Cour de révision, 2 juin 2022, M. A. c/ SARL B. et M. C.

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Abstract🔗

Sociétés commerciales - Domaine public - Convention d'occupation temporaire - Acte de commerce (oui) - Titre de créance à l'encontre d'une société commerciale

Cour de révision - Pourvoi en révision - Moyens invoqués - Insuffisance - Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond - Dommages et intérêts (non)

Résumé🔗

L'administration des domaines concède en 2014 des locaux relevant du domaine public à une SARL représentée par M. C. Par la suite, M. A., en ayant recours aux services de la SARL B. a proposé sa candidature pour reprendre ces locaux qui a été retenue par la conclusion d'une convention d'occupation précaire le 27 juillet 2016 permettant une activité de bar et restauration. Un accord a été conclu entre les précédents occupants et les nouveaux qui prévoyait le versement à M. C. d'une somme de 850 000 € hors taxes. Un paiement de 500 000 € de M. A. a été remis à M. C. par l'intermédiaire de la SARL B. mais il estime qu'il est dépourvu de cause et les assigne afin d'en obtenir le remboursement. En première instance, le Tribunal condamne M. A. à payer à M. C. la somme de 520 000 € qui correspond au solde TTC de l'accord. La Cour d'Appel confirme le jugement, ce qui conduit M. A. à l'engagement d'un pourvoi en révision.

La Cour de révision rejette les moyens présentés par M. A. et la demande de dommages et intérêts de M. C. et la SARL B. La Cour d'appel n'a pas dénaturé les engagements des contractants et qu'il existait bien un accord non équivoque pour la reprise des locaux manifesté par un premier courrier puis une offre signée par chacune des parties. Un premier paiement de 500 000 € a eu lieu pour permettre la cessation d'activité de M. C. et la cause de cette obligation de paiement provient du fait qu'elle est une condition pour que l'Administration des domaines consente à une occupation des locaux par le repreneur, engageant ainsi la résiliation de la convention avec M. C. En outre, l'engagement entre les deux SARL constitue un acte de commerce, ce qui implique que M. A, associé de la SARL, est tenu solidairement par les engagements qu'elle conclue. La Cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne pouvait pas être reproché de fautes à la SARL B. pour avoir remis 500 000 € à M. C., dans le cadre de son mandat de représentation donné par M. A.


Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2022-09 Hors Session

Civile

En la cause de :

-  Monsieur A., né le 5 septembre 1952 à Le Pontet, de nationalité française, commerçant, demeurant et domicilié X1à Cap-d'Ail (06320) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant pour avocat plaidant la SCP BORE SALVE DE BRUNETON ET MEGRET, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

-  La société à responsabilité limitée B., dont le siège social était sis X2 à Monaco et actuellement situé au X3à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

- Monsieur C., de nationalité monégasque, demeurant X4à Monaco

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant pour avocat plaidant Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice ;

DÉFENDEURS EN RÉVISION,

d'autre part,

Visa🔗

LA COUR DE RÉVISION,

 

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ;

VU :

  • -  l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date du 30 septembre 2021 ;

  • -  la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 17 novembre 2021, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de A. A. ;

  • -  la requête en révision déposée le 16 décembre 2021 au Greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de A. A. accompagnée de 27 pièces, signifiée le même jour ;

  • -  la contre-requête déposée le 6 janvier 2022 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de La société à responsabilité limitée B. accompagnée de 16 pièces, signifiée le même jour ;

  • -  les conclusions du Ministère public en date du 12 janvier 2022 ;

  • -  la contre-requête déposée le 13 janvier 2022 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de C. accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

  • -  le certificat de clôture établi le 2 février 2022 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 5 mai 2022, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;

Motifs🔗

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, l'Administration des domaines de Monaco a, courant 2014, concédé l'occupation d'un ensemble de locaux relevant du domaine public de l'État à la SARL D. représentée par M. C. ; que M. A. a proposé sa candidature et celle de ses futurs associés dans une société en cours de constitution, la SARL E. en vue de la reprise de ces locaux en ayant recours aux services de la société B. B. ; que cette candidature a été retenue par le service de l'Administration des domaines et qu'une convention d'occupation précaire a été conclue le 27 juillet 2016 entre l'État de Monaco et la SARL E. représentée par Messieurs F. et G. les statuts de cette société ayant été établis le 28 octobre 2015 par Messieurs F. A. G.et H. en vue de l'exercice d'une activité de bar-restauration ; qu'elle a été inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie le 22 juillet 2016 avec pour gérants associés désignés Messieurs F. et A. ; que l'accord souscrit entre d'une part les futurs associés de la SARL E.et, d'autre part, M. C. prévoyait le versement à ce dernier d'une somme de 850.000 euros HT ; que M. A. a adressé à la SARL B. un chèque de 500.000 euros, somme remise à M. C. en exécution d'une instruction donnée par M. F. le 18 décembre 2015 ; qu'estimant que ce paiement était dépourvu de cause, M. A. a fait assigner M. C. et la SARL B. devant le Tribunal de première instance en vue, notamment, d'obtenir le remboursement de la somme de 500.000 euros outre des dommages et intérêts ; que par jugement du 13 février 2020, le tribunal après avoir reçu M. C. en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SARL D. a, notamment, condamné M. A. à payer à M. C. es-qualités, la somme de 520.000 euros correspondant au solde TTC de la somme mentionnée dans les courriers du 2 et du 15 septembre 2015 et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que, sur appel de M. A. la Cour d'appel, par arrêt du 30 septembre 2021, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que ce dernier s'est pourvu en révision ;

 

Sur le premier moyen en ses six branches :

 

Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de M. C. à lui rembourser la somme de 500.000 euros, et en ce qu'il l'a condamné à payer à M. C. ès-qualités de liquidateur de la SARL D. la somme de 520.000 euros correspondant au solde TTC de la somme mentionnée dans les courriers des 2 et 15 septembre 2015, alors, selon le moyen, 1) « qu'une offre est caduque à l'expiration de son délai de validité ; qu'en retenant, pour juger M. A. tenu au paiement d'une somme de 1 020 000 euros au profit de M. C. ès qualités de liquidateur de la société D. que » l'accord liant les parties « aurait procédé de la volonté non équivoque de reprise des locaux résultant d'un courrier du 11 août 2015, puis de l'offre de paiement de cette somme formalisée, aux termes de »deux courriers successifs mais indissociables« des 2 et 15 septembre 2015, acceptée par M. C. sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'offre formulée aux termes du courrier du 2 septembre 2015, dont elle relevait, elle-même, qu'elle n'était valable que »jusqu'au 7 septembre 2015«, n'était pas caduque, dès lors qu'elle n'avait pas été acceptée dans ce délai, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 963 et 989 du Code civil » ; 2) « que, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier du 15 septembre 2015, aux termes duquel le paiement d'une somme de 850 000 euros HT était proposé à M. C. n'était pas signé par M. A. ; qu'en retenant, pour juger M. A. »personnellement tenu« au paiement de cette somme, que »l'accord liant les parties« aurait procédé de la volonté non équivoque de reprise des locaux résultant explicitement d'un courrier du 11 août 2015, puis de l'offre de paiement de cette somme formalisée, aux termes »deux courriers successifs mais indissociables« des 2 et 15 septembre 2015, »dûment signée par M. A., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 15 septembre 2015 et violé l'article 989 du Code civil « ; 3) » que, nul ne peut être engagé par une offre dont il n'est pas l'auteur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le courrier du 2 septembre 2015, formulant une offre valable jusqu'au 7 septembre 2015, était signé par MM. F. G. H. et A. tandis que le courrier du 15 septembre 2015, formulant une nouvelle offre, n'était signé que par «M. F. associé et gérant» ; qu'en retenant, pour dire M. A. «personnellement tenu», que ces deux courriers auraient été «indissociables», le premier fixant le principe de l'engagement, le second en «ajustant les modalités», quand le second courrier était postérieur à l'expiration du délai d'acceptation de la première offre et que les offres formulées, auraient-elles porté sur le paiement d'une même somme, et fait suite à de précédents échanges, ne l'étaient donc pas par les mêmes parties, la Cour d'appel a violé les articles 963 et 989 du Code civil « ; 4) » que nul ne peut être engagé contractuellement sans y avoir consenti ; qu'en se bornant à énoncer que la somme de 500 000 euros remise par M. A. à la SARL B. le 5 octobre 2015 aurait caractérisé le premier versement de la compensation financière prétendument convenue entre les parties, tout en constatant, au demeurant, que c'était M. F. qui avait, seul, demandé à cette société, le 18 décembre 2015, de verser cette somme à M. C. sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'offre de paiement de cette «compensation» formulée par courrier du 15 septembre 2015 n'avait pas été adressée par M. F. à M. et Mme C. et le versement effectué sur instruction de M. F. à l'insu, et sans l'accord de M. A. la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 963 et 989 du Code civil « ; 5) » que le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que M. C. ayant reçu la somme de 500 000 euros de la SARL B. «les 4 personnes physiques signataires des engagements susvisés» auraient «immédiatement pris possession des lieux», sans indiquer ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve d'où une telle prétendue prise de position immédiate des lieux par MM. F. G. H. mais aussi M. A. serait résulté, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 199 du Code procédure civile, et a violé ce texte, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « ; 6 ) » que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la liste du stock des vins et champagnes évalué à la somme de 3 730,06 euros produite par M. C. ne comporte aucune mention, ni d'une quelconque date, ni de ce qu'elle aurait été dressée par ou en présence de MM. F. G. H. et A. ni de ce que ces derniers se seraient engagés à lui payer cette somme ; qu'en affirmant que «les 4 personnes physiques signataires des engagements susvisés» auraient «immédiatement pris possession des lieux, tout en dressant notamment une liste du stock des vins et champagnes évalués à la somme de 3 730,06 euros que les repreneurs s'engageaient à payer à M. C., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette liste, et violée l'article 989 du Code civil » ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des engagements respectifs des contractants, rendue nécessaire au vu des pièces produites aux débats, que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, que l'accord liant ces dernières procédait de leur volonté non équivoque de reprise des locaux résultant explicitement du premier courrier du 11 août 2015 puis de l'offre formalisée aux termes de deux courriers successifs mais indissociables, en date des 2 et 15 septembre 2015, le premier dûment signé par M. A. puis accepté par M. C.et le second par M. F. sous l'intitulé de la SARL E. dont M. A. était co-gérant ; que le rejet des 4 premières branches du moyen rend inopérantes les 2 dernières branches ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu que M. A. formule le même grief, alors, selon le moyen, que : « l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, et qu'une autorisation d'occupation du domaine public ne peut être cédée, directement ou indirectement, par son titulaire ; qu'il en résulte que l'obligation contractée par ce dernier, moyennant le paiement d'une somme d'argent, de résilier la convention d'occupation précaire du domaine public qui lui a été consentie, afin de permettre à un tiers de bénéficier de cette occupation, est sans objet, et que l'obligation au paiement contractée par le tiers est sans cause ; qu'en retenant que l'obligation de payer la somme de 850 000 euros HT prétendument contractée par M. A. au profit de M. C. ès qualités, selon la cour d'appel, de représentant de la SARL D. aurait-elle procédé d'une condition posée par l'Administration des Domaines à l'autorisation d'occuper des locaux, avait pour contrepartie le départ de M. C. de ces locaux, induisant la résiliation de la convention d'occupation précaire consentie à la SARL D. et la poursuite de l'activité dans les mêmes locaux par les futurs associés de la société E. de sorte qu'elle n'aurait pas été dépourvue de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, d'où il résultait, au contraire, que l'obligation prétendument contractée par M. A. était sans cause, a violé l'article 986 du Code civil » ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé d'une part que le paiement de la somme de 500.000 euros avait bien été réalisé en exécution d'un engagement auquel M. A. avait lui-même concouru en sa qualité de futur associé de la SARL E. et avait pour but de régler les conséquences de la cessation d'activité de M. C. et sa poursuite dans les mêmes locaux par d'autres personnes physiques en voie de s'associer, d'autre part que la cause de l'obligation au paiement de ce dernier envers les futurs associés de la SARL E. procédait incontestablement de la condition émise par l'Administration des domaines pour se voir consentir un droit d'occupation de ces locaux et avait pour contrepartie le départ de M. C. induisant la résiliation de la convention d'occupation qui lui était jusqu'alors consentie, c'est sans violer les dispositions de l'article 986 du Code civil, que la cour d'appel a pu retenir que le paiement contesté n'était pas dépourvu de cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. C. es- qualités de liquidateur de la SARL D. la somme de 520.000 euros, correspondant au solde TTC de la somme mentionnée dans les courriers des 2 et 15 septembre 2015, alors, selon le moyen, « que l'engagement pris par les personnes agissant au nom d'une société en formation, de payer une somme d'argent en vue de la reprise, par cette société, d'un local destiné à l'exercice, par cette même société, d'une activité commerciale, ne constitue pas, à leur égard, un acte de commerce, dès lors qu'ils n'exercent pas, eux-mêmes cette activité ; que la Cour d'appel, qui a constaté que la convention d'occupation précaire portant sur des locaux litigieux avait été conclue entre l'Administration des Domaines et la seule SARL E. s'est bornée à retenir que la convention prétendument conclue entre les futurs associés de cette société en formation et la SARL D. portait sur la reprise d'un local destiné à l'exercice d'une activité commerciale, pour en déduire qu'il s'agissait d'un acte de commerce à l'égard de M. A. et que ce dernier était donc solidairement tenu au paiement de la somme de 850 000 euros HT ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'avait jamais été question que les associés, dont M. A. exercent, eux-mêmes, une activité commerciale dans ce local, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1057 du Code civil et 2 et 3 du Code de commerce » ;

 

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont retenu, à juste titre, que l'engagement souscrit par les associés de la SARL E. en formation vis-à-vis de la SARL D. constituait un acte de commerce s'agissant d'une convention conclue avec une autre SARL, en vue de la reprise d'un local destiné à l'exercice d'une activité commerciale et que M. A. associé, devait être considéré comme tenu solidairement des engagements conclus par La SARL E.; que par ces seuls motifs et sans violer les textes visées au moyen, la décision est légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le quatrième moyen en ses quatre branches :

 

Attendu que M. A. fait enfin grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que la société B. avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, de voir juger cette société tenue solidairement de la condamnation financière de M. C. à l'égard de M. A. consistant dans l'obligation au paiement de la somme de 500.000 euros indûment payées par ce dernier et condamnée au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1) « que le mandataire professionnel est tenu, à l'égard du mandant, d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde ; qu'en déboutant M. A.de son action en responsabilité exercée contre la société B. sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette dernière, mandataire professionnel des futurs associés de la société E. n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant d'informer en temps utile ses mandants, dont M. A. de la nécessité de formaliser la reprise, par cette dernière, des engagements qu'il pouvait prendre pour son compte au cours de sa constitution, et donc, de l'engagement prétendument contracté, de verser une »compensation financière« à M. C. la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1830 et 1831 du Code civil » ; 2 ) « que le dépositaire chargé du séquestre de fonds ne peut s'en libérer, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime ; qu'en retenant qu'en dépit de la qualité de séquestre conférée à la société B. par MM. F. G. H.et A. le courrier du 18 décembre 2015 reçu de M. F. lui demandant expressément de virer à M. C.la somme de 500 000 euros qu'elle détenait et qui correspondait, selon lui, à la première partie de son indemnisation, »apparaissait indubitablement de nature à la libérer de son obligation de conservation des fonds« que lui avait remis M. A. sans constater que ce dernier avait consenti à ce virement, la Cour d'appel a violé l'article 1799 du Code civil » ; 3) « que, le dépositaire chargé du séquestre de fonds ne peut s'en libérer, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le mandat confié à la société B. aux termes duquel elle avait été constituée séquestre des fonds le temps nécessaire à la réalisation de l'opération, portait, notamment, sur l'accomplissement de toutes démarches utiles relatives à la constitution de la SARL E. laquelle n'avait été inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie que le 22 juillet 2016 ; qu'en retenant que la société B. s'était libérée des fonds au mois de décembre 2015 conformément à la mission qui lui avait été confiée, consistant à les conserver jusqu'à ce que l'opération soit réalisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1799 du Code civil » ; 4) « que le dépositaire chargé du séquestre de fonds ne peut s'en libérer, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause légitime ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le mandat confié à la société B. aux termes duquel elle avait été constituée séquestre des fonds le temps nécessaire à la réalisation de l'opération, portait, notamment, sur l'établissement d'une convention de reprise de matériel et d'agencement des locaux ; qu'en retenant que la société B. avait procédé à la remise de la somme de 500 000 euros conformément à la mission qui lui avait été confiée, consistant à conserver les fonds jusqu'à ce que l'opération soit réalisée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si aucune convention de reprise de matériel et d'agencement des locaux n'avait jamais été établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799 du Code civil » ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel, après avoir rappelé les termes du mandat de représentation signé le 11 août 2015 par Messieurs F. A. G.et H. donnant mission à la SARL B. d'établir la convention de reprise de matériel et d'agencement des locaux concernés par la reprise, la constitution de la SARL E. ainsi qu'une mission de séquestre des fonds, a pu retenir, au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation, et sans violer les articles 1830, 1831 et 1799 du Code civil, que les fautes reprochées à la société B. n'étaient pas établies et que cette dernière avait procédé à la remise de la somme de 500.000 € entre les mains de M. C. conformément à la mission précise qui lui avait été donnée par mandat ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur les demandes dommages-intérêts :

 

Attendu que M. C. sollicite la condamnation de M. A.au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la SARL B. sollicite également la condamnation de M. A. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

 

Rejette le pourvoi formé par M. A.

Rejette les demandes de dommages-intérêts de M. C. et de la SARL B. ;

Condamne M. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu le deux juin deux mille vingt-deux, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint.

Le Greffier en Chef Adjoint, le Premier Président.

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