Cour supérieure d'arbitrage, 21 septembre 1979, Syndicat des employés de sa salle de jeux S.B.M. LOEWS c/ Société des Bains de mer

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Abstract🔗

Cour supérieure d'arbitrage

Incompétence des arbitres soulevée pour la première fois devant la Cour. Moyen irrecevable.

Résumé🔗

Le moyen contestant pour la première fois devant la Cour supérieure d'arbitrage la compétence des arbitres est irrecevable comme constituant un moyen nouveau.


Motifs🔗

La Cour supérieure d'arbitrage,

Vu la sentence arbitrale du 24 août 1979, relative au conflit opposant le Syndicat des employés de la salle de Jeux S.B.M. Loews à la Société des Bains de mer et du cercle des Étrangers à Monaco, rendue par MM. J. R., J. M., et T. P., arbitres désignés par arrêté ministériel du 11 mai 1979, sur le différend défini : « Attribution et répartition des congés administratifs sur l'année civile » ;

Vu la requête formant recours contre cette sentence, déposée le 29 août 1979, dans les dix jours ayant suivi la notification du 27 août, par la Société des Bains de mer et du cercle des Étrangers à Monaco, assistée de Me J.-Charles Marquet, avocat-défenseur, tendant à l'annulation de la sentence et au renvoi des parties pour être statué au fond ;

Vu le mémoire en réponse déposé, pour le syndicat des employés de la salle de jeux S.B.M. Loews, le 17 septembre 1979, par Me Jacques Sbarrato, avocat, concluant au rejet du recours de la société des Bains de mer et du cercle des Étrangers à Monaco et à la confirmation de la sentence ;

Attendu que ce pourvoi est recevable en la :

Sur le moyen unique :

Attendu que, si la deuxième demande, telle que formulée par la S.M.B./Loews lors de la tentative de conciliation et sur laquelle les parties ont déclaré que le conflit ne subsistait pas, ce dont acte leur a été donné par les arbitres, présentait un caractère de nature juridique puisqu'elle mettait en cause l'exécution de la convention collective du travail unissant les parties, et spécialement l'application de l'avenant du 23 janvier 1976 non dénoncé (chiffre 4 du rapport), il n'en peut-être de même en ce qui concerne la première demande, l'affirmation de S.B.M./Loews, selon laquelle tout litige concernant la question des congés est, par définition et par essence, nécessairement un conflit d'ordre juridique, constituant une pétition de principe ;

Attendu, en effet, qu'en l'espèce, après que chacune des parties ait, lors de la tentative de conciliation, précisé sa position - S.B.M. ayant déclaré accepter l'augmentation de la durée des congés sollicitée, à condition que le découpage qu'elle proposait ne soit pas remis en cause - aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'arbitrage a été instaurée, ces parties s'étant « d'ores et déjà déclarées d'accord pour solliciter la nomination d'un collège arbitral », laissant le soin au ministre d'État de désigner les arbitres devant le composer ;

Attendu que, dès l'instant où elle a accepté le recours à l'arbitrage, S.B.M./Loews ne pouvait, et faute d'avoir soulevé, dès le début de leurs opérations l'incompétence des arbitres, contester la faculté pour ceux-ci de statuer en équité, car le recours à l'arbitrage n'aurait plus eu aucun sens si les arbitres avaient eu compétence liée au regard de sa proposition, celle-ci étant à accepter en la forme et teneur ou à rejeter ; qu'au demeurant, si S.B.M./Loews avait entendu, dans sa requête, soulever cette incompétence, celle-ci, invoquée pour la première fois devant la juridiction de céans, serait irrecevable comme constituant un moyen nouveau ;

Attendu dès lors que c'est à bon droit que les arbitres ont décidé qu'ils devaient statuer en équité, sans qu'il y ait de retenir, car surabondante, la formule critiquée : « en dépit d'une certaine argumentation de droit invoquée par les parties », et qu'ils ont pu, sans contradiction des motifs ni dénaturation, décider ainsi qu'ils l'ont fait ;

Attendu qu'il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable en la forme ;

Au fond, le rejette.

Composition🔗

M. Norbert-Pierre François, prés, et rapp. ; MMe Sbarrato et Marquet, av.

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