Tribunal correctionnel, 18 mars 1997, S. c/ G., en présence du Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale

Partie civile

- Désistement

- Extinction de l'action civile

Survivance de l'action publique

Résumé🔗

La partie civile ayant déclaré à l'audience se désister de son action civile et abandonner toute poursuite à l'encontre du prévenu, il y a lieu de constater ce désistement, qui intervient conformément à la loi (C. proc. pén., art. 79).

Si le tribunal, en l'état de cette renonciation, n'est désormais plus saisi de l'action civile engagée par la plaignante, il demeure en revanche saisi de l'action publique régulièrement mise en œuvre dès lors que celle-ci n'est pas éteinte par le désistement de la partie civile.

Il demeure donc compétent pour apprécier les faits objet de la prévention et les éléments de preuve.


Motifs🔗

Le Tribunal

Audience du 28 janvier 1997

Attendu que par l'exploit susvisé du 16 janvier 1997, M. S., constituée partie civile poursuivante, a directement fait citer B. G. devant le Tribunal correctionnel pour y répondre du délit de vol, prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du Code pénal, d'une clé de coffre-fort qu'il aurait commis à Monaco, à une date non précisée, à son préjudice ;

Que cette partie civile a satisfait à la prescription édictée par l'article 77 du Code de procédure pénale après que la somme à consigner ait été arbitrée par le Tribunal ;

Qu'elle fait valoir que si G. a été relaxé du chef de vol d'une bague en or surmontée d'un diamant par jugement de ce Tribunal en date du 18 juin 1996, la procédure menée de ce chef révélerait qu'il s'est à tout le moins rendu coupable du vol d'une clé lui appartenant, laquelle a été trouvée en possession du prévenu ;

Qu'elle estime subir un préjudice du fait des agissements dont elle a été victime et réclame en réparation la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'à l'audience, M. S., représentée par Maître Escaut, avocat-défenseur, a déclaré se désister de son action civile et abandonner toute poursuite à l'encontre du prévenu, les conseils des parties précisant à cette occasion que celles-ci se sont rapprochées en cours de procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de constater ce désistement, qui intervient conformément à la loi ;

Attendu que si le Tribunal, en l'état de cette renonciation, n'est désormais plus saisi de l'action civile engagée par M. S., il demeure en revanche saisi de l'action publique régulièrement mise en œuvre dès lors que celle-ci n'est pas éteinte par le désistement de la partie civile ;

Attendu, quant à l'appréciation de cette action, qu'aucun élément n'est produit aux débats, par les parties en cause, au soutien de la poursuite ;

Qu'ainsi, la preuve de la culpabilité de B. G. n'est pas établie ;

Qu'il doit donc être relaxé du délit de vol visé par la poursuite ;

Attendu que les frais du présent jugement doivent être laissés à la charge de M. S., partie poursuivante ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant contradictoirement,

Constate le désistement d'action, intervenu conformément à la loi, de la partie civile poursuivante ;

Relaxe B. G. du délit qui lui est reproché ;

Laisse les frais du présent jugement à la charge de M. S. ;

Composition🔗

MM. Narmino, prés. ; Baudoin, subst. proc. gén. ; Mes Escaut, av. déf. ; Michel av.

Note🔗

Voir dans le même sens conforme à la jurisprudence le jugement du 28 janvier 1997 (affaire Z. c/ H. De J.).

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