Cour de révision, 25 mars 2025, f.E c/ b.A
Pourvoi N° 2024/000073 en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 25 MARS 2025
En la cause de :
f.E, né le jma à Nice (France), de nationalité française, demeurant x1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Cloé FONTEIX, avocat au barreau de Paris ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
contre :
b.A, expert-comptable, demeurant « x2 », x2 à Monaco, agissant en qualité de syndic à la cessation des paiements puis à la liquidation des biens de la SARL M ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
En présence de :
Monsieur le Procureur Général ;
Visa🔗
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 19 juin 2024 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 16 juillet 2024, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de f.E ;
la requête déposée le 8 août 2024 au Greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de f.E, accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 6 septembre 2024 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de b.A, en sa qualité de syndic à la cessation des paiements puis à la liquidation des biens de la SARL M, accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 19 septembre 2024 ;
le certificat de clôture établi le 25 septembre 2024, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 19 mars 2025, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,
Motifs🔗
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Tribunal de première instance a, par jugement du 12 novembre 2020, constaté la cessation des paiements de la SARL M, dont f.E était le gérant, et désigné b.A en qualité de syndic puis, par jugement du 22 avril 2021, a prononcé la liquidation des biens de cette société ; que, par arrêt du 4 juin 2024, la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par f.E à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance en date du 15 décembre 2022 l'ayant condamné à payer à b.A ès qualités la somme de 2.820.185,87 euros représentant l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société M ; que f.E s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que f.E fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, pour avoir été formé hors délai, son appel à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal de première instance alors, d'une part, « que le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 570 du Code de commerce ne s'applique qu'aux jugements constatant la cessation des paiements, prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, excluant ainsi l'appel du jugement statuant sur une action en comblement de passif exercée contre le dirigeant de la société en liquidation, prévue par l'article 560 du même code, lequel relève des dispositions de droit commun du Code de procédure civile ; qu'en retenant le contraire, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. E à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal de première instance, la Cour d'appel a violé les articles 560 et 570 du Code de commerce », et alors d'autre part que, « lorsqu'une juridiction se prononce pour la première fois sur le délai de recours applicable à une action, elle ne peut déclarer l'action en cause irrecevable, privant ainsi le requérant de son droit d'accès au juge, si celui-ci ne pouvait raisonnablement prévoir la solution retenue ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. E à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal de première instance, que l'action en comblement de passif introduite sur le fondement des dispositions de l'article 560 du Code de commerce relève du court délai de quinze jours prescrit par l'article 570 du même code, "quand bien même l'article 570 du Code de commerce ne précise pas expressément qu'il concerne l'ensemble des jugements rendus en la matière, à l'égard desquels la voie de l'appel est ouverte" (arrêt, p. 15, al. 3), lorsqu'en l'absence de prévisibilité du délai applicable à l'appel du jugement statuant sur une action en comblement de passif, en raison de l'absence de précision dans les textes précités et de précédents jurisprudentiels, M. E ne pouvait se voir priver de son droit d'accès au juge, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
Mais attendu que le délai d'appel de quinze jours à compter de la signification, prévu par l'article 570, al. 1, du Code de commerce, est, selon une interprétation constante et dès lors prévisible, applicable à toutes les décisions rendues en matière de procédures de cessation des paiements, de règlement judiciaire et de liquidation des biens régies par le Livre III du Code de commerce ; que l'action en comblement de passif dirigée contre f.E ayant été introduite sur le fondement de l'article 560, inséré dans le Livre III du Code de commerce, la Cour d'appel en a justement déduit que le jugement de condamnation à combler le passif ressortait de ce court délai et que l'appel de ce jugement, signifié à f.E le 6 février 2023, formé le 8 mars 2023, l'avait été hors délai et devait être déclaré irrecevable comme tardif ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande formée au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
Attendu que b.A, ès qualités, sollicite la condamnation de f.E au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande formée par b.A, ès qualités, au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne f.E aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé le 25 MARS 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.-
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.