Cour de révision, 16 juin 2021, Monsieur m. M. c/ Monsieur m. L. D O.DE C.DI B.

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Abstract🔗

Divorce - Pension alimentaire - Devoir de secours - Ressources - Charges - Train de vie - Appréciation souveraine - Pourvoi en révision - Rejet

Résumé🔗

Aux termes de l'examen détaillé des ressources et des charges de chaque époux et, notamment, du rapport d'expertise judiciaire ordonné pour procéder à l'analyse complète de leur situation patrimoniale, économique et financière que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé, dans l'exercice de son pouvoir souverain et, sans violer les textes visés au moyen, le montant de la pension alimentaire due à Mme m. M. en exécution du devoir de secours, à la somme mensuelle de 60 000 euros, en considération de son train de vie.


Motifs🔗

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. m. L. D O. DE C. DI B.et Mme m. M. se sont mariés le 8 mars 1980 à Rome sous le régime italien de la séparation de biens ; que de leur union est née une fille, le 30 octobre 1999 ; que dans le cadre de la procédure de divorce introduite par Mme m. M. le Tribunal de première instance a, notamment, condamné M. L. D O. DE C. DI B. à verser à Mme m. M. au titre du devoir de secours, une somme mensuelle de 80 000 euros à titre de pension alimentaire, ordonnant une expertise comptable et financière pour procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique et financière de chacun des époux ; que M. L. D O. DE C. DI B. a interjeté appel parte in qua de cette décision et Mme m. M. appel incident, également parte in qua ; que par arrêt en date du 29 septembre 2020, la Cour d'appel a, notamment, confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. GUITERA et alloué à Mme m. M. une provision ad litem de 300 000 euros, l'infirmant en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire attribuée à Mme m. M. au titre du devoir de secours en la réduisant à la somme mensuelle de 60 000 euros ; que Mme m. M. a formé un pourvoi en révision ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu que Mme m. M. fait grief à l'arrêt attaqué de limiter à 60 000 euros la pension alimentaire due par M. L. D O. DE C. DI B. au titre du devoir de secours, alors, selon le moyen : 1) « que la pension allouée au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce a pour but de maintenir le niveau de vie dont l'époux créancier pouvait bénéficier tout au long du mariage compte-tenu des revenus de l'époux débiteur ; qu'en retenant, pour limiter à 60 000 euros la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, que » ses besoins au titre du devoir de secours ne peuvent correspondre à son train de vie pendant la vie commune « (arrêt page 23, 5e paragraphe), la Cour d'appel a violé les articles 177, 181 et 202-1 3° et 4° du Code civil » ; 2) « que la pension alimentaire due au titre de du devoir de secours est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas justifier de la réalité des dépenses pendant l'instance en divorce pour aller voir sa fille en études à Londres, dépenses pour lesquelles elle sollicitait une somme de 15 000 euros mensuels, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 177,181 et 202-1 3° et 4° du Code civil » ; 3) « que la pension alimentaire au titre du devoir de secours est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur ; qu'en constatant que le solde bancaire de l'exposante s'élevait à 1 700 000 euros en mars et avril 2019, pour en conclure que la pension alimentaire d'ores et déjà versée par l'époux, réduite de la somme destinée à l'allocation d'une nouvelle résidence secondaire, suffisait à Mme m. M. pour faire face à ses dépenses courantes en considération de son train de vie, la Cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 177, 180 et 202-1 3° et 4° du Code civil » ; 4) « que la pension alimentaire au titre du devoir de secours est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur ; qu'en relevant que la valeur des bijoux, objets et montres de l'exposante était évaluée par l'expert entre 1 200 000 et 1 300 000 euros, alors qu'il s'agit là d'un patrimoine non rémunérateur, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 177, 180 et 202-1 3° et 4° du Code civil » ; 5) « que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur ; qu'en reprochant à l'épouse de ne pas justifier de la recherche effective d'une location d'une autre résidence secondaire similaire à celle dont elle avait joui pendant le mariage alors qu'elle bénéficiait d'une somme augmentée à cette fin depuis la décision de première instance, pour réduire sa pension alimentaire, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 177, 180 et 202-1 3° et 4° du Code civil » ; 6) « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour réduire la pension alimentaire due à l'exposante à raison du devoir de secours au motif que l'exposante ne rapportait pas la preuve de recherche concrète quant à une nouvelle location similaire alors qu'elle arguait précisément de l'insuffisance de la somme de 20 000 euros pour louer un bien du même type, le loyer de 20 000 euros prévus dans le bail portant sur la villa la Doma étant très inférieur au prix du marché, le bailleur étant une société de l'époux, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, pourtant opérantes, de l'exposante, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs violant l'article 199 du Code de procédure civile » ; 7) « qu'en tout état de cause, la pension allouée au titre du devoir de secours pendant l'instance en divorce a pour but de maintenir le niveau de vie dont l'époux créancier pouvait bénéficier tout au long du mariage compte-tenu des revenus de l'époux débiteur ; ayant constaté que l'exposante avait bénéficié, tout au long du mariage, de la jouissance d'une résidence secondaire et que celle-ci avait cessé au 31 janvier 2020, ce qui caractérisait une diminution du train de vie de Mme m. M. la Cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations en réduisant le montant de la pension alimentaire qui lui était attribuée au titre du devoir de secours, violant ainsi les articles 177, 180 et 202-1 3° et 4° du Code civil » ;

Mais attendu que c'est aux termes de l'examen détaillé des ressources et des charges de chaque époux et, notamment, du rapport d'expertise judiciaire ordonné pour procéder à l'analyse complète de leur situation patrimoniale, économique et financière que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé, dans l'exercice de son pouvoir souverain et, sans violer les textes visés au moyen, le montant de la pension alimentaire due à Mme m. M. en exécution du devoir de secours, à la somme mensuelle de 60 000 euros, en considération de son train de vie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Attendu que Mme m. M. sollicite la condamnation de Monsieur m. L. D O. DE C. DI B. au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme m. M. qui succombe en son pourvoi, ne peut se voir allouer aucune somme à ce titre ;

Attendu que Monsieur m. L. D O. DE C. DI B. demande la condamnation de Mme m. M. sur le même fondement, au paiement de la somme de 20 000 euros ; ainsi qu'au paiement de l'amende civile, prévue par l'alinéa 1 du même article ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par m. M. et m. L. D O. DE C. DI B. ;

Rejette la demande de condamnation à l'amende civile formée par m. L. D O. DE C. DI B. ;

Condamne m. M. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

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