Tribunal correctionnel, 7 octobre 1997, Ministère public c/ A.

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Abstract🔗

Infractions à ma législation du travail

Défaut de paiement du salaire d'un employé au mois (Loi n° 739 du 16 mars 1963, articles 5 b et 13), sanction amende (C. pén., art. 29 2°)

Défaut de paiement de l'indemnité de congé payé (L. n° 619 du 26 juillet 1956, articles 16 et 24), sanction amende (C. pén., art. 29 3°)

Tribunal correctionnel

Saisine concernant des contraventions

Incompétence d'office : (C. pén., art. 23)

Résumé🔗

L'infraction relative au défaut de paiement du salaire d'un employé au mois, telle que prévue par l'article 5 b de la loi n° 739 du 16 mars 1963, n'est punissable que de l'amende de l'article 29 chiffre 2 du Code pénal aux termes de l'article 13 de ladite loi.

L'infraction relative au défaut de paiement de l'indemnité de congé payé prévue par l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, n'est punissable en vertu de l'article 24 de cette loi, que de l'amende prévue à l'article 29 chiffre 3 du Code pénal.

En conséquence, ces infractions qui constituent des contraventions de simple police échappent à la compétence du Tribunal correctionnel lequel doit, dès lors, se déclarer incompétent pour en connaître par application de l'article 23 du Code de procédure pénale.


Motifs🔗

Le Tribunal

Attendu que S. A. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, le 3 mars 1997, enfreint les dispositions relatives à la rémunération du travail, en ne versant pas à un salarié, M. B. R., la rémunération due en contrepartie du travail effectué,

Faits prévus et réprimés par les articles 1, 3, 4 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ;

D'avoir à Monaco, le 3 mars 1997, enfreint les dispositions fixant le régime des congés payés annuels, en ne réglant pas à M. B. R. le solde de ses congés payés,

Faits prévus et réprimés par les articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 » ;

Attendu que S. A. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; qu'il convient donc de statuer par défaut à son encontre ;

Attendu que les infractions poursuivies, qui apparaissent avoir été commises non pas le 3 mars 1997 comme le mentionne la citation mais au cours de l'année 1996, ne sont pas punies de peines correctionnelles ;

Qu'en effet, l'infraction relative au défaut de paiement du salaire d'un employé au mois, telle que prévue par l'article 5 b) de la loi n° 739 du 16 mars 1963, n'est punissable que de l'amende de l'article 29 chiffre 2 du Code pénal aux termes de l'article 13 de ladite loi ;

Qu'en ce qui concerne l'infraction relative au défaut de paiement de l'indemnité de congé payé prévue par l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, l'article 24 de cette loi ne la sanctionne que de l'amende de l'article 29 chiffre 3 du Code pénal ;

Attendu en conséquence que ces infractions, qui constituent des contraventions de simple police, échappent à la compétence du Tribunal correctionnel ;

Que le Tribunal doit dès lors se déclarer d'office incompétent pour en connaître, par application de l'article 23 du Code de procédure pénale ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant par défaut,

Se déclare incompétent,

Renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Composition🔗

MM. Narmino, prem. vice-prés. ; Auter, subst. proc. gén.

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