Juge tutélaire, 24 juillet 2013, Dame d LE divorcée SC c/ Sieur d SC

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Abstract🔗

Juge tutélaire

Compétence - Droit de visite et d'hébergement

Modification

Suspension en raison de la dépendance alcoolique du père de l'enfant

Résumé🔗

Aux termes de l'article 831 du Code de procédure civile, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal à modifier la garde d'un mineur dont les parents sont divorcés ou séparés de corps ainsi qu'à organiser le droit de visite.

Par ailleurs, l'article 300 du Code civil dispose que : « l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que le père de l'enfant a repris une consommation importante d'alcool liée à une problématique de dépendance profonde.

Il apparaît ainsi, que l'état dans lequel se trouve actuellement son père angoisse grandement sa fille qui ne souhaite plus rendre visite à ce dernier.

De la sorte, les droits et devoirs imposés par l'article 300 du Code civil susvisé aux parents paraissent incompatibles avec l'exercice actuel du droit de visite et d'hébergement du père de l‘enfant, dès lors qu'il apparaît que celle-ci est en danger aux côtés de son père en raison de son état déprimé et alcoolisé quasi permanent mais également au regard de la précarité de sa situation matérielle.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de suspendre l'exercice du droit de visite et d'hébergement précédemment établi au profit du père de l'enfant.


Motifs🔗

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

Par ordonnance en date du 19 avril 2013, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, le versement de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de la mineure vi SC était suspendu en raison de la situation nouvellement précaire de Monsieur d SC.

Par courrier en date du 26 juin 2013, reçu le 3 juillet 2013, Madame d LE SC nous saisissait aux fins de voir modifier le droit de visite et d'hébergement de Monsieur d SC. Elle expliquait que la situation s'était à nouveau dégradée et que le père de vi avait repris une consommation importante d'alcool qui ne permettait plus à l'enfant d'être en sécurité aux côtés de son père. Elle évoquait également la prochaine expulsion de son logement de Monsieur d SC.

La mineure vi SC et sa famille bénéficiant d'une mesure administrative dite du suivi de famille par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale de Monaco, nous étions destinataire d'une note d'information qui confirmait les craintes évoquées par Madame d LE SC dans son courrier. L'éducatrice spécialisée relevait que le père se trouvait dans un état de forte déprime et de fragilité psychologique qui l'avait amené à reprendre sa consommation d'alcool et des agissements désadaptés tant avec son ex-femme qu'avec sa fille. Elle indiquait que vi était très angoissée par la situation de son père et ne voulait plus passer un week-end entier ou une nuit au domicile paternel. Elle estimait nécessaire que l'enfant puisse retrouver le cadre apaisant et rassurant du domicile maternel tous les soirs.

Une audience se tenait le 23 juillet 2013. À cette audience, Madame d LE SC, accompagnée de son conseil, et Monsieur d SC se présentaient.

Madame d LE SC maintenait sa demande précisant que sa fille était angoissée et stressée de cette situation. Elle confiait avoir vu à plusieurs reprises Monsieur d SC alcoolisé. Monsieur d SC minimisait la situation. Il indiquait qu'un ami mettait à sa disposition un appartement de type studio situé à Beausoleil à partir du mois prochain. Il soutenait ne pas avoir repris sa consommation d'alcool tout en reconnaissant et banalisant la prise d'apéritif quotidien.

L'affaire était mise en délibéré.

SUR CE,

Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur d SC,

Attendu que l'article 831 du Code de procédure civile dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article 835, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal :

1° Modifier la garde d'un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés ; la demande n'est recevable que si, depuis la dernière décision relative à cette garde, s'est produit un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur quant à sa santé, sa moralité ou son éducation.

2° à organiser le droit de visite ;

3° à modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative à ce mineur » ;

Et attendu qu'il convient de rappeler que l'article 300 du Code civil prévoit que : « l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » ;

Attendu qu'il ne peut sérieusement être contesté par Monsieur d SC que celui-ci a repris une consommation d'alcool importante liée à une problématique de dépendance profonde ; Qu'il y a lieu de relever que Madame d LE SC nous avait précédemment saisi par courrier du 7 janvier 2013 aux fins de solliciter une restriction de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur d SC en ce que celui-ci ne devait plus prendre son véhicule automobile avec sa fille en raison de sa consommation d'alcool ;

Attendu que Monsieur d SC avait pris le parti de faire face à cette dépendance en programmant une intervention chirurgicale et un programme de désintoxication ; Que force est de constater que les problèmes personnels et professionnels de Monsieur d SC ont eu raison de lui et de son aptitude à résister à sa dépendance même si dans un premier temps, il avait su résister et avait tenté une réelle reconstruction personnelle, notamment en recherchant activement du travail ;

Attendu qu'il y a lieu de relever que lors du dernier exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur d SC a tenu à vi des propos qui l'ont grandement peiné, lui confiant ses difficultés personnelles et matérielles ;

Que par la suite, elle a refusé de lui répondre au téléphone ce qui a provoqué chez le père une vague d'acharnement contre la mère ;

Attendu qu'il apparaît que l'état dans lequel se trouve actuellement Monsieur d SC angoisse grandement sa fille vi SC qui, aux dires de sa mère, ne souhaite plus rendre visite à son père, du moins dormir à ses côtés ;

Que les devoirs et droits imposés par l'article 300 du Code civil sus évoqué à tous parents paraissent incompatibles avec l'exercice actuel du droit de visite et d'hébergement de Monsieur d SC ; Qu'il apparaît que la jeune fille est en danger aux côtés de son père en raison de son état déprimé et alcoolisé quasi-permanent mais également au regard de la précarité de sa situation matérielle ;

Attendu dans ces circonstances qu'il convient de suspendre l'exercice du droit de visite et d'hébergement tel que précédemment établi et de fixer, à défaut de meilleur accord entre les parties, au profit de Monsieur d SC un droit de visite qui devra s'exercer tous les samedis de 10 heures à 18 heures ;

Sur l'exécution provisoire et les dépens,

Attendu que les circonstances de l'espèce commandent, conformément aux articles 840 et 848-1 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance et de laisser les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Statuant en notre cabinet, par ordonnance contradictoire, en matière de difficultés engendrées par les rapports familiaux,

SUSPENDONS provisoirement le droit de visite et d'hébergement de Monsieur d SC sur leur fille mineure vi tel que fixé par le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 février 2012 ;

FIXONS au profit de Monsieur d SC un droit de visite, lequel, sauf meilleur accord des parties, devra s'exercer tous les samedis de 10 heures à 18 heures ;

ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ;

LAISONS les dépens à la charge du Trésor.

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