Cour de révision, 25 mars 2025, m E épouse F c/ h.F

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Pourvoi N° 2024/000069 en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 25 MARS 2025

En la cause de :

  • m E épouse F, née le jma à Starobelsk (Ukraine), de nationalité russe et kittitienne et névicienne, demeurant x1 à Monaco ;

Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître c.B, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par Maître f.D et Maître Stéphane BONICHOT, avocats aux Conseils ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

contre :

  • h.F, né le jma à Chenove (France), de nationalité kittitienne et névicienne, demeurant X1 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

  • Monsieur le Procureur Général ;

Visa🔗

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 24 juin 2024 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 12 juillet 2024, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de m E épouse F ;

  • la requête déposée le 12 août 2024 au Greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de m E épouse F, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 10 septembre 2024 au Greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de h.F, signifiée le même jour ;

  • le mémoire en réplique déposé le 17 septembre 2024 au Greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de m E épouse F, signifié le même jour ;

  • les conclusions du Ministère public en date du 18 septembre 2024 ;

  • le certificat de clôture établi le 2 octobre 2024, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 18 mars 2025, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,

Vu le courrier de Maître c.B, avocat-défenseur, en date du 19 mars 2025 ;

Motifs🔗

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

  • Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Attendu que h.F soutient que l'arrêt qui a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance est irrecevable par application des articles 440 et 263-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge monégasque saisi tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un état étranger ; que dès lors, le pourvoi en révision contre un jugement ayant statué sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir et est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ;

  • Sur le premier moyen :

Vu l'exception de litispendance internationale, ensemble l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, relative au droit international privé ;

Attendu que l'existence d'une situation de litispendance internationale suppose qu'au moment de l'instance, un tribunal étranger compétent a déjà été valablement saisi du même litige, entre les mêmes parties ; que selon l'article 12 de la loi n ° 1.448 « Lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code » ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que h.F et m E ont contracté mariage par devant l'officier d'état civil à Malte le 27 mars 2013 ; que h.F a déposé une requête en divorce le 13 mars 2020, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020 ; que le 27 juillet 2020, il a fait assigner son épouse devant le Tribunal de première instance aux fins notamment de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de cette dernière ; que m E a invoqué l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la demande en divorce en raison de la saisine antérieure par ses soins des tribunaux maltais ; que par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de litispendance, se déclarant compétent territorialement et que sur appel de m E, la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré ;

Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance internationale, l'arrêt retient que m E a entamé devant les juridictions maltaises une procédure de séparation et non une procédure de divorce qui, en l'état de la loi maltaise était irrecevable en l'absence de séparation des époux depuis 4 ans et que la procédure de séparation et la procédure de divorce n'ont pas le même objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'Etats différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre en cas d'identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés et que la juridiction saisie en second lieu doit sursoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

  • Sur la demande formée au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :

Attendu que h.F sollicite la condamnation de m E au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

Casse et annule l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Cour d'appel,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,

Rejette la demande formée par h.F au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Réserve les dépens ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le 25 MARS 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Serge PETIT, Conseiller et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président.

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