Tribunal correctionnel, 10 mars 1987, Ministère public c/ S. M. Partie civile J. R.

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Abstract🔗

Non-représentation d'enfant

Décision civile fixant le droit de visite exécutoire. Délit caractérisé.

Résumé🔗

Dès lors que le père d'un enfant ne peut exercer durant les vacances scolaires son droit de visite et d'hébergement que lui a reconnu une décision de la Cour d'appel régulièrement signifiée et devenue exécutoire par application de l'article 478 du Code de procédure civile, le défaut de représentation par la mère se trouve caractérisé et justifie la condamnation pénale de celle-ci en application de l'article 294 du Code pénal.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Attendu qu'aux termes d'une ordonnance du juge d'instruction en date du 9 juin 1986, S. M. a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel sous la prévention :

« d'avoir à Monaco, depuis juillet 1985, en tout cas depuis temps non prescrit omis de représenter sa fille S. à son père J. R., titulaire d'un droit de visite en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 12 juillet 1985 ;

Faits qui constituent le délit prévu et puni par l'article 294 du Code pénal » ;

Attendu qu'à l'audience du 3 mars 1987 à laquelle la cause avait été remise, le tribunal a dispensé la prévenue de comparaître en personne dès lors qu'aux termes d'un mandat du 1er décembre 1986 réitéré le 1er février 1987 (dans lequel elle se présente comme se nommant désormais S. N. et résidant [adresse]), elle s'est fait représenter par Maître Rémy Brugnetti, ayant pour avocat postulant Maître Evelyne Karczag-Mencarelli, chez lesquels elle a élu domicile ; qu'il a accueilli J. R., domicilié à Monaco, et assisté de Maître Etienne Léandri, avocat-défenseur, en sa constitution de partie civile tendant exclusivement en l'espèce à corroborer l'action publique ;

Attendu qu'il résulte de l'enquête préliminaire, de l'instruction, des débats et des pièces produites que si J. R., privé de la possibilité d'exercer de manière effective les droits de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille S. par suite du départ soudain et non concerté de son ex-épouse en septembre 1983 aux États-Unis où elle y a emmené l'enfant du couple, n'a pu obtenir de la Cour d'appel qu'elle transfère à son profit la garde de S., l'arrêt précité de cette Cour en date du 12 juillet 1985, régulièrement signifié le 6 décembre suivant et devenu exécutoire à cette date, par application de l'article 478 du Code de procédure civile, lui a reconnu un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer pendant la moitié de toutes les vacances scolaires (première ou seconde à déterminer conventionnellement entre les parties) ;

Qu'il est constant et non contesté que depuis le 6 décembre 1985, J. R. n'a pu voir et héberger sa fille à Monaco que pendant une seule période d'un mois et 10 jours environ, au cours de l'été 1986, son ex-épouse s'étant opposée aux réclamations du père quant aux vacances de Noël et de Pâques en prétendant que leur courte durée aux Etats-Unis ne permettait pas d'envisager un séjour de l'enfant à Monaco durant ces périodes ;

Attendu qu'en s'opposant aux légitimes demandes du père qui, aux termes de l'arrêt précité, est fondé à obtenir un droit de visite et d'hébergement de la jeune S. durant une moitié de toutes les vacances scolaires quelle que soit leur durée, S. M. s'est volontairement soustraite à cette décision de justice exécutoire, à tout le moins pour les vacances scolaires de Noël des années 85-86 et 86-87 outre celles de Pâques 1986 (dont l'existence aux États-Unis n'est pas contestée) et a ainsi privé J. R. des droits qui lui sont judiciairement reconnus ;

Que ce défaut de représentation de l'enfant S. ainsi caractérisé commande de déclarer la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

Attendu que la constitution de partie civile de J. R., qui n'a pas formé de demande au plan civil, doit être déclarée régulière en ce qu'elle tend à s'associer aux poursuites pénales ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement contradictoire à signifier,

Déclare S. M. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application de l'article 294 du Code pénal ;

La condamne à la peine de 4 000 F d'amende ;

Accueille J. R. en sa constitution de partie civile tendant exclusivement en l'espèce à corroborer l'action publique ;

Composition🔗

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; MMe Karczag-Mencarelli et Léandri, av. déf. ; Brugnetti, av.

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