Cour de révision, 25 mars 2025, n I veuve AA c/ v AA épouse AB et autres
Pourvoi N° 2024/000072 en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 25 MARS 2025
En la cause de :
n I veuve AA, née le jma à Marseille (France), de nationalité monégasque, demeurant x1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain BERDAH, avocat au barreau de Nice ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
contre :
v AA épouse AB, née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant « N » x1 à Monaco ;
g AA, né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant x2 à Monaco ;
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d AC, administrateur judiciaire à Monaco, y demeurant X1, en sa qualité de gérant provisoire des sociétés civiles H et R, ayant toutes deux leur siège social sis x3 à Monaco ;
Maître h.L, notaire, demeurant x4 à Monaco ;
DÉFENDEURS EN RÉVISION,
d'autre part,
Visa🔗
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 17 juin 2024 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 16 juillet 2024, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de n I veuve AA ;
la requête déposée le 29 juillet 2024 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de n I veuve AA, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 26 août 2024 au Greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de v AA épouse AB et de g AA, accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 6 septembre 2024 ;
le certificat de clôture établi le 12 septembre 2024, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 20 mars 2025, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Motifs🔗
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que c AA, de nationalité monégasque, est décédé le jma à Monaco laissant pour lui succéder sa conjointe n I veuve AA avec laquelle il était marié sous le régime légal monégasque de séparation de biens et, ses deux enfants issus d'une première union v AA épouse AB et g AA ; que par acte du 5 décembre 2019, c AA a déposé chez Maître h.L, notaire, un testament olographe daté du 31 août 2012, aux termes duquel il léguait à son épouse et à ses enfants divers biens dont des parts des sociétés civiles immobilières H et R dont il était détenteur ; que le 7 juillet 2022, v AA épouse AB et g AA ont assigné n I veuve AA devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence d'une part de d AD administrateur judiciaire, en sa qualité de gérante provisoire des sociétés civiles particulières monégasques H et R, d'autre part de Maître h.L, notaire, aux fins d'obtenir la liquidation et le partage de la succession de leur auteur ; que par jugement du 1er juin 2023, le Tribunal de première instance a, notamment, dit que n I ne peut cumuler sa vocation légale de conjoint survivant et sa vocation testamentaire ; que sur appel de cette dernière, la Cour d'appel, par arrêt du 4 juin 2024, a infirmé partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délivrance de legs, le confirmant pour le surplus ; que n I veuve AA a formé un pourvoi en révision ;
Sur le moyen unique :
Attendu que n I veuve AA fait grief à l'arrêt de violer les dispositions combinées des articles 786 et 949-1 du Code civil en énonçant que « dès lors », les legs particuliers dont bénéficie n I ne se cumulent pas avec sa vocation légale de conjoint survivant, alors que, selon le moyen, « il résulte de la combinaison des articles 614, 640 et 641 du Code civil que Madame I-AA, conjoint survivant, a droit au 1/3 de la succession de son défunt mari (situation reconnue par les cohéritiers dans leurs écritures judiciaires) ; qu'elle est par ailleurs bénéficiaire aux termes du testament du 31 août 2012 de divers legs particuliers dont en premier les 95% des parts sociales d'une société dénommée H (legs validé par l'arrêt de la cour d'appel) ; que l'article 949-1 du Code civil édicte expressément la possibilité pour un conjoint de disposer "en faveur de son conjoint" ; qu'aucune disposition législative n'exige que le conjoint survivant bénéficiaire d'une libéralité soit un héritier réservataire et enfin qu'aucune disposition législative n'interdit le cumul entre les droits successoraux du conjoint survivant et les droits découlant d'une libéralité ; que ce faisant, la Cour d'appel a méconnu l'article 1 du protocole n°1 additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme » ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, les juges du fond, après avoir rappelé que selon les articles 641, 780 et 783 du Code civil, le conjoint survivant n'est pas un héritier réservataire, ont fait une exacte application des dispositions de l'article 949-1 du même code desquelles, il résulte, qu'en présence d'enfants issus d'un précédent mariage, le défunt ne peut disposer en faveur du conjoint survivant que d'une part qui ne peut excéder la quotité disponible ordinaire, la vocation légale et les libéralités du conjoint survivant obéissant en tout état de cause à l'ordre public successoral qui garantit de toute atteinte la réserve héréditaire des enfants ; que, c'est sans violer les textes visés au moyen, qu'ils en ont, à juste titre, déduit que les legs particuliers dont bénéficie n I veuve AA ne se cumulent pas avec sa vocation légale de conjoint survivant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
Attendu que n I veuve AA sollicite la condamnation de v AA épouse AB et de g AA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que n I veuve AA qui succombe en son pourvoi, ne peut se voir allouer aucune somme de ce chef ;
Attendu que v AA épouse AB et g AA demandent la condamnation de n I veuve AA au paiement de la somme de 40.000 euros à leur profit au titre des frais non compris dans les dépens ;
Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de n I veuve AA,
Rejette sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes de v AA épouse AB et de g AA sur le même fondement,
Condamne n I veuve AA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé le 25 MARS 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Jacques RAYBAUD, Conseiller et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président