Juge tutélaire, 15 novembre 2012, j. BE. c/ a. JO.

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Abstract🔗

Juge tutélaire - Compétence - Autorité parentale - Compétence du juge tutélaire pour statuer sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale

Résumé🔗

L'article 303 du Code civil dispose qu'à la demande du père ou de la mère le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant.

L'article 303-1 du même code précise que « perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté ».

Au vu de ces textes, le juge tutélaire saisi par le père des enfants d'une demande tendant à un retrait de l'exercice de l'autorité parentale que détient la mère conjointement avec celui-ci aux motifs que cette dernière se livrerait à la prostitution et présenterait une instabilité psychique et physique, a rejeté ladite demande, après avoir relevé que ces arguments ne correspondent pas au critère légal, dès lors qu'un parent ne s'expose à la suspension ou au retrait de l'exercice de l'autorité parentale que s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce. La mère, malgré son éloignement géographique, s'investit dans l'éducation des enfants et ne présente aucun trouble psychique ou physique attesté par un certificat médical, en sorte qu'elle était parfaitement en mesure de manifester sa volonté.


Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

Statuant en notre cabinet, par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la demande formée par Monsieur j. BE. au titre de l'autorité parentale ;

RAPPELONS que l'autorité parentale sur les mineurs j. et l. BE. s'exerce conjointement par Mademoiselle a. JO. et Monsieur j. BE. ;

RAPPELONS que la résidence habituelle de j. et l. est fixée auprès de leur père, Monsieur j. BE. ;

FIXONS au bénéfice de Mademoiselle a. JO. un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants mineurs j. et l. qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, durant :

  • l'intégralité des vacances scolaires dites de la Toussaint ;

  • la moitié des vacances scolaires de Noël, la première moitié de celles-ci les années paires et durant leur seconde moitié les années impaires ;

  • la moitié des vacances scolaires d'hiver, la première moitié de celles-ci les années paires et durant leur seconde moitié les années impaires ;

  • la moitié des vacances scolaires de printemps, la première moitié de celles-ci les années paires et durant leur seconde moitié les années impaires ;

  • quatre semaines durant les vacances scolaires d'été, à charge pour Mademoiselle a. JO. et Monsieur j. BE. de s'accorder deux mois avant le commencement desdites vacances sur les dates retenues par chacun d'entre eux ; et ce, à partir du lendemain du dernier jour de [classe].

DISONS que Monsieur j. BE. prendra à sa charge les frais d'acheminement aller et retour de ses enfants mineurs j. et l. entre la Principauté de Monaco et la Suède à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle a. JO. ;

DÉBOUTONS Mademoiselle a. JO. et Monsieur j. BE. du surplus de leurs demandes ;

ORDONNONS l'exécution provisoire ;

FAISONS masse des dépens y compris ceux réservés dans notre ordonnance suscitée en date du 5 juillet 2012 et DISONS qu'ils seront SUPPORTÉS par moitié entre Mademoiselle a. JO. et Monsieur j. BE.

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