Cour de révision, 11 janvier 2021, n. A. c/ la société anonyme dénommée AXA France

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Abstract🔗

Accident du travail - Imputabilité - Appréciation souveraine - Taux d'incapacité - Demande d'expertise

Résumé🔗

Sous couvert de griefs non fondés de violation de la présomption d'imputabilité ainsi que des articles 199 et 368 du Code de procédure civile et du droit à un procès équitable, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond, qui sans se contredire et sans être tenus par les conclusions de l'expert, ont pu, par une décision motivée, écarter les certificats médicaux versés aux débats au motif qu'ils étaient antérieurs au rapport de l'expert MAIRESSE, débouter Mme A. de sa demande d'expertise et confirmer la fixation du taux d'incapacité permanente partielle pour la période comprise entre l'accident et le 30 octobre 2020.

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2020-40

Hors Session AT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 11 JANVIER 2021

En la cause de :

  • - n. A., née le 28 juin 1964, demeurant X1à NICE (06300) ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

  • - La société anonyme dénommée AXA France, dont le siège social est sis à NANTERRE Cedex 92727, 313 Terrasses de l'Arche, prise en la personne de son Président Directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par la SAM ASCOMA JUTHEAU et HUSSON, dont le siège sociale est sis à Monaco, 24 boulevard Princesse Charlotte, elle-même représentée par son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile, de l'article 22-4 de la loi n° 790 du 18 août 1965 modifiant et complétant la loi n° 636 du 11 janvier 1958 codifiant la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail et des articles 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

  • l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement statuant en matière d'accident du travail, en date du 18 février 2020, signifié le 12 mars 2020 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 avril 2020, par Maître Pierre-Anne NOGHES-du MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de n. A.;

  • la requête en révision déposée le 15 juin 2020 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de n. A. accompagnée de 42 pièces, signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 10 juillet 2020 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA AXA FRANCE, accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;

  • la réplique déposée le 17 juillet 2020 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de n A. signifiée le même jour ;

  • les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 17 juillet 2020 ;

  • la duplique déposée le 24 juillet 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA AXA France, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 14 octobre 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 10 décembre 2020, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que Mme n. A. employée à l'hôtel FAIRMONT, a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2010 ; que l'assureur-loi, la compagnie d'assurances AXA FRANCE COLLECTIVES, a pris en charge cet accident jusqu'au 29 octobre 2020, mais a refusé la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à cette date ; que Mme A. a contesté cette décision ; que par jugement du 28 février 2019, le Tribunal de première instance a dit que les soins de nature psychiatrique et les arrêts de travail prescrits jusqu'au 30 octobre 2010 étaient en lien avec l'accident du travail, a fixé au 30 octobre 2010 la date de consolidation et à 5% le taux d'IPP correspondant aux séquelles somatiques et psychiques ; que par arrêt du 18 février 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement ; que Mme A. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches

Attendu que Mme A. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part, « qu'il résulte de l'article 368 du Code de procédure civile que le Tribunal n'est pas lié par les constatations, les avis ou les conclusions de l'expert judiciaire », alors de deuxième part, « que pour confirmer la décision entreprise et rejeter la demande d'expertise, la Cour d'Appel a notamment reproché à n.A.de ne s'appuyer «sur aucun élément médical postérieur à l'expertise qui mettrait en évidence des erreurs et notamment le fait, qu'indépendamment des douleurs physiques, l'accident serait en relation directe avec son état dépressif» et qu'elle ne pouvait «utilement reprocher (...) au jugement attaqué de ne pas avoir fait état de certain certificats médicaux antérieurs au rapport Mairesse», alors en premier lieu, que Madame A. a versé aux débats nombre de certificats médicaux (pièces n°16 a 20 notamment), certes antérieurs, qui confirmaient que le syndrome dépressif majeur d'intensité sévère était en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 8 avril 2010, aggravé par un conflit avec son employeur entrainant une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, alors même qu'elle se trouvait en arrêt de travail ; alors en second lieu qu'en l'état de la présomption légale d'imputabilité, il n'appartenait pas à la victime de rapporter la preuve de ce que les séquelles constatées n'étaient pas ou plus en lien avec l'accident du travail ; alors en troisième lieu, tout en reconnaissant que l'expert MAIRESSE s'était vu confier une mission d'expertise de la victime au plan somatique seulement, la Cour d'Appel ne pouvait estimer sans se contredire que la décision prononcée par le Tribunal de Première Instance ne pouvait être utilement attaquée au seul motif qu'elle n'avait pas fait état de certains certificats médicaux antérieurs au docteur Mairesse, et ce alors même qu'il est acquis que certains de ces certificats médicaux portaient sur la situation médicale de l'intéressée au niveau psychiatrique ; En s'abstenant de les prendre en compte au seul motif qu'ils étaient antérieurs au rapport du docteur MAIRESSE, la Cour d'appel qui a confirmé la décision prononcée par le Tribunal de première instance, n'a pas donné de base légale à sa décision et viole la encore l'article 6 de la CEDH consacrant le droit à un procès équitable, outre le principe légal de présomption d'imputabilité, et les articles 199 et 368 du Code de Procédure civile » ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la présomption d'imputabilité ainsi que des articles 199 et 368 du Code de procédure civile et du droit à un procès équitable, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond, qui sans se contredire et sans être tenus par les conclusions de l'expert, ont pu, par une décision motivée, écarter les certificats médicaux versés aux débats au motif qu'ils étaient antérieurs au rapport de l'expert MAIRESSE, débouter Mme A. de sa demande d'expertise et confirmer la fixation du taux d'incapacité permanente partielle pour la période comprise entre l'accident et le 30 octobre 2020 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que n. A. qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne n. A. aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu le onze janvier deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier-Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

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