Cour supérieure d'arbitrage, 26 octobre 1979, Société spéciale d'entreprises Télé Monte-Carlo c/ son personnel

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Abstract🔗

Salaire

Article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. Parité pour chaque catégorie professionnelle entre les salaires perçus en Principauté et les salaires perçus à Nice. Parité globale (oui).

Résumé🔗

L'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 n'a d'autre portée que d'édicter une règle de parité, selon laquelle le montant minimal du salaire annuel global perçu à Monaco ne doit pas être inférieur au montant minimal du salaire annuel global, correspondant, perçu à Nice.


Motifs🔗

La Cour supérieure d'arbitrage,

Vu la sentence arbitrale en date du 30 septembre 1979, relative au conflit opposant les Délégués du personnel de « Télé Monte-Carlo », la direction de la société anonyme monégasque « société spéciale d'entreprises Télé Monte-Carlo », sentence rendue par MM. B. F., Directeur du service de l'urbanisme et de la construction, A. M., clerc de notaire et A. S., contrôleur des Caisses Sociales, arbitres désignés par l'arrêté ministériel n° 79-71 du 19 février 1979, dont la mission a été prorogée par les arrêtés ministériels n° 79-209 du 17 mai 1979 et 79-292 du 2 juillet 1979 ;

Vu le procès-verbal de non-conciliation du 19 janvier 1979 indiquant que le conflit soumis à arbitrage portait sur le différend suivant qui oppose la direction générale de la société spéciale d'entreprises Télé Monte-Carlo à son personnel :

« mise en application, avec effet rétroactif au 1er janvier 1978, d'un nouvel avantage (bonification de temps de travail), résultant de l'article 47 bis de la Convention collective de la société française de télévision FR3 » ;

Vu la requête formant recours contre la sentence déposée le 9 octobre 1979 par les délégués du personnel, représentés par M. C. S., Secrétaire Général de l'Union des Syndicats de Monaco, tendant à l'annulation de ladite sentence sur un moyen unique présenté en deux branches, et au renvoi des parties pour être statué au fond ;

Vu le mémoire en réponse déposé par Me Patrice Lorenzi, avocat, au nom de la direction générale de la société spéciale d'entreprises Télé Monte-Carlo, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la sentence ;

Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée par les lois n° 603 du 2 juin 1955 et n° 816 du 24 janvier 1967 et l'Ordonnance Souveraine n° 3916 du 12 décembre 1967 ;

Attendu que ce pourvoi est recevable en la forme :

Sur la première branche du moyen unique :

Considérant que les délégués du personnel de Télé Monte-Carlo ne sont pas fondés à reprocher à la sentence attaquée d'avoir dénaturé le conflit, en le ramenant à une simple question de diminution du temps de travail effectif, alors que, selon eux, le conflit aurait porté sur l'application de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ; qu'en effet, ils ont eux-mêmes, lors de la tentative de conciliation, fondé leur argumentation sur l'article 47 bis de la Convention collective de la société française de télévision FR3, dont l'application à Monaco était revendiquée, pour en tirer la conclusion que, la durée du travail ayant été réduite, la rémunération horaire des agents de FR3 s'était trouvée nécessairement majorée ;

Considérant, dès lors que la sentence a statué dans le cadre du différend tels que déterminé par le procès-verbal de non-conciliation, et que, de ce chef, ce moyen doit être rejeté ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Considérant qu'alors qu'aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle n'impose à Télé Monte-Carlo l'application revendiquée de l'article 47 bis susvisé, l'interprétation donnée par les délégués du personnel, par une déduction indirecte, des conséquences de cette non-application, méconnaît le principe posé par la loi n° 739, qui n'a d'autre portée que d'édicter une règle de parité, selon laquelle le montant minimal du salaire annuel global perçu à Monaco ne doit pas être inférieur au montant minimal du salaire annuel global, correspondant, perçu à Nice ; que, dès lors, cette parité globale étant, sans contestation possible, largement observée en l'espèce, cette interprétation ne peut être admise ; d'où il suit que, de ce chef également, le pourvoi doit être rejeté ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable en la forme ;

Au fond, le rejette.

Composition🔗

M. N.-P. François prés. ; MMe S. et Lorenzi, av.

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