Tribunal correctionnel, 7 janvier 1997, Ministère public c/ T.

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Abstract🔗

Chèques

Provision (sans)

- Émission sur un compte clôturé

- Escroquerie (non)

Infraction d'émission de chèques sans provision (oui)

Résumé🔗

Des formules de chèques provenant d'un chéquier, régulièrement délivré par une banque à son client, remplies et signées par le titulaire du compte indiqué sur le titre, ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister (Cour d'appel du 21 mars 1995).

Ces faits qui ne sont pas constitutifs du délit d'escroquerie retenu par la prévention doivent être requalifiés, en tant qu'infraction d'émission de chèque sans provision prévue et punie par les articles 330 alinéa 1 et 331 du Code pénal.


Motifs🔗

Le Tribunal

Attendu que I. T. veuve F. est poursuivie correctionnellement sous la prévention :

« De s'être à Monaco, le 20 janvier 1996, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant un chèque postal d'un montant de 920,93 francs tiré sur un compte clôturé fait remettre diverses marchandises par le magasin Carrefour, et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui,

Délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal » ;

Attendu que I. T. veuve F. ne comparaît pas, bien que régulièrement citée ; qu'il convient donc de statuer par défaut à son encontre ;

Attendu que les faits visés par la prévention sont établis par l'enquête préliminaire ; que toutefois ces faits ne sont pas constitutifs du délit d'escroquerie retenu par la prévention mais de l'infraction d'émission de chèque sans provision prévue et punie par les articles 330 alinéa 1 et 331 du Code pénal ;

Qu'en effet, des formules de chèques provenant d'un chéquier régulièrement délivré par une banque à son client, remplies et signées par le titulaire du compte indiqué sur le titre, ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister (Cour d'appel 21 mars 1995) ;

Attendu que I. T. veuve F. doit être déclarée coupable de ce délit après requalification de la poursuite ; qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, des circonstances atténuantes existant en la cause et de ce qu'elle est en mesure de bénéficier du sursis simple ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant par défaut,

Requalifiant la poursuite,

Déclare I. T. veuve F. coupable du délit d'émission de chèque sans provision commis le 20 janvier 1996 ;

En répression, faisant application des articles 330 alinéa 1, 331, 392 et 393 du Code pénal,

La condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ;

La condamne, en outre, aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition🔗

MM. Narmino, prem. v.-prés. ; Auter, subst. proc. gén.

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