Cour de révision, 21 mars 2022, Monsieur A. c/ Société B.

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Abstract🔗

Procédure civile - Communication de pièces - Langue étrangère- Nécessité de traductions en langue française

Attestation de témoin - Conditions - Nullité

Billet à ordre - Aval - Recevabilité de la demande du bénéficiaire du billet à ordre contre l'avaliste - Vice du consentement - Absence de preuves - Principe de créance

Factures Taxes (TVA et TIPP) - Déduction de la créance de la Société B. (non)

Résumé🔗

Aux termes de l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'État et qu'il en découle que les débats judiciaires doivent être menés en employant exclusivement cette langue, les pièces produites en langue étrangère devant être traduites.

Une attestation ne satisfait pas aux exigences de l'article 324-3° et 4° du Code de procédure civile dès lors que son auteur ne précise pas l'existence ou l'absence des liens de parenté, d'alliance, de subordination, d'intérêts avec les parties, ni s'il avait un quelconque intérêt au procès.

L'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise. Il s'évince des articles 95 et 464 du Code du commerce que l'avaliste d'un billet à ordre, solidairement tenu des dettes garanties, ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites qui résultent de l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens au bénéfice du débiteur principal. C'est donc à juste titre que le tribunal a dit que la société B. bénéficiaire du billet à ordre, pouvait valablement rechercher l'avaliste malgré l'absence de production de sa créance au passif de la liquidation des biens du souscripteur et a déclaré la société B. recevable en ses demandes.

C'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la preuve de manœuvres frauduleuses ou de pressions susceptibles de caractériser un vice du consentement, dans le cadre d'une activité commerciale et de la vie des affaires pour une activité dépendant largement d'un financement bancaire, n'était pas rapportée et que le principe de créance de la société B. au titre de l'effet de commerce devait être consacrée.

Contrairement aux allégations de M. A. et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, la preuve de l'existence de taxes à déduire (TVA et TIPP) n'apparaît pas démontrée, étant observé que le récapitulatif du 21 novembre 2007 ne fait pas état de montant TTC, l'usage étant d'indiquer des sommes hors-taxes dans le cadre des relations commerciales et le but poursuivi par le récapitulatif étant de déterminer le montant des sommes effectives à percevoir par la société B.


Session civile

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvoi N° 2021-40 en session civile

En la cause de :

  • - Monsieur A., né le 23 août 1941 à Juvisy-sur-Orge (France), de nationalité française, demeurant X1 La Colle sur Loup (06480) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substituée par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;

APPELANT, d'une part,

Contre :

  • - La Société Anonyme de droit néerlandais dénommée B., dont le siège social se situe aux PAYS-BAS, représentée par le Président en exercice de son conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège, elle-même prise en la personne du directeur général en exercice de sa succursale de Lancy / Genève, B. B. Amsterdam, anciennement dénommée B. Belgium, Brussels, Geneva branch, dont le siège social se situe en SUISSE, représentée par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître François-Henri BRIARD avocat aux Conseils, substitué et plaidant par Maître Stéphane BONICHOT, avocat au Barreau de Paris ;

INTIMÉ,

En présence de :

  • - Christian BOISSON, ès qualités de Syndic à la liquidation des biens de la SAM C., intervenant volontaire ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat défenseur ;

d'autre part,

Visa🔗

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • - l'arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2021 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 9 février 2021, statuant en matière civile, et renvoyé l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

  • - les conclusions additionnelles déposées le 13 décembre 2021 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de A. accompagnées de 113 pièces, signifiées le même jour ;

  • - les conclusions additionnelles déposées le 13 décembre 2021 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société de droit néerlandais dénommée B. ;

  • - le certificat de clôture établi le 11 janvier 2022 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • - les conclusions additionnelles déposées le 13 janvier 2022 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de A. accompagnées de 2 pièces, signifiées le même jour ;

  • - les conclusions additionnelles déposées le 14 janvier 2022 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société de droit néerlandais dénommée B. ;

  • - les conclusions après cassation du Ministère public en date du 19 janvier 2022 ;

  • - le mémoire en réponse après cassation déposé le 3 mars 2022 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Christian BOISSON, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SAM C. accompagné de 4 pièces, signifié le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 14 mars 2022 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

Motifs🔗

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que le 22 novembre 2007, la SAM C. dont l'activité était le négoce de produits pétroliers, a signé deux billets à ordre au profit de la société B. BELGIQUE SA, devenue B B. (la société B. pour les sommes respectives de 5 950 000 euros et de 3 500 000 euros avec échéance les 31 décembre 2007 et 31 janvier 2008 ; que Monsieur A. « président délégué » de la société, se portait aval de ces deux billets ; que par exploit du 8 février 2008, la société B B. faisait pratiquer des saisies arrêts sur les comptes détenus dans les livres du D. par Monsieur A. en même temps qu'elle faisait citer la SAM C. et lui-même en paiement des causes des saisies et en validation ; qu'une procédure collective était ouverte à l'égard de la SAM C. aboutissant à sa mise en liquidation le 17 avril 2008 et la société B B. adressait, le 30 mai 2008, à Monsieur BOISSON, syndic, une déclaration de créance pour la somme de 5 148 144,48 euros ; que la société B B. a assigné Monsieur A. devant le Tribunal de première instance pour faire constater qu'elle ne présentait plus de demandes à l'encontre de la SAM C. et voir condamner ce dernier au paiement de 5 033 167,06 euros, valider la saisie-arrêt pratiquée sur ses comptes le 8 février 2008 et dire que le D. tiers saisi, se libérera valablement des sommes qu'il détient pour le compte de Monsieur A. par le versement qu'il opérera entre les mains de la société B. ; que par jugement du 14 juin 2018, le tribunal, après avoir écarté des débats les pièces versées sous les numéros 88, 89 et 90 par Monsieur A. et déclaré nulle l'attestation versée aux débats sous le n°12 par Monsieur A. a déclaré la société B B. recevable en ses demandes, y a fait droit pour partie, rejetant sa demande de condamnation pour procédure abusive ainsi que les demandes de Monsieur A. ;

Attendu que sur appel de Monsieur A. par arrêt du 9 février 2021, la Cour d'appel a infirmé le jugement du Tribunal de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté que la société B B. ne présentait plus de demandes à l'encontre de la SAM C. et en ce qu'il a débouté Monsieur A. de sa demande de dommages et intérêts ; qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société B B. aux fins de condamnation de Monsieur A. ès qualités d'aval du billet à ordre, en l'état actuel de la procédure collective, ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 8 février 2008 sur les comptes bancaires de ce dernier ouverts dans les livres du D. déboutant la société B B. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnant aux entiers dépens ;

Attendu que, sur pourvoi formé par la SAM B B. la Cour de révision, par arrêt du 14 octobre 2021 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel, au visa des articles 95 et 464 du Code de commerce, ensemble l'article 1860 du Code civil, en énonçant : « Attendu qu'il s'évince de ces textes que l'avaliste d'un billet à ordre, solidairement tenu des dettes garanties, ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites qui résultent de l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens au bénéfice du débiteur principal ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a retenu que, si l'avaliste, tenu solidairement avec le débiteur principal, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion, il n'en demeure pas moins que les créanciers non déclarants ne bénéficient pas de leurs droits de poursuite jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire en vertu de l'article 464 du Code de commerce ; que l'avaliste étant également un débiteur accessoire, il est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; qu'en l'absence ainsi de clôture de la liquidation des biens de la SAM C. l'exercice par la société B. de poursuites à l'encontre de A. ès qualités d'avaliste du billet à ordre en paiement de sa créance est prématuré ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les textes susvisés » ; qu'elle a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu que par conclusions additionnelles et récapitulatives déposées le 13 janvier 2022, Monsieur A. demande à la Cour de renvoi de :

  • - réformer le jugement du Tribunal de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société B B. de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 100 000 euros pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau de :

  • - dire et juger ne pas écarter des débats les pièces versées en première instance par Monsieur A. sous les numéros 12, 88, 89 et 90,

  • - constater que la société B B. a procédé à une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation de biens de la SAM C. fondée exclusivement sur un solde débiteur de compte courant et non sur la production de billets à ordre,

  • - débouter la société B B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

  • - constater la qualification injustifiée des billets à ordre invoqués par B B. en l'absence de créance certaine, liquide et exigible,

  • - dire et juger sans fondement l'aval de Monsieur A.

  • - débouter la société B B. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur A.

  • - condamner la société B B. à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

Très subsidiairement :

  • - prononcer la nullité du billet à ordre du 22 novembre 2007,

  • - prononcer la nullité de l'engagement d'aval de Monsieur A. dont il est fait état sur le billet à ordre du 22 novembre 2007 d'un montant de 5 950 000 euros pour violence et dol,

  • - débouter la société B B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur A.

  • - condamner la société B B. à la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

Très subsidiairement encore :

  • - débouter de plus fort la société B B. de ses demandes fins et conclusions,

  • - constater la violation par la société B B. des accords intervenus entre les parties et les graves conséquences qui en résultent,

  • - constater les pertes résultant de la mauvaise gestion par la société B B. des stocks de produits gagés à son profit,

  • - donner acte au concluant de l'attestation de Monsieur c. T. du Cabinet ALLEANCE établissant que « l'appellation prix unitaire hors taxes » inclut cependant des taxes et redevances spécifiques aux produits pétroliers,

  • - constater en tout état de cause que la créance réclamée par la société B B. ne tient pas compte desdites taxes et est totalement injustifiée,

  • - condamner la société B B. à la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur A.

À titre infiniment subsidiaire ;

  • - ordonner si nécessaire telle mesure d'expertise qu'il appartiendra afin d'établir la réalité desdites taxes,

  • - condamner la société B B. aux entiers frais et dépens.

Attendu qu'en réplique, la société B B. conclut à la confirmation pure et simple du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Monsieur A. au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que sa condamnation aux entiers dépens ;

SUR CE,

  • Sur l'intervention de Monsieur BOISSON, ès qualités de syndic de la SAM C.

Attendu que Monsieur Christian BOISSON, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SAM C. a déposé le 3 mars 2022 des conclusions d'intervention volontaire aux termes desquelles il demande que lui soit donné acte de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi, concernant les demandes soumises tant par Monsieur A. que par la société B B. ;

  • Sur les demandes relatives à la nullité des pièces n° 12, 88, 89 et 90

Attendu qu'à juste titre, le tribunal a rappelé qu'aux termes de l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'État et qu'il en découle que les débats judiciaires doivent être menés en employant exclusivement cette langue, les pièces produites en langue étrangère devant être traduites et que tel n'était pas le cas des pièces en langue anglaise produites par Monsieur A. sous les numéros 88, 89 et 90 qui devaient en conséquence être écartées des débats ;

Que l'attestation (devenue pièce n°14) de E. responsable de la branche pétrole UOMC alors que cette société intervenait en qualité de courtier dans les ventes conclues par la SAM C. et percevait une commission à titre de rémunération, ne satisfait pas aux exigences de l'article 324-3°et 4° du Code de procédure civile dès lors que son auteur ne précise pas l'existence ou l'absence des liens de parenté, d'alliance, de subordination, d'intérêts avec les parties, ni s'il avait un quelconque intérêt au procès ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

  • Sur la recevabilité des demandes de la société B B.

Attendu que Monsieur A. fait valoir qu'il résulte des articles 464 et 95 du Code de commerce que, tenu de la même manière que le débiteur, l'avaliste bénéficie de la suspension du droit de poursuite du créancier, que l'absence de déclaration de créance propre au billet à ordre litigieux aurait dû conduire les premiers juges à constater l'extinction de la créance de la banque et l'extinction des droits du créancier contre l'avaliste ; qu'il ajoute que les billets à ordre dont la société B B. fait état auraient été établis uniquement à titre d'engagement et de garantie bancaire pour cesser l'activité de négoce national et ne constitueraient pas un titre cambiaire en sorte que le jugement doit être infirmée de ce chef ;

Mais attendu que l'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise ; qu'il s'évince des articles 95 et 464 du Code du commerce que l'avaliste d'un billet à ordre, solidairement tenu des dettes garanties, ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites qui résultent de l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens au bénéfice du débiteur principal ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a dit que la société B B. bénéficiaire du billet à ordre, pouvait valablement rechercher l'avaliste malgré l'absence de production de sa créance au passif de la liquidation des biens du souscripteur et a déclaré la société B B. recevable en ses demandes ;

  • Sur la demande principale en paiement d'une somme de 5 033 167,06 euros présentée par la société B B.

Attendu que Monsieur A. fait grief aux premiers juges d'avoir dit que le billet à ordre litigieux était fondé dans son principe et qu'il représentait une dette certaine et exigible ; qu'il ajoute qu'il n'aurait jamais déterminé des montants dus à la banque mais seulement fait état du flux de trésorerie à recevoir par la SAM C. auprès du D. et ce, dans le but d'estimer le niveau de couverture des engagements de la SAM C. en faveur de la société B B. en sorte que le billet à ordre de 5 950 000 euros correspondrait à une prévision de trésorerie pour le compte la SAM C. distribution à recevoir par le D. et non à une reconnaissance de dette et qu'il serait illicite, donc privé de valeur cambiaire pour absence de cause ;

Mais attendu qu'après une analyse minutieuse des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux échanges de courriers électroniques, le tribunal a relevé qu'il en résultait à tout le moins que, dès le 24 octobre 2007, la société B B. indiquait explicitement qu'elle ne pouvait financer l'activité de distribution dite par camions mais que pour ce qui était des ventes de produits (achetés par la SAM C. du fait des lignes de crédit ouverte par la société B B. à des clients traditionnels, elle entendait maintenir son soutien, en demandant des versements hebdomadaires des sommes perçues par la SAM C. issues des ventes de produits dans le cadre de l'activité de distribution par camions, dont l'achat par la SAM C. avait été rendu possible par l'ouverture de lignes de crédit de la part de la banque B.; que le tribunal a exactement relevé qu'au cours du mois de novembre 2007, les discussions avaient porté sur le manque de couverture, la banque sollicitant à plusieurs reprises des informations sur les sommes à recevoir au titre de l'activité de distribution et que par courriel du 21 novembre 2007, Monsieur A. avait chiffré le montant des sommes à recevoir pour l'activité distribution à 5 950 000 euros qu'il s'engageait à transférer à la banque « au fur et à mesure des entrées », tout en rappelant que le groupe qu'il contrôlait était propriétaire d'un appartement à Monaco, libre de toute hypothèque, d'une valeur de 5 millions d'euros, que son patrimoine immobilier personnel était évalué à 3 millions d'euros et que ces actifs pouvaient être mobilisés pour un montant total de 11 800 000 USD ; que le montant contesté correspond donc bien au chiffrage réalisé par Monsieur A. lui-même ; que dès le 23 novembre 2007, la banque a établi un compte rendu très détaillé de la réunion, adressé par voie électronique à Monsieur A. aux termes duquel il était indiqué que la réunion était organisée pour discuter du fait que « des matériaux que nous avons financés étaient utilisés pour fournir le marché national au détail, même si nous avons toujours bien fait comprendre que B. ne voulait pas financer cette activité », que « C. s'engage irrévocablement à transférer à son compte à B. G. le montant total de toutes ses créances encaissées immédiatement et sans aucune déduction » et « qu'à réception de ces sommes d'argent sur notre compte et cession de la garantie du D. B. restituera les deux billets à ordre dûment avalisés par vous-même » ; que par courriel en date du 26 novembre 2007 ; Monsieur A. indiquait en réponse « aucun commentaire sur l'objet de la réunion et je soutiens tous les postes énumérés » ; qu'il confirmait l'engagement souscrit au titre du billet à ordre de 5 950 000 euros en ces termes explicites « comme vous l'avez mentionné, C. reconnaît l'intérêt de garantie que détient B. sur toutes les sommes encaissées de l'activité de distribution en gros, et en conséquence, j'ai dûment signé et endossé à B. un billet à ordre d'un montant de 5 950 000 € » ; que, de surcroît, il remerciait la société B B. « de soutenir notre société dans cette période difficile de sa jeune vie » reconnaissant être un professionnel averti en se qualifiant de « très vieil homme de pétrole » ;

Qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la preuve de manœuvres frauduleuses ou de pressions susceptibles de caractériser un vice du consentement, dans le cadre d'une activité commerciale et de la vie des affaires pour une activité dépendant largement d'un financement bancaire, n'était pas rapportée et que le principe de créance de la société B B. au titre de l'effet de commerce devait être consacrée ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

  • Sur les contestations relatives à la TVA et la TIPP

Attendu que Monsieur A. affirme que les factures établies par la SAM C. comprenaient la TVA et la TIPP en sorte que le montant total des taxes reversées aurait dû venir en déduction de la créance de la société B B. ; qu'il se prévaut notamment de l'audit des comptes réalisé à la demande du syndic ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations de Monsieur A.et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, la preuve de l'existence de taxes à déduire (TVA et TIPP) n'apparaît pas démontrée, étant observé que le récapitulatif du 21 novembre 2007 ne fait pas état de montant TTC, l'usage étant d'indiquer des sommes hors-taxes dans le cadre des relations commerciales et le but poursuivi par le récapitulatif étant de déterminer le montant des sommes effectives à percevoir par la société B B. ;

Que le grief n'est pas fondé ;

  • Sur le non-respect par la Banque B. des accords intervenus le 22 novembre 2007

Attendu que Monsieur A. fait encore valoir que la SAM C. aurait été contrainte de déposer son bilan du fait de la violation par la société B B.de son engagement de financer le négoce des affaires en cours, que durant la période du 23 au 30 novembre 2007 elle n'aurait pas ouvert et mis en place les lettres de crédit demandées par la SAM C. et retardé de plus le paiement des factures fournisseurs ;

Mais attendu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il est établi que la société B B. a réglé entre le 23 novembre et le 12 décembre 2007, pour le compte de la SAM C. la somme totale de 43 931 866,38 USD en faveur des sociétés F. G. H.et I. ; que Monsieur A. a d'ailleurs reconnu dans son courriel du 21 novembre 2007 « je te confirme l'arrêt total pour le moment de notre activité de distribution... » ;

Que le jugement déféré doit donc également être confirmé de ce chef ;

  • Sur les demandes de dommages-intérêts

Attendu que Monsieur A. qui succombe en ses demandes ne peut se voir allouer aucune somme à ce titre ;

Attendu que la société B B. sollicite la condamnation de Monsieur A. au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive compte tenu de son comportement dilatoire ;

Mais attendu qu'au regard des décisions rendues et de la cassation intervenue, le caractère abusif de la procédure diligentée n'est pas établi ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à Monsieur Christian BOISSON ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SAM C. de son intervention volontaire ;

Rejette l'ensemble des demandes formées par Monsieur A.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Déboute la Société B B. de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur A. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le vingt-et-un mars deux mille vingt-deux, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président.

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