Cour de révision, 8 juillet 2021, Monsieur f. M. c/ Monsieur g. M.
Abstract🔗
Mariage - Divorce - Port du nom marital - Conservation de l'usage - Intérêt particulier (non) -Prestation compensatoire - Appréciation souveraine
Résumé🔗
Après avoir constaté que M. M. s'opposait à la conservation de l'usage de son nom par Mme M. la Cour d'appel, qui a estimé que cette dernière ne démontrait pas, au vu des éléments produits, le bénéfice s'attachant pour elle-même au port du nom marital et n'établissait pas que l'exercice de sa profession serait affecté par cette perte, en a souverainement déduit qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt particulier à la conservation de cet usage ; que le moyen n'est pas fondé.
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir analysé le patrimoine des parties en capital et en revenus, a souverainement estimé, au vu des éléments dont elle disposait, que la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux avait fait l'objet d'une exacte évaluation par les premiers juges, justifiant le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme M.
Motifs🔗
(Hors Session civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. g. M. et Mme f. M. se sont mariés le 7 juin 1997, à Monaco, sans contrat préalable, déclarant adopter le régime de la séparation de biens ; que M. M. ayant déposé une requête en divorce, par jugement du 4 juillet 2019, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de ce dernier, l'a condamné à payer à Mme. M. la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, débouté Mme. M. de sa demande tendant à se voir autorisée à conserver l'usage du nom de son époux, condamné M. M. à payer à Mme M. la somme de 120 000 € à titre de prestation compensatoire ; que sur appel de Mme M. par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle portant sur le quantum des dommages-intérêts alloués à Mme M.et, statuant de nouveau, a condamné M. M. à payer à Mme. M. la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ; que cette dernière s'est pourvue en révision ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme M. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage de son nom de femme mariée, alors, selon le moyen, que « par l'effet du divorce, chaque époux cesse d'avoir l'usage du nom de son conjoint, sauf convention contraire ou autorisation judiciaire si l'époux qui souhaite conserver l'usage du nom de l'autre justifie d'un intérêt pour lui ou pour les enfants ; que Madame M. qui est commerçante, exposait qu'elle était connue professionnellement depuis 20 ans sous son nom d'épouse ; que pour dire qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à conserver l'usage de ce nom, la Cour d'appel a estimé qu'elle avait établi sa notoriété au sein de structures ayant des dénominations commerciales propres ; que ce motif n'était pas de nature à établir que Madame M. n'était pas connue de ses interlocuteurs, avec lesquels elle était en contact direct en tant que » Mme M.« de sorte qu'elle justifiait d'un intérêt à conserver l'usage de ce nom ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 204-3 du Code civil » ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. M. s'opposait à la conservation de l'usage de son nom par Mme M. la Cour d'appel, qui a estimé que cette dernière ne démontrait pas, au vu des éléments produits, le bénéfice s'attachant pour elle-même au port du nom marital et n'établissait pas que l'exercice de sa profession serait affecté par cette perte, en a souverainement déduit qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt particulier à la conservation de cet usage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que Mme M. reproche à l'arrêt de limiter sa prestation compensatoire à 120 000 €, alors, selon le moyen, « que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en compte le patrimoine estimé et prévisible des époux tant en capital qu'en revenus ; que Madame M. justifiait des rémunérations perçues au titre de ses différentes activités par une attestation comptable ; qu'en énonçant, pour limiter la prestation compensatoire à la somme de 120 000 €, que Madame M. ne produisait pas les bilans comptables de ses »sociétés«, quand, s'agissant d'activités exercées en nom propre, aucune obligation de tenue de bilan n'existe, la Cour d'appel, qui a reproché à Madame M. de ne pas produire un élément de preuve qui n'existe pas, a violé l'article 204-5 du Code civil » ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir analysé le patrimoine des parties en capital et en revenus, a souverainement estimé, au vu des éléments dont elle disposait, que la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux avait fait l'objet d'une exacte évaluation par les premiers juges, justifiant le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme M. ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme f. M. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.