN » MALIHE des marchandises pour des montants de 486 « euros puis de 250 euros le 17 août 2010, des aliments et » boissons par la S.A.R.L. MITICO pour 220 euros le 17 août 2010,

« - à deux reprises des aliments, boissons ou prestations » par l'hôtel Miramar pour 85 euros le 18 août 2010,

« lesdites tentatives n'ayant manqué leur effet que par une » circonstance indépendante de la volonté de leur auteur, à « savoir le refus des autorisations de transaction par le » système de contrôle des cartes bancaires,

« et d'avoir ainsi tenté d'escroquer tout ou partie de la » fortune d'autrui, en l'occurrence de ces commerçants,

« DÉLITS prévus et réprimés par les articles 2, 3 et 330 du Code pénal ;

» D'avoir à MONACO, courant juillet-août 2010, en tout « cas depuis temps non couvert par la prescription,

» - sciemment recelé 10 cartes de crédit falsifiées par ré-« encodage, obtenues à l'aide d'un délit en l'espèce le délit » de faux en écritures privées, de commerce ou de banque,

« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 94 et 339 du Code pénal ;

» D'avoir à MONACO, courant août 2010, en tout cas « depuis temps non couvert par la prescription,

» - sciemment recelé une montre de marque « LAMBORGHINI provenant d'une escroquerie commise » au moyen d'une carte bancaire falsifiée au préjudice d'un « commerce non identifié,

» DÉLIT prévu et réprimé par les articles 330 et 339 du Code pénal «.

Le 18 août 2010, la Sûreté Publique était informée par les policiers français de l'arrestation, à Cannes, de trois estoniens impliqués dans un réseau d'escroquerie à la fausse carte bancaire et dont pouvait faire partie un couple présent en Principauté, à l'hôtel Miramar.

Monsieur a. SE. et sa compagne étaient ainsi interpellés dans une chambre de cet établissement. Les policiers y découvraient un ordinateur portable, un appareil à ré-encoder les cartes bancaires, dix cartes bancaires dont les pistes avaient déjà été frauduleusement ré-encodées avec les coordonnées de tiers ainsi que des hologrammes propres à y être apposés.

Se trouvaient également une paire de lunettes PRADA acquise auprès du commerce GROSFILLEZ, une bouteille de vin et de la nourriture achetées au supermarché Casino, une montre Tonino LAMBORGHINI avec sa boîte d'origine, ainsi que plusieurs reçus de paiement par carte.

L'expertise de l'ordinateur révélait que l'appareil était équipé d'un logiciel d'encodage et de lecture de cartes magnétiques. Y figuraient également un programme spécialisé de vérification de numéros de carte bancaire, des fichiers » ISO « comportant des données de cartes téléchargées depuis internet (Dump) et prêtes à être ré-encodées grâce au logiciel précité, des photos de cartes bancaires ainsi que des messages échangés dans le cadre de conversations instantanées (chat).

Celles-ci avaient pour sujet les » bin «, chiffres permettant de faire coïncider les informations encodées avec les numéros endossés à l'extérieur de la carte, les » dump « (précités), ou les » full ", packages vendus sur internet et qui comprennent l'identification bancaire de cartes volées avec leurs codes PIN et CVV (cryptogramme visuel), toutes ces informations pouvant être acquises par voie électronique.

L'expert notait que les données relatives aux dix cartes bancaires trouvées dans la chambre de Monsieur a. SE. se trouvaient d'ailleurs dans des fichiers transmis à l'occasion de ces échanges. Il observait également que plusieurs achats de numéros prêts à être encodés, ainsi que l'acquisition d'un mini lecteur de cartes, avaient été effectués au nom du prévenu.

Le groupement des cartes bancaires, sur réquisitions des enquêteurs, indiquait que les différentes cartes saisies dans la chambre de Monsieur a. SE. avaient été utilisées des dizaines de fois, essentiellement en France et à Monaco, entre le 11 et le 18 août 2010, pour un montant total accordé de 39.492,82 euros.

En Principauté huit tentatives infructueuses de paiement avaient eu lieu et un préjudice de 4.294,51 euros était à déplorer.

Il apparaissait qu'une autre carte, non découverte en possession de Monsieur a. SE., avait également servi à opérer des paiements frauduleux sur le territoire national au préjudice, notamment, de l'hôtel Miramar et de la S.A.R.L. MITICO, entre le 23 juillet et le 31 août .

Sur cette période et en comptant les achats effectués en France, le préjudice financier total s'élevait à 19.618,64 euros.

Au cours de l'information, sur présentation d'une planche photographique comprenant cinq individus, plusieurs victimes reconnaissaient en Monsieur a. SE. l'auteur des paiements ou tentatives de paiement frauduleux effectués à leur préjudice : le gérant du restaurant le Tip Top, la réceptionniste de l'hôtel Miramar, le gérant associé de la S.A.R.L. MITICO et le gérant associé de la S.A.R.L. GROSFILLEZ.

Sur la procédure

Sur la récusation de l'interprète

À l'ouverture des débats, Monsieur a. SE. a refusé d'être assisté par une interprète en langue anglaise aux motifs que sa langue maternelle était l'estonien et qu'il avait, au cours de l'information, formé le vœu de pouvoir s'exprimer dans cette langue à l'audience.

La demande du prévenu apparaît légitime. Toutefois, le Tribunal observe qu'il ne dispose en Principauté d'aucun interprète français-estonien, qu'il en existe un seul assermenté en France mais il réside à plus de 1.300 kilomètres de Monaco, que le prévenu possède une bonne maîtrise de la langue anglaise ainsi qu'en attestent ses conversations par mails retrouvés sur l'ordinateur saisi et qu'à l'occasion de toutes ses auditions, tant par les policiers que le Juge d'instruction, il a toujours été en mesure d'exposer clairement et en détail ses différentes versions des faits. Dans ces conditions, l'usage de la langue anglaise au cours des débats ne paraît pas de nature à porter une quelconque atteinte à sa défense.

La récusation sollicitée ne sera donc pas ordonnée.

Sur la nullité des auditions de Monsieur a. SE.

Le conseil du prévenu soutient que les différentes auditions de son client sont entachées de nullité dès lors qu'elles ont été menées sans que l'intéressé ait été préalablement informé de son droit de se taire, en violation des règles dégagées par la Cour Européenne des Droits de l'Homme en matière de droit au procès équitable.

Il apparaît toutefois que, dès le début de sa garde à vue, Monsieur a. SE. s'est entretenu plus d'une heure avec son avocat avant d'être interrogé pour la première fois par les policiers. Le mis en cause n'a ainsi pu demeurer dans l'ignorance du droit au silence que lui accordait la loi à l'occasion de ses différents interrogatoires.

L'exception de nullité sera donc écartée.

Sur la nullité du renouvellement de la garde à vue de Monsieur a. SE.

Il résulte de l'article 60-2 du Code de procédure pénale que toute personne maintenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, sur décision de cet officier qui la suspecte d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit en raison d'une ou plusieurs raisons plausibles, se trouve nécessairement à cet instant, placée en garde à vue.

Aux termes de l'article 60-4 du même code, cette mesure ne peut excéder 24 heures sauf notification à l'intéressé, avant l'expiration de ce délai, d'une ordonnance du Juge des libertés en autorisant le renouvellement.

En l'espèce, Monsieur a. SE. a été interpellé en flagrant délit le 18 août à 12 heures 30, par un officier de police judiciaire, dans sa chambre d'hôtel. Se trouvant dès cet instant en garde à vue pour une durée maximale de 24 heures, le renouvellement de la mesure par le Juge des libertés devait lui être notifié le 19 août à 12 heures 30 au plus tard. Or, cette notification n'est intervenue qu'une demi-heure plus tard, à 13 heures.

Le non-respect d'une formalité aussi substantielle en matière de liberté justifie que soit constatée la nullité de la prolongation ainsi opérée. Par voie de conséquence, la nullité des procès-verbaux d'audition du prévenu enregistrés à cette occasion (D54, D55) et de l'interrogatoire mené ultérieurement par le Juge d'instruction (D100), à partir de leur contenu sera également prononcée. L'interrogatoire de première comparution de Monsieur a. SE. n'apparaît en revanche affecté d'aucune irrégularité, puisqu'aucune question n'a alors été posée à l'intéressé lors de sa comparution devant le magistrat instructeur.

Sur la nullité du réquisitoire définitif

Le délai de huitaine imparti par l'article 213 du Code de procédure pénale au Ministère Public pour prendre ses réquisitions après communication, par le Juge d'instruction, du dossier d'information, n'est assorti d'aucune sanction. Son dépassement, en l'espèce, n'a pas porté une quelconque atteinte aux droits de la défense. Aucun grief n'est d'ailleurs démontré ni même allégué de ce chef. En conséquence, l'exception de nullité fondée sur ce seul motif sera écartée.

Sur le fond,

Monsieur a. SE. a été formellement identifié par quatre commerçants de la Principauté comme étant l'utilisateur de fausses cartes bancaires ayant permis d'acquérir des biens ou services à leur préjudice.

Le prévenu a également concédé avoir acheté de la nourriture au supermarché Casino grâce au même subterfuge.

Les tentatives de règlements opérées les 17 et 18 août au préjudice de l'hôtel Miramar, de la S.A.R.L. MITICO et du commerce EMANIAN MALIHE peuvent également lui être imputées de manière certaine : il a été reconnu par les responsables des deux premiers établissements et les vaines transactions, effectuées auprès du troisième se situent dans une même unité de temps.

Compte tenu du matériel retrouvé dans sa chambre, de la teneur des éléments recueillis au sein de l'ordinateur, ci-dessus rappelés, et de l'utilisation qu'il a fait de certaines d'entre elles, il apparaît évident que Monsieur a. SE. n'ignorait en rien l'origine frauduleuse de la dizaine de cartes bancaires trouvées en sa possession et les délits de faux nécessairement commis pour les ré-encoder.

Il ressort enfin des conditions même d'acquisition de la montre Tonino LAMBORGHINI qu'il a décrites (payée en espèces 300 euros auprès d'un marchand à la sauvette à Cannes) que Monsieur a. SE. ne pouvait avoir aucun doute sur l'origine frauduleuse du bien acheté. Les modalités de règlement de l'article, carte bancaire ou argent liquide, étant indifférentes à la constitution du délit de recel, l'intéressé devra également être déclaré coupable de ce chef.

Le prévenu n'a jamais été condamné à Monaco ni en France. En Estonie, trois peines lui ont été infligées en 2000 (quatre mois de prison avec un an de mise à l'épreuve), 2003 (dix mois avec mise à l'épreuve trois ans pour atteinte aggravée à l'ordre public et usage de violence) et 2004 (deux ans, neuf mois et vingt-six jours de prison pour usage non autorisé d'une chose).

Les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure sont à l'origine d'un préjudice financier important, causé en très peu de temps, aux dépens de plusieurs victimes. Les moyens utilisés signent une délinquance intelligente, parfaitement réfléchie, organisée et planifiée.

Dans ces conditions, une peine de deux ans d'emprisonnement sera prononcée.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Rejette la demande en révocation de l'interprète ;

Rejette les exceptions de nullité fondées sur le défaut de notification au prévenu du droit de se taire et le non-respect des dispositions de l'article 213 du Code de procédure pénale ;

Constate la nullité du renouvellement de la mesure de garde à vue prise à l'encontre du prévenu et annule en conséquence les cotes D54, D55 et D100 du dossier ;

Sur le fond,

Déclare Monsieur a. SE. coupable de l'ensemble des infractions poursuivies ;

En répression, faisant application des articles 2, 3, 94, 330 et 339 du Code pénal,

Le condamne à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ;

Le condamne, en outre, aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Composition🔗

Ainsi jugé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Juge, et prononcé le onze janvier deux mille onze, sous la même composition à l'exception de Monsieur Florestan BELLINZONA, empêché, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Greffier.-

Note🔗

NOTE : la procédure de garde à vue a été réformée par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013. L'article 60-9 du Code de procédure pénale impose désormais la notification au gardé à vue du droit de n'effectuer aucune déclaration. Cette décision demeure cependant d'actualité pour les gardes à vue antérieure et est compatible avec la Convention européenne des droits de l'Homme telle qu'interprétée notamment par la Cour de cassation française qui s'attache à vérifier si la personne a pu rencontrer un avocat et si le Tribunal a fondé sa condamnation exclusivement sur les déclarations effectuées en garde à vue pour décider s'il y a ou non-lieu à annulation en l'absence de notification du droit de se taire.

  • Consulter le PDF