Cour de révision, 18 juillet 2023, m. A. c/ Le Ministère public

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Abstract🔗

Pourvoi – Moyen – Recevabilité (non)

Résumé🔗

Mme A. fait grief à l'arrêt, en violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la condamner pour conduite en état d'ivresse manifeste, alors, selon le moyen, que cette infraction n'est pas définie par la loi en termes suffisamment clairs et précis. Mais Mme A. n'a pas soutenu devant la Cour d'appel qu'en l'absence de définition juridique, l'état d'ivresse manifeste, prévu à l'article 391-13 1° du Code pénal, ne pouvait être retenu à son encontre. Le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.


Pourvoi N° 2023-19

Hors Session pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 18 JUILLET 2023

En la cause de :

  • m. A., née le jma à BIELLA (Italie), marchande de biens, de nationalité italienne, demeurant x1 à MONACO (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

  • LE MINISTÈRE PUBLIC ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

Visa🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 20 février 2023 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 24 février 2023, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, substituant Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de m. A. ;

  • la requête en révision déposée le 10 mars 2023 au Greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de m. A., accompagnée de 3 pièces, notifiée le même jour ;

  • le mémoire du Ministère public en date du 18 avril 2023 ;

  • le certificat de clôture établi le 2 mai 2023 par le Greffier en Chef adjoint attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 16 juin 2023, sur le rapport de Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller ;

Motifs🔗

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que le 7 avril 2022, Madame m. A. a été interpellée, au volant de son véhicule, alors qu'elle présentait, selon les constatations des policiers, les signes extérieurs de l'ivresse ; que le dépistage de l'alcoolémie s'est avéré positif ; qu'elle a refusé de se soumettre à un test salivaire de dépistage de plantes et substances classées comme produits stupéfiants ainsi qu'au dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre ; que par jugement du Tribunal correctionnel en date du 25 octobre 2022, elle a été condamnée, des chefs de conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre à l'injonction de dépistage préalable d'usage de produits stupéfiants, la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d'amende pour les délits et 45 euros d'amende pour la contravention connexe ; que le Tribunal a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; qu'elle a interjeté appel ; que par arrêt en date du 20 février 2023, la Cour d'appel a condamné l'intéressée à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et confirmé le jugement pour le surplus ; que Mme A. a formé un pourvoi en révision ;

Attendu que Mme A. fait grief à l'arrêt, en violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la condamner pour conduite en état d'ivresse manifeste, alors, selon le moyen, que cette infraction n'est pas définie par la loi en termes suffisamment clairs et précis ;

Mais attendu de Mme A. n'a pas soutenu devant la Cour d'appel qu'en l'absence de définition juridique, l'état d'ivresse manifeste, prévu à l'article 391-13 1° du Code pénal, ne pouvait être retenu à son encontre ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi recevable,

Le rejette,

Condamne Mme A. aux frais ;

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu le dix-huit juillet deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, rapporteur ;

Et Madame Cécile CAHTEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

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