Cour supérieure d'arbitrage, 7 juin 1978, Société Monégasque d'assainissement c/ son Personnel.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Horaire global annuel convenu

Travail effectif. Prise en considération de périodes rémunérées ne correspondant pas à un travail effectif (non).

Résumé🔗

Dans le cadre d'un horaire global annuel convenu, toute période rémunérée ne constitue pas nécessairement un temps de travail effectif ; il en est ainsi notamment des périodes d'inaction particulières à certains commerces ou industries du temps nécessaire aux délégués du personnel pour accomplir leurs fonctions, du temps nécessaire à l'habillement ou au casse-croûte, ainsi que des périodes plus longues où le salarié ne se trouve pas dans les lieux du travail.


Motifs🔗

La Cour supérieure d'arbitrage,

Vu l'arrêt du 3 mai 1978 par lequel, statuant sur le recours formé par la Société Monégasque d'Assainissement (S.M.A.) à rencontre de la sentence arbitrale rendue le 24 mars 1978, elle a prononcé l'annulation de ladite sentence et évoqué le fond par application de l'article 13 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée par la loi n° 816 du 24 janvier 1967 ;

Considérant qu'en l'état de l'arrêt du 3 mai 1978, le point restant à juger au fond, après l'instruction complémentaire ordonnée, est celui de savoir si le nombre d'heures de travail effectif réalisé pendant une année par le personnel excède une durée moyenne de 43 heures par semaine, et éventuellement de combien ;

Considérant que la Cour, en sa première formation, voyait sa compétence limitée aux moyens de cassation qui lui étaient soumis et qu'elle n'avait pas le pouvoir d'apprécier la question de fond que constituait la durée du travail accompli, ni même d'en préjuger, en sorte qu'il ne peut être reconnu - comme l'invoque le Syndicat à la fin de son mémoire - qu'elle ait implicitement admis l'incorporation des congés payés et des jours fériés dans le travail effectif, faute de quoi la durée moyenne hebdomadaire de 43 heures n'aurait jamais pu être dépassée ;

Considérant que la S.M.A. produit des décomptes et tableaux détaillés des horaires de travail des diverses équipes du nettoiement, qui effectuent une rotation pour assurer la continuité du service public, selon lesquels nulle de ces équipes ne dépasse la durée moyenne de 43 heures par semaine ; que l'exactitude de ces relevés, sur le plan mathématique, n'est pas contestée par le Syndicat qui estime seulement que la Direction exclut à tort les congés payés et les jours fériés de la durée du travail effectif auquel ils devraient être assimilés, puisqu'ils comportent une égale rémunération ; que ses propres calculs, aboutissant chacun à 43 heures 30 par semaine, procèdent tous de cette conception ; que la contestation ne porte donc, ainsi que le constate le procès-verbal du 9 mai, que sur la question de savoir si le travail effectif est constitué par les seuls jours ouvrés ou par l'ensemble des jours ouvrables ;

Considérant que les arguments de texte invoqués par le Syndicat, pour soutenir cette dernière thèse, ne sont pas concluants car l'assimilation de périodes non travaillées à celles de travail, par les articles 3 et 10 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, ne concerne que la détermination de la durée servant de base au calcul de l'indemnité de congé payé ; que, pour les heures supplémentaires, la durée « considérée comme équivalente » à celle de 40 heures par semaine, selon l'article 8 de la loi n° 677 du 2 décembre 1959, ne peut évidemment concerner les congés payés, mais seulement la durée supérieure à 40 heures assimilée à celle-ci en raison des périodes d'inaction particulières à certains commerces ou industries (article 2) ou, par exemple, du temps nécessaire aux délégués du personnel pour accomplir leurs fonctions ;

Considérant que ce même article 2 définit la durée du travail au sens de la loi et précise qu'elle « s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillement ou au casse-croûte... » ; que doivent a fortiori en être exclues les plus longues périodes où le salarié ne se trouve même pas dans les lieux du travail ;

Que c'est dans cet esprit et conformément à la loi que sont intervenus les accords de 1964 et l'inventaire général des conditions de travail du 30 juin 1971, lequel (page 26) fixait, en vue d'une compensation horaire due aux variations saisonnières de service, « un nombre total d'heures effectif de travail égal à 1963 heures 40 par an, correspondant à 274 journées annuellement travaillées », les 91 jours nécessaires pour parfaire l'année correspondant exactement aux repos hebdomadaires, au congé payé et aux jours fériés ; que cette situation, longtemps incontestée, s'est encore améliorée au profit des salariés par l'adjonction de jours de repos supplémentaires réduisant le travail à 1920 heures 20 par an, correspondant à 268 journées, établissant une moyenne hebdomadaire n'excédant 43 heures pour aucune équipe ;

Qu'il apparaît en conséquence que, dans le cadre d'un horaire global annuel convenu, toute période rémunérée ne constitue pas nécessairement un temps de travail effectif et que, dans le cas d'espèce soumis à la Cour supérieure d'arbitrage, il n'y a pas d'heures supplémentaires effectuées au-delà des 43 heures par semaine contractuellement fixées et régulièrement rétribuées ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une modification des horaires fixés par la S.M.A. en considération des besoins du service qu'elle assure et que certains salariés avaient cru, de bonne foi, pouvoir contester ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

Statuant en droit, au fond, sur le litige d'ordre juridique dont elle est saisie, la Cour supérieure d'arbitrage constate qu'il n'existe pas, à la société monégasque d'assainissement, de dépassement de travail effectif au-delà de la moyenne des 43 heures par semaine convenues et régulièrement rétribuées et dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une modification des horaires saisonniers pratiqués ;

Composition🔗

MM. J. de Monseignat, prés. ; H. Rossi, rapp.

  • Consulter le PDF