Cour de révision, 11 février 2021, v. G. en présence du Ministère public et d'h. B.

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Abstract🔗

Pourvoi - Absence de pourvoi - Lettre - Non-respect du formalisme de l'article 475 du Code de procédure pénale

Résumé🔗

Une lettre ne constitue pas une déclaration de pourvoi au sens de l'article 475 du Code de procédure pénale.

Par lettre reçue au greffe général le 19 octobre 2020, adressée à la présidente de la formation de la cour d'appel qui, statuant en matière correctionnelle, l'avait condamnée par arrêt du 12 octobre 2020, Mme G. écrit « demander la cassation » de cette décision ; cette lettre ne constitue pas une déclaration de pourvoi au sens de l'article 475 du code de procédure pénale ;

Constate l'absence de pourvoi.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2021-04

Hors Session pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021

En la cause de :

- v. G., née le 28 janvier 1960 à MULHOUSE (68), de nationalité française, assistante de vie, demeurant X1 à NICE (06000) ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

En présence du :

MINISTÈRE PUBLIC

Et de :

- h. B., née le 14 mars 1964 à SAINT-ETIENNE (42), de nationalité française, assistante de vie, demeurant « X2 », X3 à NICE (06000) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 28 février 2019 portant le numéro 185 BAJ 19

Ayant à ce titre élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 12 octobre 2020 ;

  • la déclaration de pourvoi adressée par v. G. par courrier au greffe général le 16 octobre 2020, reçue le 19 octobre 2020 et formalisée le même jour sur le registre tenu à cet effet ;

  • la requête en révision déposée le 28 octobre 2020 au greffe général, par v. G. en personne ;

  • les conclusions du Ministère public en date du 12 novembre 2020 ;

  • la notification du dépôt de la requête faite à Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général en date du 13 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ;

  • les écritures reçues au Greffe général par courrier de Madame v. G. en date du 17 novembre 2020 ;

  • la contre requête, déposée au Greffe général le 27 novembre 2020, par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de h. B. accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

  • les écritures reçues au Greffe général par courrier de Madame v. G. en date du 2 décembre 2020, accompagnée de pièces ;

  • le certificat de clôture établi le 17 décembre 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 14 janvier 2021, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par le Ministère public et la partie civile

Attendu que par lettre reçue au greffe général le 19 octobre 2020, adressée à la présidente de la formation de la cour d'appel qui, statuant en matière correctionnelle, l'avait condamnée par arrêt du 12 octobre 2020, Mme G. écrit « demander la cassation » de cette décision ; que cette lettre ne constitue pas une déclaration de pourvoi au sens de l'article 475 du Code de procédure pénale ;

Et sur la demande formée par la partie civile

Attendu que Mme B. partie civile, demande la condamnation de Mme G. au montant maximal de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, ladite condamnation s'avère sans objet ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Constate l'absence de pourvoi,

Rejette la demande de condamnation de Mme v. G.à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale,

Condamne Mme v. G. aux frais ;

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu le onze février deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président.

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