Tribunal correctionnel, 28 janvier 1997, Ministère public c/ M., I.

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Abstract🔗

Procédure pénale

Comparution sur notification (CPP, art. 374-1)

- Assimilation à une citation

Procès-verbal entaché d'irrégularité : prévention incomplète

Nullité du procès-verbal : application de l'article 369 du Code de procédure pénale

Résumé🔗

Aux termes de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur notification dressé par le procureur général vaut citation à l'égard des prévenus ; à ce titre il doit satisfaire, à peine de nullité, aux prescriptions de l'article 369 dudit code ; en l'absence des prévenus, les nullités de ce procès-verbal doivent être, le cas échéant, relevées d'office.

En ce qui concerne le délit de recel, celui-ci suppose la détention de choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à imputer aux prévenus le recel de deux passeports et d'un permis de conduire hongrois sans spécifier l'origine frauduleuse de ces documents la prévention apparaît irrégulière.

En ce qui concerne le délit d'usage de faux documents administratifs, à défaut de préciser que les documents dont s'agit - au demeurant non spécifiés - ont été falsifiés, fabriqués ou altérés au sens de l'article 97 du Code pénal, ce second chef de la prévention apparaît de même incomplet et, comme tel, entaché d'irrégularité.

Il s'en suit que les procès-verbaux dressés par le procureur général doivent être considérés comme ne comportant pas l'énoncé des faits imputés aux prévenus, tel que prescrit par l'article 369 du Code de procédure pénale, étant relevé que ledit article suppose que de tels faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale ; les procès-verbaux dont s'agit doivent donc être déclarés nuls, ainsi que le Ministère public en a par ailleurs convenu, par application de l'article 369 du Code de procédure pénale.


Motifs🔗

Le Tribunal

Attendu qu'aux termes des procès-verbaux d'interrogatoire aux fins de comparution sur notification dressés par monsieur le Procureur Général en date du 2 janvier 1997, I. M. et L. I. sont prévenus :

« D'avoir à Monaco, courant 1995-1996, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé un passeport hongrois, document délivré par les administrations publiques en vue de constater une identité et d'accorder une autorisation,

Délit prévu et réprimé par l'article 339 du Code pénal ;

D'avoir à Monaco, courant 1995-1996 et en tout cas depuis temps non prescrit, fait usage d'un document délivré par les administrations publiques en vue de constater une identité et d'accorder une autorisation,

Délit prévu et réprimé par l'article 97 du Code pénal » ;

Attendu que sommés de comparaître devant le tribunal à l'audience du 28 janvier 1997, aux termes des procès-verbaux d'interrogatoire précités, I. M. et L. I. n'ont pas comparu ; qu'il sera cependant statué par jugement contradictoire à leur égard, en vertu de l'article 374-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur notification dressé par le procureur général vaut citation à l'égard des prévenus ; qu'à ce titre il doit satisfaire, à peine de nullité, aux prescriptions de l'article 369 dudit code ;

Qu'en l'absence des prévenus, les nullités de ce procès-verbal doivent être, le cas échéant, relevées d'office ;

Attendu, en ce qui concerne le premier chef de la prévention, que le délit de recel suppose la détention de choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ; qu'en ce qu'elle se borne à imputer aux prévenus le recel de deux passeports et d'un permis de conduire hongrois sans spécifier l'origine frauduleuse de ces documents, la prévention apparaît irrégulière ;

Attendu qu'à défaut de préciser que les documents dont s'agit - au demeurant non spécifiés - ont été falsifiés, fabriqués ou altérés au sens de l'article 97 du Code pénal, le second chef de la prévention apparaît de même incomplet et, comme tel, entaché d'irrégularité ;

Attendu qu'il s'ensuit que les procès-verbaux dressés par le procureur général le 2 janvier 1997 doivent être considérés comme ne comportant pas l'énoncé des faits imputés aux prévenus, tel que prescrit par l'article 369 du Code de procédure pénale, étant relevé que ledit article suppose que de tels faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

Attendu qu'au regard des circonstances ci-dessus relevées, les procès-verbaux dont s'agit doivent être déclarés nuls, ainsi que le Ministère public en a d'ailleurs convenu, par application de l'article 369 du Code de procédure pénale ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant contradictoirement,

Déclare nuls et de nul effet, avec toutes conséquences de droits, les procès-verbaux de comparution sur notification dressés par le procureur général le 2 janvier 1997 à l'encontre de I. M. et L. I. ;

Laisse les frais à la charge du Trésor ;

Composition🔗

M.M. Narmino, prem. vice-prés. ; Auter, subst. proc. gén.

Note🔗

L'article 374-1 du Code de procédure pénale institué par la loi n° 1078 du 27 juin 1984 dispose : « Lorsque l'auteur d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement lui est présenté, le procureur général a la faculté de le sommer de comparaître devant le tribunal correctionnel, en qualité de prévenu libre, à une audience dont il lui indique la date et l'heure. Cette audience doit être fixée dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé.

Le procureur général l'informe de son droit de choisir un avocat ou d'en faire désigner un d'office. Cet avocat peut, dès sa désignation, prendre connaissance du dossier.

Le procureur général porte, en outre, à la connaissance du prévenu les dispositions de l'alinéa 6 ci-après et lui en précise les conséquences. Il dresse du tout procès-verbal, qu'il signe et fait signer par le prévenu à qui il en remet copie, valant citation à son égard.

Le procès-verbal saisit le tribunal.

Ce dernier statue toujours, même en cas de non-comparution, par jugement contradictoire, nonobstant les dispositions de l'article 378.

Le délai d'appel court à compter du jour du jugement. »

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