Juge tutélaire, 26 avril 2013, o. LE CO. c/ e. SU.

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Abstract🔗

Juge tutélaire - Compétence - Autorité parentale - Compétence du juge tutélaire pour statuer sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale

Résumé🔗

L'article 303 du Code civil dispose « qu'à la demande du père ou de la mère le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant ».

À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut leur proposer ou leur enjoindre de se soumettre à une mesure de médiation familiale «.

En considération des éléments de l'affaire, le juge tutélaire saisi par les parents de l'enfant d'une requête conjointe en homologation de la convention qui prévoyait notamment que l'autorité parentale était exercée conjointement par le père et la mère, que la résidence habituelle de l'enfant était fixée auprès de sa mère, que le père bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement sur son enfant et que sa part contributive à son entretien et son éducation était fixée à 1.000 euros par mois, après avoir relevé que ladite convention reflétait un exercice consensuel de l'autorité parentale, souhaité par le législateur et que toutes les stipulations qu'elle contenait avaient été prises dans le seul intérêt de l'enfant, a décidé que cette convention devait dicter les termes de son ordonnance et y être ainsi annexée.


Motifs🔗

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

Des relations entretenues entre Monsieur o. LE CO. et Madame e. SU. est né, à Bucarest en Roumanie, le 19 septembre 2007, g. LE CO.

Le couple, ayant pris la décision de mettre fin à leur vie commune, nous saisissait d'une requête en homologation de convention déposée le 19 mars 2013. Cette convention prévoyait notamment que :

  • l'autorité parentale était exercée conjointement par Madame e. SU. et Monsieur o. LE CO. sur l'enfant g. LE CO. ;

  • la résidence habituelle de l'enfant g. LE CO. était fixée auprès de sa mère, Madame e. SU. ;

  • le père, Monsieur o. LE CO., bénéficiait de droit de visite et d'hébergement sur son enfant, g. LE CO., s'exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parties, pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, du 1er mercredi du mois à 8h30 au dimanche suivant à 19h00, du 3e mercredi du mois à 8h30 au dimanche suivant à 19h00, du 5e mercredi du mois à 8h30 au dimanche suivant à 19h00 et pendant les vacances scolaires d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires ;

  • la mère, Madame e. SU., remettrait au père, Monsieur o. LE CO., le passeport de l'enfant g. LE CO., à sa demande lorsqu'il prévoira un voyage à l'étranger avec lui ;

  • la part contributive à l'entretien et à l'éducation de g. LE CO. était fixée à la somme mensuelle de 1.000 euros, payable d'avance au domicile de Madame e. SU., révisable et indexée annuellement sur l'indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains publiés par l'INSEE, l'indice de base étant celui en vigueur au jour de la signature du présent protocole ;

  • Monsieur o. LE CO. s'engageait à prendre en charge les frais d'assurance santé de l'enfant.

Une audience se tenait le 18 avril 2013.

À cette occasion, les parties, accompagnées de leurs conseils, réitéraient les termes de leur requête.

L'affaire était mise en délibéré.

SUR CE,

Sur les accords

Attendu que l'article 831 du Code de procédure civile dispose que » sans préjudice des dispositions de l'article 835, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal :

1° Modifier la garde d'un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés ; la demande n'est recevable que si, depuis la dernière décision relative à cette garde, s'est produit un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur quant à sa santé, sa moralité ou son éducation.

2° à organiser le droit de visite ;

3° à modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative à ce mineur « ;

Attendu également que l'article 303 du Code civil prévoit » qu'à la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant « ; Qu'il est laissé la possibilité au juge de proposer ou d'enjoindre aux parents de se soumettre à une mesure de médiation familiale afin de faciliter la recherche par les parents » d'un exercice consensuel de l'autorité parentale " ;

Attendu dans ces circonstances que si le législateur ne prévoit pas expressément la possibilité, en cas d'accord des parents, d'homologuer une convention prévoyant tous les effets d'une séparation, à laquelle ceux-ci accepteraient de se soumettre, que ledit législateur privilégie, en cas de difficulté que pourrait soulever l'exercice de l'autorité parentale, un règlement consensuel de ces litiges et ce dans le strict intérêt de l'enfant ;

Attendu qu'il convient dès lors de relever que ladite convention ainsi soumise reflète un exercice consensuel de l'autorité parentale ; Que toutes les stipulations qu'elle contient ont été prises dans le strict intérêt de l'enfant et qu'elles sont en conséquence conformes ;

Attendu que cette convention doit en conséquence dicter les termes de la présente ordonnance et y être ainsi annexée ;

Sur l'exécution provisoire et les dépens

Attendu que les circonstances de l'espèce commandent, conformément à l'article 840 et à l'article 848-1 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance et de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

Statuant en notre cabinet, en matière de difficultés engendrées par les rapports familiaux, par ordonnance contradictoire,

DISONS que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur o. LE CO. et Madame e. SU. sur l'enfant commun g. LE CO. ;

FIXONS la résidence habituelle de g. LE CO. au domicile de sa mère, Madame e. SU. ;

FIXONS au bénéfice de Monsieur o. LE CO. un droit de visite et d'hébergement sur g. LE CO. le plus large possible et qui, à défaut d'accord entre les parties, s'exercera :

  • pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, du 1er mercredi du mois à 8h30 au dimanche suivant à 19h00, du 3e mercredi du mois à 8h30 au dimanche suivant à 19h00 et du 5e mercredi du mois à 8h30 au dimanche suivant à 19h00 ;

  • pendant les vacances scolaires d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires ;

DISONS que Madame e. SU., devra remettre à Monsieur o LE CO, le passeport de l'enfant g. LE CO., à sa demande lorsqu'il prévoira un voyage à l'étranger avec lui ;

DISONS que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de g. LE CO. est fixée à la somme mensuelle de 1.000 euros, payable le 1er de chaque mois et d'avance et révisable chaque 1er janvier selon l'indice des prix à la consommation (INSEE) du mois de février 2013 et pour la première fois le 1er janvier 2014 ;

CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur o. LE CO. à payer cette somme à Madame e. SU. ;

DONNONS acte à Monsieur o. LE CO. de ce qu'il s'engage à prendre à sa charge les frais d'assurance santé de l'enfant ;

ANNEXONS à la présente ordonnance la convention passée entre Monsieur o. LE CO. et Madame e. SU. le 21 février 2013 ;

ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ;

FAISONS masse des dépens et DISONS qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

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