Cour de révision, 16 juin 2021, Les sociétés à responsabilité limitée de droit russe FOROUM, KVINTA et ATRILAND c/ Monsieur a. N.

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Abstract🔗

Créance contestée - Principe non établi - Appréciation souveraine - Titre-non - Saisie-arrêt (non)

Résumé🔗

Aux termes de l'article 491 du Code de procédure civile, tout créancier peut, à défaut de titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'article 487, alinéa 1er, du même code en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ; que le jugement étranger qui n'a pas été rendu exécutoire à Monaco ne constituant pas un titre au sens de cette disposition, les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND étaient tenues d'obtenir une telle permission, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, en contradiction avec les précédentes écritures desdites sociétés qui ont, tout au long de la procédure, demandé, sur le fondement des articles précités, à être judiciairement autorisées à procéder à des saisies, faute de détenir un titre ; la Cour d'appel, relevant que l'authenticité des contrats de prêt et ainsi l'existence de la créance étaient contestées, a estimé que l'existence au bénéfice des sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND d'un principe certain de créance n'était pas établie ; sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine devant la Cour de révision ; le moyen n'est pas fondé.


Motifs🔗

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une créance fondée sur différents contrats de prêt et sur des jugements de condamnation rendus par une juridiction russe à l'encontre de Madame a. N. les sociétés de droit russe FOROUM, KVINTA et ATRILAND ont saisi le président du Tribunal de première instance aux fins de se voir autorisées à pratiquer une saisie-arrêt ; que ces demandes ayant été accueillies, différentes saisies ont été exécutées entre les mains de la BARCLAYS BANK PLC ; que Mme N. ayant saisi en référé le président du Tribunal de première instance aux fins d'en obtenir la mainlevée, elle a été déboutée de cette demande par plusieurs ordonnances jugeant que les sociétés demanderesses disposaient d'un principe certain de créance justifiant l'autorisation de procéder à des saisies ; que, par arrêt du 12 janvier 2021, la Cour d'appel a infirmé ces ordonnances et donné mainlevée des saisies-arrêts qu'elles avaient permis d'opérer ; que les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches

Attendu que les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1°) Qu'aux termes de l'article 490 du Code de procédure civile, tout créancier peut, en vertu d'un titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes dues à son débiteur et les rentes, valeurs ou autres biens mobiliers à lui appartenant ; que constitue un titre au sens de cette disposition tout jugement étranger, quand même il n'aurait pas été rendu exécutoire à Monaco ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour rétracter les ordonnances présidentielles ayant autorisé les sociétés de droit russe Foroum, Kvinta et Atriland faire pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de Mme N. ouverts dans les livres de la banque Barclays, ainsi que la saisie des parts sociales par elle détenues dans la SCI ASV immobilier, pour avoir sûreté et garantie de leurs créances et ordonner la mainlevée des saisies subséquentes, en l'état des Jugements de condamnation prononcés à l'encontre de la débitrice par la juridiction russe, dont elle relevait elle-même l'existence, et qui constituaient le titre exigé par la disposition susvisée, nonobstant l'absence d'exequatur, la Cour d'appel a violé les articles 487 et 490 du Code de procédure civile ; 2°) Que le créancier qui entend, à défaut de titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes dues à son débiteur et les rentes, valeurs ou autres biens mobiliers à lui appartenant, en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe, doit justifier d'un principe certain de créance ; que constitue nécessairement un principe certain de créance la condamnation du débiteur prononcée par une décision rendue par une juridiction étrangère et devenue irrévocable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour rétracter les Ordonnances présidentielles ayant autorisé les sociétés de droit russe Foroum, Kvinta et Atriland à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de Madame N. ouverts dans les livres de la Banque Barclays, ainsi que la saisie des parts sociales par elle détenues dans la SCI ASV immobilier, pour avoir sûreté et garantie de leurs créances et ordonner la mainlevée des saisies subséquentes, en l'état des Jugements de condamnation prononcés à l'encontre de la débitrice par la juridiction russe, dont elle relevait elle-même l'existence, ce dont se déduisait que les sociétés créancières de droit russe justifiaient d'un principe certain de créance, dont elle ne pouvait estimer qu'il faisait défaut, la Cour d'appel a violé les articles 487 et 491 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 491 du Code de procédure civile, tout créancier peut, à défaut de titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'article 487, alinéa 1er, du même code en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ; que le jugement étranger qui n'a pas été rendu exécutoire à Monaco ne constituant pas un titre au sens de cette disposition, les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND étaient tenues d'obtenir une telle permission, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, en contradiction avec les précédentes écritures desdites sociétés qui ont, tout au long de la procédure, demandé, sur le fondement des articles précités, à être judiciairement autorisées à procéder à des saisies, faute de détenir un titre ; que la Cour d'appel, relevant que l'authenticité des contrats de prêt et ainsi l'existence de la créance étaient contestées, a estimé que l'existence au bénéfice des sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND d'un principe certain de créance n'était pas établie ; que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine devant la Cour de révision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande indemnitaire de Mme N.

Attendu que Mme N. sollicite la condamnation des sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND à lui verser la somme de 15 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la cause ci-dessus rapportés que le recours exercé par les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND ait été abusif ; que la demande ne peut être accueillie ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme a. N.

Condamne les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

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