Juge tutélaire, 26 janvier 1973, Dame X. c/ Z.

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Abstract🔗

Minorité

Mineur. Juge tutélaire. Pouvoirs. Rapport d'enquête sociale. Communication aux parties (non).

Résumé🔗

Les dispositions législatives relatives au juge tutélaire, qui ont été motivées par l'intérêt supérieur des mineurs, ont institué une procédure simplifiée, distincte de celle du droit commun. Notamment, l'article 843, alinéa 3 du Code de procédure civile donne toute liberté au juge tutélaire en ce qui concerne tant la mission qu'il entend confier à l'assistante sociale que l'exploitation des renseignements obtenus. En conséquence, l'exception de non-communication du rapport de l'assistante sociale doit être rejetée alors, d'une part, qu'aucune disposition légale ne prescrit la communication aux parties du rapport établi par l'assistante sociale à la seule intention du juge tutélaire et, d'autre part, qu'une telle communication aurait pour conséquence nécessaire de priver l'institution de toute efficacité et ne répondrait plus au souci du législateur de ne prendre en considération que l'intérêt supérieur des mineurs.


Motifs🔗

Nous, Guy Default, juge tutélaire.

Sur l'exception de non-communication du rapport d'enquête sociale :

Considérant que les dispositions législatives relatives au Juge tutélaire ont été motivées par l'intérêt supérieur des incapables notamment des mineurs ;

Considérant qu'elles ont en conséquence instauré dans ce seul but une procédure particulièrement souple et simplifiée, distincte de celle de droit commun ;

Considérant qu'aux termes de l'article 843, alinéa 3 du Code de procédure civile tel que rédigé par la loi n° 894 du 14 juillet 1970 « une assistante sociale... est mise à la disposition du juge tutélaire pour effectuer toute mission de renseignements, de contrôle, de surveillance et d'exécution que celui-ci » estime nécessaire « ;

Considérant que ce texte donne toute liberté au juge tutélaire en ce qui concerne tant la mission qu'il entend confier à l'assistante sociale que l'exploitation des renseignements obtenus ;

Considérant que l'assistante sociale en raison de la confiance qu'inspirent ses fonctions est particulièrement qualifiée pour recueillir le maximum de renseignements de nature à éclairer le juge lorsqu'il doit prendre des mesures destinées à assurer la protection des mineurs ;

Considérant qu'il convient d'ailleurs de rendre hommage à la conscience et à l'objectivité dont fait montre l'assistante sociale mise à la disposition du juge tutélaire dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce dernier ;

Considérant qu'aucune disposition légale ne prescrit la communication aux parties du rapport établi par l'assistante sociale à la seule intention du juge tutélaire ;

Considérant qu'agir différemment et, notamment, ainsi que le fait plaider dame X. » permettre aux parties de contrôler et de discuter la véracité des allégations contenues dans le rapport d'enquête sociale " aboutirait inévitablement de la part de personnes sensibilisées et parfois peu aptes à apprécier sereinement la terminologie employée et le but recherché à des réactions d'animosité à l'égard tant de l'assistante sociale que des personnes supposées avoir fourni à cette dernière certains renseignements défavorables et, en conséquence, à des rapports édulcorés afin d'éviter ces réactions ; que ceci aurait pour conséquence nécessaire de priver l'institution de toute efficacité et ne répondrait plus au souci du législateur de ne prendre en considération que l'intérêt supérieur des mineurs ;

Considérant que si, conformément à la pratique constamment suivie depuis la promulgation des dispositions législatives susvisées, le rapport écrit de l'assistante sociale n'a jamais été communiqué aux parties, par contre, conformément à la même pratique, le résumé de ce rapport et de ses conclusions leur est exposé verbalement par le juge tutélaire ;

Considérant qu'il convient d'observer dans le cas d'espèce, que, bien que dame X. ait eu personnellement connaissance du dépôt tant du rapport d'enquête sociale que de la requête de Z., son conseil n'a mis à profit le délai prévu par l'article 834 du Code de procédure civile ni pour prendre connaissance du mémoire du sieur Z., ni pour solliciter et obtenir de Nous le résumé oral de l'enquête sociale ;

Considérant qu'il convient de rejeter l'exception de non-communication du rapport d'enquête sociale ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejetons l'exception de non-communication du rapport d'enquête sociale formulée par dame X.

Composition🔗

M. Default juge tutélaire, M. François prem. subst. gén., Me Lorenzi av.

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