Juge tutélaire, 23 septembre 1985, Sieur P. c/ Dame H. épouse D.

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Abstract🔗

Juge tutélaire

Compétence : déclinatoire de compétence par une monégasque (non) ; privilège de juridiction à l'égard des monégasques (oui) ; juge monégasque compétent pour modifier les mesures accessoires d'un divorce prononcé à Monaco.

Garde effective. Garde juridique.

Résumé🔗

La faculté ouverte par l'article 4 du Code de procédure civile, qui permet à un étranger de décliner la compétence des juridictions monégasques, ne peut être invoquée par un plaideur de nationalité monégasque ; les tribunaux de la Principauté exerçant leur juridiction à l'égard des personnes de nationalité monégasque en vertu de l'article 1er dudit Code, sont compétents si, comme en espèce, les parties sont monégasques ; cette compétence résulte en outre de ce que le juge tutélaire a vocation à se prononcer sur des mesures accessoires d'un divorce prononcé par les Tribunaux de la Principauté, et que le mineur dont la garde est sollicitée réside en fait à Monaco.

Il est loisible à une partie de demander un changement de garde en sa faveur en limitant dans sa durée sa période de garde ; l'intérêt supérieur du mineur doit être respecté.


Motifs🔗

Ordonnance,

Attendu que par la requête susvisée, C. P. qui expose que son fils mineur : T., issu de son mariage avec C. H., divorcée P. et épouse remariée D., a manifesté l'intention de vivre auprès de lui, sollicite la garde provisoire du jeune T. pour l'année scolaire 1985/1986 ;

Attendu qu'en réponse, la mère du mineur a fait connaître, par son conseil maître Chabbert du barreau de Versailles, qu'elle entendait soulever « in limine litis » l'incompétence de la juridiction tutélaire au motif que, titulaire du droit de garde du jeune T. et domiciliée avec l'enfant dans le ressort du Tribunal de première instance de Versailles, elle serait justiciable de cette juridiction pour toute modification des mesures accessoires au jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance de Monaco, le 1er décembre 1977 ;

Sur quoi,

Attendu, sur le moyen d'incompétence que si l'article 4 du Code de procédure civile permet à un étranger de décliner la compétence des juridictions monégasques, cette faculté n'est pas ouverte par ledit texte au plaideur monégasque ;

Qu'il résulte par ailleurs des termes de l'article 1er du Code précité, que les tribunaux de la Principauté exercent leur juridiction à l'égard des personnes de nationalité monégasque ; Or attendu qu'en l'espèce il ressort des éléments du dossier que le père et la mère du jeune T., à l'instar du mineur lui-même, possèdent la nationalité monégasque ;

Qu'il s'ensuit que P. est fondé à invoquer à son bénéfice le privilège de juridiction institué par la loi et qu'il doit être passé outre à l'exception soulevée par la défenderesse ;

Attendu, au surplus, qu'en l'état de la jurisprudence applicable en Principauté, il est loisible aux parties de s'adresser au juge monégasque afin qu'il soit à nouveau statué sur les mesures accessoires d'un divorce prononcé par les tribunaux de la Principauté de Monaco ;

Qu'en outre, il apparaît en l'espèce que le mineur réside en fait en Principauté auprès de son père ;

Attendu, sur la demande au fond, qu'il résulte de la correspondance produite par P. que C. D. a fait part à son ex-époux de son accord quant au changement de la garde effective de T. pour l'année scolaire 1985-86 « à titre d'expérience » même si elle s'est opposée à la modification de la garde juridique telle qu'instituée à son bénéfice par le jugement précité du 1er décembre 1977 ;

Attendu d'autre part que le mineur, âgé de 13 ans 1/2 qui est d'ores et déjà inscrit au lycée Albert 1er de Monaco où il poursuit sa scolarité en classe de 4e, a clairement exprimé le souhait de vivre auprès de son père, après mûre réflexion ;

Attendu en conséquence qu'il convient de prendre acte de l'accord des parties et de faire droit aux fins de la requête, dans les limites de la demande de P., dès lors que la mesure envisagée apparaît actuellement conforme à l'intérêt supérieur du jeune T. ;

Attendu qu'en raison des circonstances il n'est pas nécessaire d'organiser les modalités particulières du droit de visite et d'hébergement de la mère, à qui le principe d'un tel droit doit être reconnu de la manière la plus large ;

Attendu que les dépens de la présente ordonnance doivent être laissés à la charge du requérant ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Rejetons l'exception d'incompétence soulevée ;

  • Confions le mineur T. P., né le 14 mars 1972 à son père C. P. pour la durée de l'année scolaire 1985-1986 ;

  • Réservons à la mère C. H., épouse D., le droit de visite et d'hébergement le plus large ;

  • Disons que P. devra le cas échéant nous saisir à nouveau en temps utiles pour qu'il soit statué sur la situation juridique de son fils à l'issue de l'année scolaire 1985-86 ;

Composition🔗

M. Narmino, juge tutélaire.

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