Cour supérieure d'arbitrage, 21 décembre 2012, Cadres du département des exploitations hôtelières, balnéaires et sportives de la société des bains de mer et du cercle des étrangers (cadres HBS) c/ Direction de la société des bains de mer (direction SBM)
Abstract🔗
Conflit collectif du travail - Sentence arbitrale - Notification - Délai - Recours en annulation - Cour supérieure d'arbitrage - Effectivité du droit au recours - Convention européenne article 13 - Compétence des arbitres - Contradiction entre motifs et dispositif de la sentence (non)
Résumé🔗
La procédure de dépôt d'une sentence arbitrale est réglée par l'article 14 bis de la loi n° 473 prévoyant que la minute des sentences est déposée au greffe du Tribunal du travail, ce dépôt leur conférant la force exécutoire, sauf annulation éventuelle par la Cour supérieure d'arbitrage.
L'article 6 de l'Ordonnance n° 3.916 du 12 décembre 1967 réitère, en le détaillant, le formalisme du dépôt de la sentence arbitrale et prescrit la remise d'un exemplaire sous pli recommandé de la sentence au procureur général.
Si les arbitres ont en l'espèce notifié leur sentence du 19 avril 2012 aux parties concernées le 12 juin 2012, ils n'ont nullement déposé la minute de celle-ci au greffe du Tribunal du travail, ni même délivré l'exemplaire requis au procureur général.
Les recours qui ont pu être formés contre une sentence non exécutoire au sens de l'article 14 bis précité n'ont dès lors aucun effet de droit et sont inopérants.
Aucune violation de la loi ne s'induit dès lors de la nouvelle notification effectuée après le dépôt de la sentence arbitrale intervenue au greffe du Tribunal du travail le 21 novembre 2012, les parties n'étant pas davantage privées -au sens des dispositions de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme- de l'effectivité d'un recours qu'il convient de qualifier de non avenu.
Le délai de notification prévu par la loi n° 473 précitée n'est pas prescrit à peine de nullité de la sentence arbitrale.
L'article 12 de la loi n° 473 du 4 mars 1948 dispose que les sentences arbitrales doivent être motivées et des motifs en contradiction avec le dispositif sont assimilables à une absence de motifs, privant de base légale la décision rendue.
Si l'article 8 de la loi n° 473 dispose que les arbitres ne peuvent statuer que sur les objets déterminés par le procès-verbal de non conciliation, force est en l'espèce de relever que ledit procès-verbal, daté du 29 septembre 2011 définit le litige au 4° de son exposé liminaire comme portant sur la « résolution du conflit ayant pour objet la prime de développement commercial », étant au demeurant constaté que la proposition formulée par la SBM devant la commission de conciliation visait bien en son article 3 : « les bénéficiaires », en sorte qu'il ne peut être fait grief aux arbitres d'avoir outrepassé leur saisine, ni d'avoir statué ultra petita, en évoquant le cas des remplaçants des cadres HBS.
L'article 8 de la loi n° 473 dispose que les arbitres ne peuvent statuer que sur les objets déterminés par le procès-verbal de non conciliation ou sur ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe des conflits en cours ; ce qui est le cas en l'espèce.
Motifs🔗
COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2012
La Cour supérieure d'arbitrage.
Vu la sentence arbitrale en date du 19 avril 2012, relative au conflit collectif du travail opposant les cadres du département des exploitations hôtelières, balnéaires et sportives de la société des bains de mer et du cercle des étrangers (cadres HBS) à la direction de la société des bains de mer (direction SBM),
Vu les requêtes formant recours contre ladite sentence déposées respectivement :
- le 28 novembre 2012 par Maître Thomas Giaccardi, avocat défenseur près la cour d'appel de Monaco au nom de la SBM, tendant à l'annulation de la décision arbitrale pour violation de la loi et excès de pouvoir,
- le 30 novembre 2012 par les cadres HBS tendant à ce qu'il plaise à la Cour d'annuler la sentence arbitrale pour violation de la loi,
Vu les pièces jointes auxdits recours,
Vu le mémoire en réponse déposé par les cadres HBS,
Vu le rapport de Madame Brigitte Grinda-Gambarini, Premier Président de la Cour d'appel, Président de la Cour supérieure d'arbitrage,
Après avoir entendu, en leurs observations, Maître Thomas Giaccardi, avocat défenseur au nom de la SBM et Monsieur m. CR., Délégué du personnel cadre au nom des cadres HBS, ainsi que Monsieur Gérard Dubes, Premier substitut du procureur général, en ses conclusions,
Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948, relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail, modifiée et complétée par les lois n° 603 du 2 juin 1955 et n° 816 du 24 janvier 1967,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que les deux recours en annulation sont recevables en la forme, Considérant les circonstances de fait et procédurales ci-après exposées :
Par requête du 7 avril 2011, les cadres HBS saisissaient Monsieur le Ministre d'État, aux fins de conciliation, dans le cadre d'un conflit les opposant à la Direction de la SBM inhérent aux conditions d'attribution de leur prime de développement commercial (en abrégé PDC) et de leur prime d'ancienneté.
Depuis la signature, le 12 janvier 1974, d'un avenant à la convention collective de l'hôtellerie, les cadres des exploitations hôtelières, balnéaires et sportives (HBS) perçoivent une prime d'intéressement sur le résultat produit directement par leur travail, calculée en partageant entre tous les cadres HBS une dotation égale à 2,5 % de la marge bénéficiaire HBS.
Cette prime, appelée « prime de développement commercial » (PDC), était calculée à partir d'un montant de dotation que la SBM répartissait selon certains principes.
Les cadres HBS, invoquant la modification unilatérale par la SBM des divers principes d'imputation sur le résultat HBS et déplorant les pertes financières subséquentes, engagèrent la procédure de conciliation et d'arbitrage fixée par la loi n° 473 du 4 mars 1948 à l'effet :
« - de voir enjoindre à la SBM de respecter l'esprit et le texte des accords du 12 janvier 1974 et du 11 novembre 1999.
» - de constituer un compte de résultat HBS spécifique, distinct de tout autre compte tenu pour ses propres besoins de gestion ou pour ses actionnaires, destiné en application des principes et règles en vigueur en 1999 à servir UNIQUEMENT à la détermination de la dotation globale de PDC de 2,5 % et qui ne doit être constitué que par toutes les recettes et les coûts directs des points de vente «IBS ainsi que par les coûts des seuls services communs dédiés aux points de vente HBS, imputés (selon détail en pièce jointe n° 1) en totalité lorsque ces services travaillent exclusivement pour les HBS ou pour partie uniquement lorsque leur travail porte également sur des activités extérieures aux HBS.
» Les cadres n'ayant pas eu accès aux informations complémentaires qu'ils avaient réclamées, ils estiment que, lorsqu'un service HBS ne travaille pas exclusivement pour HBS, les clés de répartition suivantes devraient s'appliquer :
Travail pour tout le groupe SMB Pour tout le groupe SBM hors Casino Pour les hôtels uniquement SBM (dont Casino)50 %0 %0 % Monte Carlo Bay 20 %35 %40 %Thermes Marins5 %10 %0 %.HBS 25% 55%60% - d'établir un compte de partage de la dotation globale dans lequel seuls doivent être admis, comme fixé par l'accord de 1999, les cadres HBS affectés dans les points de vente HBS ou ceux affectés dans des services communs (selon détail en pièce jointe n° 2) dédiés exclusivement à ces points de vente ou si leur travail concerne des activités extérieures aux HBS, uniquement pour la partie correspondant au travail consacré exclusivement aux HBS.
«- d'établir la liste des bénéficiaires de la prime compensatrice (selon détail en pièce jointe n° 2) qu'elle doit verser à tous les Cadres HBS » détachés SBM «, sans aucune exclusion, pour un montant égal à la PDC entière ou aux cadres HBS affectés dans les services communs HBS qui perçoivent une partie de PDC au titre de leur activité exclusive pour les HBS, pour le complément nécessaire à l'atteinte de la valeur entière de PDC.
» - de soumettre à l'avenir aux cadres HBS pour avoir, avant tout versement de la PDC, leur accord écrit sur le compte de résultat HBS spécifique, sur le compte de partage de la dotation globale de PDC et sur la liste des bénéficiaires de la prime compensatrice, entière ou partie.
« de régulariser la situation, conformément aux règles définies ci-dessus, et de verser à chaque cadre HBS, de façon rétroactive sur les cinq dernières années, les rappels de rémunération correspondant aux montants versés depuis le mois d'avril 2006 en matière de PDC ou de prime compensatrice, le coût de ces rappels étant à exclure du compte de résultat HBS spécifique de l'exercice concerné afin de ne pas en fausser l'équilibre.
»- de ne pas prélever deux fois sur la dotation globale les montants de PDC distribués pendant les 78 premiers jours d'arrêt aux cadres HBS absents pour raison de santé et à leur remplaçants de statut non-cadre.
« - de ne plus donner le statut HBS au personnel dont l'activité principale ne relève pas exclusivement de la profession hôtelière ni des HBS et de réserver uniquement le statut HBS, en application des principes d'origine, aux seuls employés et cadres HBS affectés dans les points de vente HBS (hôtels de Paris, Hermitage, MC Beach, Café de Paris...) ou dans les services communs HBS exclusivement dédiés à ces mêmes points de vente HBS (ventes HBS, personnel HBS, comptabilité HBS, cave centrale...).
» - de régulariser la situation, selon liste nominative à fournir par la SBM avec mention de leurs tâches et affectations, des personnes HBS dont l'activité principale ne relève pas exclusivement de la profession hôtelière ni des HBS et qui sont « détachés », soit en les transférant dans un autre statut soit, s'ils restent HBS, en ne prélevant plus la part de prime TVA qui leur est versée sur la dotation globale HBS à repartir et en restituant au personnel HBS les montants versés à tort depuis l'origine.
« - de soumettre à l'avenir aux cadres HBS, avant application, tout projet de modification, création ou d'affectation comptable qui aurait des conséquences sur la constitution ou le partage de la PDC, pour avoir leur accord écrit.
»- de donner accès aux cadres IIBS, sur simple demande de leur part, à toutes informations relatives à la PDC qu'ils veulent consulter pour, faire leurs vérifications. «
Les cadres HBS, évoquant par ailleurs un second litige concernant le non alignement de leur prime d'ancienneté sur celle perçue par les autres cadres de l'entreprise, faisaient état de la discrimination qui en résulte, contraire selon eux aux dispositions des articles 2-1 et 2-2 de la loi n° 739.
Ils demandaient en conséquence aux arbitres de statuer en équité et d'ordonner à la
SBM :
» - d'aligner les cadres HBS sur les mêmes taux de prime d'ancienneté que pour les autres cadres SBM :
au-delà de 21 ans - 21 %
au-delà de 22 ans au - 22 %
au-delà de 23 ans au - 23 %
au-delà de 24 ans au - 24 %
au-delà de 25 ans et plus 25 %
de régulariser les calculs et de verser à tous les cadres HBS concernés, avec un effet rétroactif sur les cinq dernières années, les rappels de prime d'ancienneté à calculer depuis avril 2006 «.
Suivant procès-verbal dressé le 29 septembre 2011, la Commission de Conciliation des conflits collectifs du travail – constatant la non-conciliation des parties – prenait acte de la volonté de celles-ci de soumettre leur différend à l'appréciation d'un collège arbitral, et laissait le soin au Ministre d'État d'en désigner les membres.
Par arrêté ministériel du 24 novembre 2011, Madame Anne-Marie PELAZZA, Messieurs Claude
COTTALORDA et Guy NERVO étaient désignés en qualité d'arbitres.
Devant ledit collège arbitral, les cadres HBS excipaient au soutien de leur demande : Quant aux conditions d'attribution de la prime de développement commercial :
– que certains coûts auraient été imputés à tort dans le résultat brut d'exploitation des hôtels et restaurants servant d'assiette à la détermination de la PDC : les coûts de fonctionnement des services communs et les coûts de fonctionnement » transverses «, et ce, en raison de l'utilisation d'un nouveau logiciel comptable depuis 2011.
– qu'auraient été imputés irrégulièrement dans le compte de partage de la prime de développement commercial, les cadres HBS détachés SBM d'une part, et les cadres HBS consacrant une partie de leur activité à des services communs d'autre part.
2) que leur prime d'ancienneté devrait être alignée sur celle des salariés de la SBM ;
La SBM soutenait quant à elle :
1) Quant à la PDC :
– que le logiciel informatique n'avait en définitive induit que le re> s que l'ouverture du Monte Carlo Bay Hotel & Resort s'était accompagnée d'une convention de services entraînant la facturation des commissions de réservation et des prestations imputées au crédit du RBE, s que le coût de fonctionnement des services communs (informatique, achats, logements sociaux) avait toujours été imputé sur le résultat brut d'exploitation, ou RBE,
– que l'imputation dans le compte de partage de la PDC des cadres HBS détachés SBM, ou qui consacrent une partie de leur activité à des services communs, correspondrait à des services assurant des prestations pour le service HBS ou à des cadres HBS ayant bénéficié de la prime de développement commercial.
2) Quant à la prime d'ancienneté :
– que les cadres HBS ne peuvent réclamer des avantages bénéficiant à des personnes relevant d'une autre convention collective.
Aux termes d'une sentence en date du 19 avril 2012, le collège arbitral énumérait à titre liminaire les différents accords souscrits :
– L'avenant du 12 juin 1974 à la Convention Collective de l'Industrie Hôtelière (dans le cadre d'un contrat annuel de progrès) instaurant la PDC, mais ne précisant toutefois pas ses conditions de détermination, ni de répartition.
– L'annexe 1 de cet avenant, définissant les trois catégories de cadres bénéficiaires de la PDC :
les chefs de département,
les chefs de services,
les cadres du service.
– L'avenant n° 1 à l'avenant du 12 juin 1974 signé le 11 septembre 1991 précisant que la PDC serait égale à 2,5 % du R.B.E. de l'exercice considéré, sans définir les modalités de détermination de la marge nette d'exploitation.
– L'avenant n° 2 à l'avenant du 12 juin 1974 signé le 10 novembre 1999, réaffirmant ce pourcentage et fixant les modalités de répartition de la PDC entre les bénéficiaires qui doivent être des cadres HBS et être affectés au cours de l'exercice à l'un des services de l'annexe 1, cet avenant précisant le nombre de points permettant la répartition de la PDC, prévoyant le montant des minorations pour absence-maladie et excluant tout versement de PDC aux cadres HBS détachés.
– L'annexe n° 1 de l'avenant n° 2 listant les analytiques comptables (utilisés en paie) pris en compte pour établir le RBE et ceux qui en sont exclus.
– L'annexe n° 2 de l'avenant n° 2 énumérant la liste des cadres HBS détachés bénéficiant d'une prime compensatrice remplaçant la PDC.
Le collège arbitral décidait ensuite dans le dispositif de la sentence déférée
» I. Que les centres de coûts dont la liste est détaillée à l'annexe n° 1 de la présente sentence arbitrale ne doivent pas être pris en considération pour l'établissement du «RBE» et que les «cadres HBS» qui y sont affectés ne sont pas admis au bénéfice de la répartition de la «PDC» ;
1. Que les «cadres HBS» dont la liste est détaillée à l'annexe n° I de la présente sentence arbitrale ne doivent pas percevoir de «PDC» pour le ou les exercices mentionnés dans ladite annexe et que les « cadres HBS » qui sont visés sur l'annexe n° 2 de l'avenant n° I à l'avenant du 12 juin 1974 doivent, à nouveau, percevoir une prime compensatrice ;
2. Que les remplaçants de «cadres HBS» dont la liste est détaillée à l'annexe n° I de la présente sentence arbitrale ne peuvent pas bénéficier de la «PDC» ;
3. Que les « cadres HBS » qui sont affectés sur l'un des centres de coûts dont la liste est détaillée à l'annexe n° 2 sont considérés comme « cadres HBS détachés » à temps partiel pour 30 % de leur activité et en conséquence sont admis au bénéfice de la répartition de la « PDC » à hauteur de 70 % ;
4. Que le montant de la dotation de la « PDC » des exercices 2006-2007, 20072008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 et le calcul de la répartition de la «PDC» doivent être recalculés sur ces bases ;
5. Que les «cadres HBS» doivent être informés de toute création ou modification du plan analytique ayant une influence sur l'élaboration du «RBE» ;
6. Que la demande visant à aligner les conditions d'attribution de la prime d'ancienneté des «cadres HBS» sur les conditions d'attribution de la prime d'ancienneté des salariés de la SBM est rejetée. «
Ledit collège arbitral recommandait alors aux parties de négocier l'intégration dans le salaire des intérêts de la PDC et de la prime compensatoire qui sont un frein au redéploiement des effectifs souhaité par la direction SBM dans le cadre de sa politique de réduction des coûts salariaux.
Cette sentence, rendue le 19 avril 2012, dont la minute n'a été déposée au greffe du tribunal du travail que le 21 novembre 2012, était remise au procureur général le 22 novembre 2012, puis notifiée le 22 novembre 2012 aux parties, lesquelles en accusaient réception le 23 novembre 2012.
Un double recours en annulation était alors exercé tant par la SBM, que par les cadres HBS, devant la Cour supérieure d'arbitrage dans le délai de 10 jours prévu par l'article 12 de la loi n° 473.
Il convient de préciser que cette sentence arbitrale avait été une première fois notifiée aux parties par les arbitres le 12 juin 2012, et ce, sans que le dépôt de sa minute au greffe du Tribunal du travail ni la remise au procureur général ait été effectué, la SBM et les cadres HBS ayant alors formalisé le 22 juin 2012 des requêtes valant selon eux recours en annulation.
Aux termes de sa requête du 28 novembre 2012, la SBM excipe pour sa part de deux moyens d'annulation, la violation de la loi et l'excès de pouvoir, articulés sur les fondements suivants :
– la violation de l'article 14 bis de la loi n° 473, en ce que la sentence arbitrale rendue le 19 avril 2012 a été notifiée à deux reprises, soit le 13 juin 2012 puis le 23 novembre 2012, et subséquemment l'atteinte qui en résulte aux dispositions de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la SBM étant privée de l'effectivité du recours initié le 22 juin 2012,
– la violation de l'article 14 bis de la loi n° 473, en ce que la sentence arbitrale rendue le 19 avril 2012 n'aurait pas été notifiée dans le délai légal de 24 heures, mais seulement le 12 juin 2012, voire même le 23 novembre 2012,
– la violation de l'article 12 de la loi n° 473, en ce que la contrariété de motifs commise par les arbitres quant à l'absence de modification de la méthode de détermination du RBE et à l'injonction subséquente, équivaudrait à une absence de motivation,
– la violation de l'article 989 du Code civil et de l'avenant n° 2 du 10 novembre 1999, en ce que le collège arbitral aurait dénaturé les dispositions de l'annexe 2 de l'avenant n° 2 du 10 novembre 1999 en retenant que l'intégration dans le calcul du RBE des centres de coût ADSI – IDE HES, Marketing HBS, Events Animations, Direction des Achats HBS, ne devait pas être prise en considération,
– la violation des articles 8 et 12 de la loi n° 473, en ce que le collège arbitral qui n'était saisi, en l'état du procès-verbal de non-conciliation, que de la question des conditions d'attribution de la prime de développement commercial aux cadres HBS et du problème de double dotation en cas de remplacement d'un cadre HBS par un non-cadre, aurait dès lors statué » ultra petita « et commis un excès de pouvoir en appréciant la faculté conférée aux remplaçants de cadres HBS détachés de percevoir eux-mêmes la PDC,
– la violation de l'article 989 du Code civil et de l'avenant n° 2 du 10 novembre 1999, en ce que le collège arbitral aurait outrepassé ses prérogatives et commis un excès de pouvoir en instituant un pourcentage précis correspondant à une prime de 70 % destinée aux cadres HBS détachés à temps partiel, et ce, alors que le texte conventionnel ne faisait état que d'un droit » prorata temporis «.
Aux termes d'une requête distincte, datée du 30 novembre 2012, le syndicat des cadres HBS forme un recours en annulation pour violation de la loi en scindant son moyen en deux branches :
– la violation de la loi n° 739, modifiée par la loi n° 948 du 19 avril 1974, en ce que les arbitres ont rejeté la demande d'alignement des cadres HBS sur les cadres SBM pour la prime d'ancienneté, et ce, en donnant priorité à la convention collective bénéficiant à cette autre catégorie de personnels, au détriment de la loi,
– la violation de l'article 8 de la loi n° 473, les arbitres ayant omis de statuer sur l'ensemble des questions déférées au visa de la requête du 7 avril 2011 et du procès-verbal de non-conciliation du 29 septembre 2011 concernant la prime de développement commercial.
Le Procureur Général, après que la sentence arbitrale du 19 avril 2012 ait été déposée au Parquet Général le 22 novembre 2012 n'a pas formé de recours devant la Cour supérieure d'arbitrage.
SUR CE,
Sur le recours en annulation formé par la SBM
1) Sur le moyen pris en ses quatre branches, tiré de la violation de la loi
– Sur la première branche
Considérant que la SBM soutient que les arbitres ont, à tort et en méconnaissance de l'article 14 bis de la loi n° 473 du 4 mars 1948, notifié à deux reprises la sentence arbitrale rendue le 19 avril 2012, soit une première fois par une lettre RAR du 12 juin 2012 réceptionnée le 13 juin, et une seconde fois le 23 novembre 2012 ;
Que la seconde notification, prohibée par la loi selon la SBM, ne saurait à son avis avoir pour effet de rouvrir un quelconque délai de recours et d'anéantir ainsi la précédente notification, sauf à porter une atteinte manifeste à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en privant d'efficacité le recours du 22 juin 2012 ;
Considérant néanmoins que la procédure de dépôt d'une sentence arbitrale est réglée par l'article 14 bis de la loi n° 473 prévoyant que la minute des sentences est déposée au greffe du Tribunal du travail, ce dépôt leur conférant la force exécutoire, sauf annulation éventuelle par la Cour supérieure d'arbitrage ;
Considérant que l'article 6 de l'ordonnance n° 3916 du 12 décembre 1967 réitère, en le détaillant, le formalisme du dépôt de la sentence arbitrale et prescrit la remise d'un exemplaire sous pli recommandé de la sentence au procureur général ;
Considérant que si les arbitres ont en l'espèce notifié leur sentence du 19 avril 2012 aux parties concernées le 12 juin 2012, ils n'ont nullement déposé la minute de celle-ci au greffe du Tribunal du travail, ni même délivré l'exemplaire requis au procureur général ;
Considérant que les recours qui ont pu être formés contre une sentence non exécutoire au sens de l'article 14 bis précité n'ont dès lors aucun effet de droit et sont inopérants ;
Considérant qu'aucune violation de la loi ne s'induit dès lors de la nouvelle notification effectuée après le dépôt de la sentence arbitrale intervenue au greffe du Tribunal du travail le 21 novembre 2012, les parties n'étant pas davantage privées au sens des dispositions de l'article 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme de l'effectivité d'un recours qu'il convient de qualifier de non avenu ;
Qu'il s'ensuit que la première branche de ce moyen n'est pas fondée ;
– Sur la deuxième branche
Considérant que la SBM soutient que les arbitres ont, à tort et en méconnaissance de la loi, omis de notifier la sentence arbitrale du 19 avril 2012 dans le délai de 24 heures prévu par l'article 14 bis de la loi n° 473 du 4 mars 1948 ;
Considérant que si la sentence rendue le 19 avril 2012 par Madame Pelazza, Messieurs Cottalorda et Nervo, déposée au greffe du Tribunal du travail le 21 novembre 2012, n'a été notifiée que le 22 novembre 2012 à la SBM, force est de constater que le délai de notification prévu par la loi n° 473 précitée n'est pas prescrit à peine de nullité de la sentence arbitrale, alors qu'il n'est au demeurant fait état d'aucun grief inhérent au non-respect du délai de 24 h prévu par la loi, lequel n'apparaît pas essentiel aux droits des parties ;
Considérant dès lors que le moyen tiré du non-respect d'un tel formalisme doit être rejeté ;
– Sur la troisième branche
Considérant que la SBM reproche au collège arbitral d'avoir violé l'article 12 de la loi n° 473 du 4 mars 1948 et l'article 989 du Code civil en lui enjoignant d'informer les cadres HBS de toute création ou modification du plan analytique ayant une influence sur l'élaboration du revenu brut d'exploitation ou RBE, commettant ainsi une contradiction de motifs ;
Considérant que si l'article 12 de la loi n° 473 du 4 mars 1948 dispose que les sentences arbitrales doivent être motivées et que des motifs en contradiction avec le dispositif sont assimilables à une absence de motifs, privant de base légale la décision rendue, force est de relever que les arbitres ont en l'espèce constaté qu'en dépit du changement de logiciel comptable la méthode de détermination du résultat brut d'exploitation, ou RBE, n'avait pas été modifiée, avant de faire référence à l'annexe n° 1 de l'avenant n° 2 du 12 juin 1974 pour demander à la SBM d'informer les cadres HBS de toute création ou modification du plan analytique ayant une influence sur l'élaboration du RBE ;
Considérant que, ce faisant, les arbitres ont sans contradiction, constaté l'absence actuelle d'irrégularités comptables d'une part, tout en préconisant d'autre part et pour l'avenir le respect d'une bonne pratique, destinée selon eux à prévenir tout différend ;
Considérant à cet égard qu'il n'est pas davantage établi que la modification des données de la liste des centres de coûts, devant ou non être pris en considération pour l'établissement du compte d'exploitation HBS, n'ait aucune influence sur la détermination du RBE;
Qu'il s'ensuit que la troisième branche de ce moyen d'annulation n'est pas davantage fondée ;
– Sur la quatrième branche
Considérant que la SBM fait grief aux arbitres d'avoir violé l'article 989 du Code civil en disant que » les centres de coûts dont la liste est détaillée à l'annexe 1 de la présente sentence arbitrale ne doivent pas être pris en considération pour l'établissement du RBE «, dénaturant ainsi les dispositions de l'avenant numéro 2 du 10 novembre 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 989 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'il s'ensuit que toute convention librement conclue et dont l'objet est licite s'impose au juge comme aux parties et qu'il ne peut donc y avoir, dans le cadre du texte susvisé, violation de la loi, que pour autant que le juge du fond appelé à statuer sur un différend d'ordre contractuel se soit abstenu de faire application de ladite convention, ait méconnu sa force exécutoire à l'égard des parties ou en ait modifié le sens où la portée au nom de l'équité, encore qu'il lui soit reconnu un pouvoir souverain d'appréciation pour l'interpréter sans la dénaturer ;
Considérant qu'il résulte de la sentence déférée que les centres de coûts, dont la liste est détaillée à l'annexe n° 1, ne doivent pas être pris en considération pour l'établissement du RBE, et ce, aux motifs ci-après reproduits :
» Considérant que l'annexe numéro un de l'avenant numéro deux mentionne dans la liste des analytiques comptables utilisés en paie pris en considération pour l'établissement du RBE, des centres de coûts transverses comme la direction générale et la direction du personnel, mais en exclut d'autres comme la communication marketing, l'informatique, les achats, la promotion publicité et les relations publiques ;
Considérant que les coûts de fonctionnement transverses des services communs imputés sur le RBE sont, en général, atténués par une refacturation aux entités qui n'entrent pas dans le périmètre d'exploitation des hôtels et restaurants, en ce qui concerne notamment la SOGETEL, pour le Monte-Carlo Bay et la société des Thermes Marins ;
Considérant cependant que l'évolution de l'organisation de la société et l'utilisation de nouveaux outils de gestion pour analyser le développement du chiffre d'affaires du secteur hôtelier, ont abouti à prendre en considération, pour l'établissement du RBE, des centres de coûts concernant les achats, la communication marketing et les relations publiques qui n'étaient pas pris en compte pour le calcul de la marge nette d'exploitation HBS, mais qu'en revanche ces charges nouvelles sont compensées par les profits de « no-shows » précédemment considérés comme éléments exceptionnels et qui ont été intégrés dans le RBE « ;
Considérant que si les signataires de l'avenant n° 2 (du 10 novembre 1999) à l'avenant du 12 juin 1974 ont expressément indiqué, à l'annexe 1 dudit avenant, que cette liste des centres de coûts avait été établie conformément à la situation en vigueur au moment de la signature de l'avenant n° 2, la modification de ces centres de coûts n'apparaît nullement prohibée par la loi des parties d'une part, tandis que l'évolution des besoins de l'activité devait d'autre part permettre celle du plan analytique, sous réserve de l'obligation d'information préalable du bureau syndical des cadres HBS ;
Considérant que les arbitres n'ont dès lors pas dénaturé cet aspect de la convention des parties, ni n'ont disqualifié l'annexe n° 1 de l'avenant n° 2 du 10 novembre 1999 en excluant du RBE les centres de coûts listés à l'annexe n° 1, dès lors d'une part que leur motivation reflète simplement leur volonté d'interpréter la commune intention des parties et alors d'autre part que les cadres HBS ne justifient pas d'un manquement à l'obligation d'information requise ;
Qu'il suit que cette branche du moyen doit être écartée comme apparaissant infondée
2) Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré de l'excès de pouvoir
– Sur la première branche
Considérant que la SBM reproche à la décision attaquée d'être entachée d'excès de pouvoir pour n'avoir pas statué sur les objets déterminés par le procès-verbal de non conciliation, le collège arbitral devant selon elle seulement décider des conditions d'attribution de la prime de développement commercial aux cadres HBS et trancher la question de la double dotation ;
Considérant qu'il est en effet fait grief aux arbitres d'avoir statué sur l'impossibilité pour les remplaçants de cadres HBS détachés (non attributaires de la prime) de percevoir eux-mêmes la prime de développement commercial, excédant ainsi les termes de leur saisine et omettant de motiver ce chef de décision ;
Considérant que si l'article 8 de la loi n° 473 dispose que les arbitres ne peuvent statuer que sur les objets déterminés par le procès-verbal de non conciliation, force est en l'espèce de relever que ledit procès-verbal, daté du 29 septembre 2011 définit le litige au (4°) de son exposé liminaire comme portant sur la » résolution du conflit ayant pour objet la prime de développement commercial «, étant au demeurant constaté que la proposition formulée par la SBM devant la commission de conciliation visait bien en son article 3 : » les bénéficiaires «, en sorte qu'il ne peut être fait grief aux arbitres d'avoir outrepassé leur saisine, ni d'avoir statué ultra petita, en évoquant le cas des remplaçants des cadres HBS ;
Considérant qu'en se prononçant ainsi, le collège arbitral n'a dès lors commis aucun excès de pouvoir, le moyen pris en sa première branche devant être rejeté, toute considération relative à l'absence de motivation de ce chef étant irrecevable dans le cadre du second moyen d'annulation tiré exclusivement de l'excès de pouvoir ;
– Sur la seconde branche
Considérant que la SBM fait enfin grief au collège arbitral d'avoir dit que les cadres HBS partiellement affectés aux services communs devaient être considérés comme des cadres HBS détachés à temps partiel pour 30 % de leur activité et être en conséquence admis au bénéfice de la répartition de la prime de développement commercial à hauteur de 70 % et ce, alors que la clause (C) de l'avenant numéro deux (du 10 novembre 1999) à l'avenant du 12 avril 1974 institue simplement le principe d'un droit ouvert » prorata temporis « calculé en fonction du temps effectivement consacré auxdits services communs ;
Considérant que les arbitres n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'interprétation et d'appréciation pour évaluer d'une part la fraction du temps consacré à l'affectation dans les services communs par les cadres HBS n'exerçant pas leur activité à plein temps et, d'autre part déterminer la fraction résiduelle de prime à laquelle ils peuvent prétendre ;
Considérant qu'ils n'ont en fonction des éléments d'information donnés par les parties méconnu ni le principe conventionnel du calcul prorata temporis, ni excédé le cadre de la saisine résultant du procès-verbal de non conciliation, en décidant que la fraction du temps consacré aux services communs, soit 30 %, induisait une admission au bénéfice de la prime de développement commercial à concurrence de 70 %, correspondant à la fraction résiduelle de temps de travail consacré au périmètre HBS ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen, pris en sa dernière branche, apparaissant également infondé, le recours de la SBM doit être rejeté ;
H- Sur le recours en annulation pour violation de la loi formé par les cadres HBS
– Sur la première branche
Considérant, sur la première branche de ce moyen, que les cadres HBS font grief au collège arbitral d'avoir rejeté la demande d'alignement de leur prime d'ancienneté sur celle des cadres SBM, aux motifs qu'ils ne pouvaient réclamer les avantages d'une catégorie de personnel relevant d'une autre convention collective, méconnaissant de la sorte des obligations prescrites par la loi n° 739, modifiée par la loi n° 948 du 19 avril 1974 ;
Considérant qu'il est de la sorte reproché aux arbitres d'avoir conféré la primauté aux conventions collectives sur la loi n° 739, dont l'article 2-1 dispose que tous les salariés, quel que soit leur sexe, doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un même travail ou d'un travail de valeur égale, cette rémunération s'entendant du salaire, mais aussi des avantages accessoires directs ou indirects y afférents ;
Considérant cependant que les arbitres ont pu à bon droit estimer, sans méconnaître la loi, que l'avantage revendiqué s'appliquait à une catégorie de personnel ne relevant pas de la même convention collective s'il n'était pas démontré que le travail effectué par ces différents salariés, d'une part ceux de la SBM et, d'autre part, les cadres HBS, était identique ou de valeur égale, aucun élément probant n'ayant à cet égard été produit pour en justifier ;
Considérant qu'une telle affirmation relative à l'extranéité de la convention collective ne caractérise en elle-même aucun excès de pouvoir ;
Considérant que le moyen doit dès lors être rejeté ;
– Sur la deuxième branche,
Considérant sur la seconde branche de ce moyen, que les cadres HBS reprochent au collège arbitral d'avoir statué infra petita en ne répondant pas à l'ensemble des questions posées dans la requête ;
Considérant que l'article 8 de la loi n° 473 dispose que les arbitres ne peuvent statuer que sur les objets déterminés par le procès-verbal de non conciliation ou sur ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe des conflits en cours ;
Considérant que les termes du litige ont été posés dans le procès-verbal du 29 septembre 2011 comme ayant pour objet : » la prime de développement commercial (PDC) et la prime d'ancienneté " ;
Considérant que saisis à l'effet de vérifier les conditions d'attribution de la PDC, tant en ce qui concerne son mode de calcul que ses bénéficiaires et ceux de la prime d'ancienneté, les arbitres désignés ont répondu en sept points aux termes généraux du différend opposant les parties, sans qu'il puisse leur être reproché une violation de l'article 8 de la loi n° 473 ;
Considérant que ce moyen apparaissant également infondé, le recours des cadres HBS doit être rejeté ;
Considérant enfin qu'aucune condamnation aux dépens n'est légalement encourue devant la Cour supérieure d'arbitrage, en sorte que la demande formée de ce chef par la SBM ne peut être reçue ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
la Cour supérieure d'arbitrage,
Rejette les recours en annulation respectivement formés par la SBM et les cadres HBS à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 19 avril 2012 dans le conflit collectif du travail opposant ces parties,
Rejette la demande de la SBM relative aux dépens.
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour Supérieure d'Arbitrage, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-et-un décembre deux mille douze, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARTNI, Premier Président de la Cour d'Appel, Président de la Cour Supérieure d'Arbitrage, Officier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Conseiller à la Cour d'Appel, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller à la Cour d'Appel, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Philippe ROSSELIN, Conseiller honoraire à la Cour d'Appel, membre suppléant, Madame Isabelle ROUANET-PASSERON, Conseiller technique au Département de I' Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, membre suppléant, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier Substitut du procureur général, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire adjoint au Tribunal du travail.