Cour de révision, 17 avril 2024, g. A. c/ c. C. et autres

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Abstract🔗

Infraction - Éléments constitutifs - Caractérisation - Abus de confiance – Faux et usage de faux – Peine - Indemnisation de la victime

Résumé🔗

Les juges retiennent que le virement de 800 000 euros a été autorisé par M. A. en sa qualité de dirigeant de la société luxembourgeoise D. SARL le 10 juillet 2013, depuis la Principauté de Monaco, où il travaillait, résidait et administrait cette société, établissant ainsi la compétence des juridictions monégasques. En l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a souverainement estimé, sans violer les dispositions légales et conventionnelles invoquées, que M. A. est coupable des faits d'abus de confiance pour avoir fait procéder depuis la Principauté à des virements frauduleux au bénéfice de la société I. l. d'un montant de 800 000 euros. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

C'est sans contradiction et sans violation des dispositions légales invoquées, qu'après avoir relevé que M. A. n'avait adressé entre 2012 et 2014 aucun document, aucun rapport ou aucun compte rendu de réunions des salariés de la société monégasque H. à la société luxembourgeoise D. E. justifiant d'un travail tel que prévu au contrat du 1er septembre 2012 ou explicitant les démarches entreprises pour les développements des projets à l'étranger notamment aux USA, au Japon, au Mali, en République Dominicaine ou au Royaume-Uni, l'arrêt retient que l'instruction a établi que Mme d. J., secrétaire de la société monégasque H., a établi en toute bonne foi ces factures sur les instructions de M. A., alors qu'elle n'avait aucun moyen de s'assurer de la réalité des prestations facturées. Ainsi le prévenu doit être considéré comme l'auteur de ces fausses factures. En faisant établir celles-ci, lesquelles ne correspondaient à aucune prestation effective et qu'en en faisant usage pour justifier les virements faits par la société luxembourgeoise D. E. qu'il dirigeait, sur les comptes bancaires de sa société monégasque H., M. A. s'est bien rendu coupable des faits de faux et usage de faux. Par ces motifs, la Cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Pour condamner M. A. à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 60 000 euros d'amende, l'arrêt retient que la gravité des infractions poursuivies et le montant des sommes détournées justifient le prononcé de ces peines. En se déterminant ainsi, par des motifs qui procèdent de leur appréciation souveraine des éléments et circonstances de la cause et qui se fondent sur la gravité concrète des faits et sur la situation personnelle du prévenu à qui il appartenait d'apporter tous éléments d'information utiles sur le montant de ses ressources et de ses charges, les juges du fond ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées. D'où il suit que le moyen doit être écarté.

Après avoir relevé que M. A. a détourné au moyen de fausses factures une somme totale de 1 578 242 euros des comptes bancaires de la société luxembourgeoise D. E. ainsi que la somme de 150 000 euros au titre des arrhes versées sur l'acquisition des parts sociales de la société monégasque H., les juges du fond en déduisent justement qu'il convient de condamner M. A. à verser à la société luxembourgeoise D. E. la somme totale de 1 728 242 euros en réparation de son préjudice financier. En l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision. D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.


Pourvoi N° 2024-02

Hors Session pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

En la cause de :

  • g. A., né le jma à Gênes (Italie), d'e. et de t. B., de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant c/o t. B., x1 à Gênes (16145 – Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

  • c. C., né le jma à Malnate (Italie), de nationalité helvétique, demeurant x2 à Monaco ;

  • La société de droit luxembourgeois D. SARL, dont le siège social se trouve x3 à Luxembourg (1331 – Grand-Duché de Luxembourg), prise en la personne de son co-gérant, c. C., demeurant en cette qualité audit siège ;

  • La société de droit luxembourgeois D. E., dont le siège social se trouve x4. à Luxembourg (1331 – Grand-Duché de Luxembourg), agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice et notamment c. C. ;

  • La société de droit hong-kongais F. G., agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice et notamment c. C. ;

Ayant tous quatre élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

  • Le MINISTÈRE PUBLIC ;

DÉFENDEURS EN RÉVISION,

d'autre part,

Visa🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 9 octobre 2023 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 16 octobre 2023, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g. A. ;

  • la requête en révision déposée le 31 octobre 2023 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g. A., accompagnée de 3 pièces ;

  • les notifications de la requête faites à c. C., la SARL de droit luxembourgeois D., la SA de droit luxembourgeois D. E. et la société de droit hong-kongais F. G., parties-civiles, par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe général en date du 2 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ;

  • la contre-requête déposée le 30 novembre 2023 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de c. C., la SARL de droit luxembourgeois D., la SA de droit luxembourgeois D. E. et de la société de droit hong-kongais F. G., signifiée le même jour ;

  • les conclusions du Ministère public en date du 30 novembre 2023 ;

  • le certificat de clôture établi le 9 janvier 2024 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 15 mars 2024, sur le rapport de M. Jacques RAYBAUD, Conseiller ;

Motifs🔗

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 décembre 2014, une plainte avec constitution de partie civile était déposée par M. c. C., gérant de la société luxembourgeoise D. SARL à l'encontre de M. g. A., cogérant de ladite société, pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux ; que le plaignant faisait valoir que des sommes importantes avaient été détournées par le mis en cause à son propre bénéfice et à celui des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts, notamment la société monégasque H. et la société italienne I. l ; que lesdits détournements auraient été opérés d'une part par un abus de confiance pour un montant de 800.000 euros au préjudice de la société luxembourgeoise D. SARL et, d'autre part, par le biais de fausses factures pour un montant de 1.578.242 euros et 150.000 euros au préjudice de la société luxembourgeoise D. E. ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, M. A. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, de faux en écritures privées, de commerce ou de banque et usage commis à Monaco courant 2011 à 2014 ; que par jugement du 13 décembre 2022, ladite juridiction se déclarait incompétente pour une partie des faits visés à la prévention, ceux-ci ayant été commis hors la Principauté et condamnait l'intéressé pour le surplus des délits d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 euros d'amende ; que sur appels du Ministère public, de M. C., des sociétés D. SARL, D. E. et F. G., la Cour d'appel, par arrêt du 9 octobre 2023, a infirmé partiellement le jugement entrepris sur l'action publique, condamné M. A. à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 60.000 euros d'amende, se prononçant par ailleurs sur les intérêts civils ; qu'un pourvoi en révision a été formé par M. A. contre cette décision ;

  • Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de retenir la compétence des juridictions monégasques pour connaître des faits d'abus de confiance relatifs au virement des sommes de 800.000 euros par M. A., ès-qualités de dirigeant de la société luxembourgeoise D. SARL, au profit de la société de droit italien I. l alors, selon le moyen, que « n'est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté que le crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction a été accompli sur ce territoire, qu'en se bornant, pour retenir la compétence des juridictions de Monaco s'agissant des faits d'abus de confiance relatifs au virement des sommes de 800.000 euros par g. A., au profit de la société de droit italien I. l., à affirmer de manière totalement péremptoire, et au demeurant en contradiction frontale avec le jugement de première instance, que les virements litigieux ont été "autorisés [...] depuis la Principauté de Monaco où travaillait, résidait et administrait cette société", ce qui ne peut pourtant se déduire avec certitude de la seule possession par ce dernier d'une carte de séjour à Monaco à cette date, et lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que les virements litigieux ont été effectués entre des sociétés luxembourgeoises, italiennes et hong-kongaise, n'ayant pas leur siège social à Monaco, en application d'un contrat dont il est impossible de connaître le lieu de conclusion, et sans qu'aucun des fonds virés ne transite par Monaco, ce dont il se déduit qu'aucun acte caractérisant l'un des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie n'y a été accompli, la cour d'appel a violé les articles 21, alinéa 2, 455, 456 et 491 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de souveraineté des États » ;

Mais attendu que les juges retiennent que le virement de 800.000 euros a été autorisé par M. A. en sa qualité de dirigeant de la société luxembourgeoise D. SARL le 10 juillet 2013, depuis la Principauté de Monaco, où il travaillait, résidait et administrait cette société, établissant ainsi la compétence des juridictions monégasques ;

Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a souverainement estimé, sans violer les dispositions légales et conventionnelles invoquées, que M. A. est coupable des faits d'abus de confiance pour avoir fait procéder depuis la Principauté à des virements frauduleux au bénéfice de la société I. l. d'un montant de 800.000 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

  • Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement déféré qui a déclaré M. A. coupable des faits de faux pour édition de fausses factures, alors selon le moyen, d'une part que « le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'entrée en voie de condamnation du chef de faux suppose de démontrer alternativement, que le prévenu est personnellement l'auteur du faux, pour l'avoir lui-même confectionné, ou que le prévenu a donné des instructions dans le sens de la confection du faux à un tiers de bonne foi ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef à l'encontre de M. A., lorsqu'elle relevait d'une part que "d. J. est la seule rédactrice de toutes les factures litigieuses, les anciennes comme les nouvelles" (arrêt, p. 44), de deuxième part "que m. K. a donné les instructions pour modifier les anciennes factures que d. J. avait établies" (arrêt, p. 43), et de troisième part, "que s'agissant des nouvelles factures modifiées, elles l'ont été sur les instructions de m. K." (arrêt, p. 44), la cour d'appel, qui constatait expressément que les instructions de faux émanaient de M. K., et ne pouvait se réfugier derrière la distinction, particulièrement floue au demeurant, entre les factures "anciennes" et les factures "nouvelles" pour lesquelles elle a renvoyé M. A. des fins de la poursuite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions des articles 90 du Code pénal, 455 et 456 du Code de procédure pénale » ; alors que, d'autre part « la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, aux motifs de sa décision, que "s'agissant des nouvelles factures modifiées, elles l'ont été sur les instructions de m. K. ainsi que l'a admis ce dernier devant les services de police de sorte que g. A., n'étant ni leur rédacteur ni celui ayant donné les instructions pour en établir de nouvelles, il y a lieu de le renvoyer des faits de faux et usage concernant ces nouvelles factures" (arrêt, p. 44), mais en déclarant, dans son dispositif, confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de faux pour l'éditlon de fausses factures, lorsqu'il n'était procédé, aux termes du jugement du tribunal correctionnel, à aucune distinction selon les factures litigieuses objets des poursuites, de sorte que M. A. a in fine était déclaré coupable pour l'ensemble des faits de faux pour édition de fausses factures compris dans la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les dispositions des articles 90 du Code pénal, 455 et 456 du Code de procédure pénale » ;

Mais attendu que c'est sans contradiction et sans violation des dispositions légales invoquées, qu'après avoir relevé que M. A. n'avait adressé entre 2012 et 2014 aucun document, aucun rapport ou aucun compte rendu de réunions des salariés de la société monégasque H. à la société luxembourgeoise D. E. justifiant d'un travail tel que prévu au contrat du 1er septembre 2012 ou explicitant les démarches entreprises pour les développements des projets à l'étranger notamment aux USA, au Japon, au Mali, en République Dominicaine ou au Royaume-Uni, l'arrêt retient que l'instruction a établi que Mme d. J., secrétaire de la société monégasque H., a confectionné en toute bonne foi ces factures sur les instructions de M. A., alors qu'elle n'avait aucun moyen de s'assurer de la réalité des prestations facturées ; qu'ainsi le prévenu doit être considéré comme l'auteur de ces fausses factures ; qu'en faisant établir celles-ci, lesquelles ne correspondaient à aucune prestation effective et qu'en en faisant usage pour justifer les virements faits par la société luxembourgeoise D. E. qu'il dirigeait, sur les comptes bancaires de sa société monégasque H., M. A. s'est bien rendu coupable des faits de faux et usage de faux ;

Que par ces motifs, la Cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

  • Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de condamner M. A. à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 60.000 euros alors, selon le moyen que, d'une part, « en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour justifier la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis qu'elle prononce, à évoquer "la gravité des faits", sans s'expliquer davantage sur la personnalité et la situation personnelle de M. A., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 25 du Code pénal, 361, 390, 413, 455 et 456 du Code de procédure pénale » ; alors que, d'autre part, « en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision, non seulement au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, mais surtout en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant, pour justifier la peine de 60 000 euros d'amende qu'elle prononce, à évoquer "la gravité des faits", sans s'expliquer davantage sur la personnalité et la situation personnelle de M. A., ni sur les ressources et les charges de ce dernier, lesquelles ne sont même pas évoquées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 26 du Code pénal, 361, 390, 413, 455 et 456 du Code de procédure pénale » ;

Mais attendu que pour condamner M. A. à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 60.000 euros d'amende, l'arrêt retient que la gravité des infractions poursuivies et le montant des sommes détournées justifient le prononcé de ces peines ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui procèdent de leur appréciation souveraine des éléments et circonstances de la cause et qui se fondent sur la gravité concrète des faits et sur la situation personnelle du prévenu à qui il appartenait d'apporter tous éléments d'information utiles sur le montant de ses ressources et de ses charges, les juges du fond ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

  • Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'encourir la censure en ce que la Cour d'appel correctionnelle de la Principauté de Monaco a condamné M. A. à verser à la société luxembourgeoise D. E. la somme totale de 1.728.242 euros en réparation de son préjudice économique et financier alors, selon le moyen qu' « il résulte du principe de réparation intégrale que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, de sorte que le montant des dommages et intérêts auxquels un prévenu peut être condamné ne peut excéder le total des dommages qu'il a occasionné par les infractions dont il a été déclaré coupable ; qu'en condamnant M. A. au versement à la société luxembourgeoise D. E. de la somme de 1.728.242 euros, en réparation de son préjudice économique et financier, lorsqu'il ressort des termes mêmes de la prévention mais également des motifs de l'arrêt que les abus de confiance, commis au préjudice de cette société, et dont il a été déclaré coupable n'ont porté que sur la somme de 1.389.313,22 euros, de sorte qu'il est impossible que le préjudice économique occasionné ait excédé cette somme, la cour d'appel a violé les articles 2, 455 et 456 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale » ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. A. a détourné au moyen de fausses factures une somme totale de 1.578.242 euros des comptes bancaires de la société luxembourgeoise D. E. ainsi que la somme de 150.000 euros au titre des arrhes versées sur l'acquisition des parts sociales de la société monégasque H., les juges du fond en déduisent justement qu'il convient de condamner M. A. à verser à la société luxembourgeoise D. E. la somme totale de 1.728.242 euros en réparation de son préjudice financier ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne M. g. A. aux frais ;

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu le dix-sept avril deux mille vingt-quatre, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Laurent LE MESLE, Président, François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Monsieur Laurent LE MESLE, Président, a signé avec Madame Laurie PANTANELLA, Greffier principal.

Le Greffier principal, le Président.

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