Cour de révision, 8 juillet 2020, Monsieur a. D. c/ Monsieur f. DE O R.
Abstract🔗
Révision - Griefs - Moyens non fondés - Sous couvert - Appréciation souveraine - Juges du fond
Résumé🔗
Sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 997, 1002 et 1006 du Code civil, insuffisance de motifs, insuffisance de base légale et dénaturation du rapport d'expertise, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel du partage de responsabilités entre les parties ayant concouru par leurs fautes respectives à la survenance des désordres.
Le moyen n'est pas fondé.
Motifs🔗
Pourvoi N° 2020-10
en session civile
R.4695
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 8 JUILLET 2020
En la cause de :
- a. D., artisan plombier, exerçant sous l'enseigne « ZZZ», domicilié en cette qualité à Laghet - X1- 06340 La Trinité ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
f. DE O R., né le 17 novembre 1968 à Caldelas, de nationalité portugaise, demeurant X2à Monaco (98000), commerçant immatriculé au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 08P077486 ayant exercé sous l'enseigne « ENTREPRISE f.», au X3« X3» à Monaco (98000), ayant fait l'objet d'une radiation définitive;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Bertrand PERIER, avocat aux Conseil ;
- m. DE., né le 28 juillet 1951 à Mondovi (Italie), de nationalité italienne, demeurant X4à Monaco (98000) ;
g. A., né le 18 octobre 1936, de nationalité italienne, demeurant « X5 » - X5à Monaco (98000) ;
f. B.épouse A., née le 2 octobre 1945 en Italie, de nationalité italienne, demeurant « X5 » - X5à Monaco (98000) ;
DÉFENDEURS EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 25 octobre 2019 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 21 novembre 2019, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom d a. D.;
la requête déposée le 18 décembre 2019 au Greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom d a. D. accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 17 janvier 2020 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de f. DE O R. accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 29 janvier 2020 ;
le certificat de clôture établi le 4 février 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 3 juillet 2020 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller ;
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Madame le Procureur général ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. g. A. et Mme f. A. (les époux A. sont propriétaires à Monaco d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble, M. m. DE. étant propriétaire de l'appartement situé au deuxième étage du même immeuble ; qu'en 2009/2010, ce dernier a chargé divers entrepreneurs, dont M. DE O R. pour le gros œuvre et M. D. pour la plomberie et le chauffage, d'effectuer d'importants travaux de rénovation de son bien ; que, par acte du 10 septembre 2015, les époux A. ont, au vu d'une expertise obtenue en référé, rendue commune à M. DE O R. et à M. D. fait assigner M. DE. devant le tribunal de première instance en réparation des dommages matériels et moraux ainsi que du préjudice de jouissance causés par ces travaux ; qu'après avoir été autorisé, par jugement du tribunal de première instance du 18 février 2016, à appeler en garantie MM. DE O R.et D. M. DE. a assigné ceux-ci aux fins de condamnation solidaire à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit des époux A. ; que, par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal a déclaré M. DE. responsable, en application des articles 1229 et 1230 du Code civil, des désordres affectant les faux plafonds de l'appartement des époux A. et de leurs préjudices subséquents, condamné M. DE. à réaliser les travaux préconisés par l'expert, ainsi qu'à payer aux époux A. diverses sommes au titre des travaux de remise en état, de préjudices de jouissance et de préjudice moral ; que les premiers juges ont par ailleurs condamné in solidum M. DE O R. et M. D. selon des pourcentages différents, à garantir partiellement M. DE. des condamnations prononcées à son encontre ; que la cour d'appel, réformant partiellement la décision des premiers juges et statuant à nouveau, a condamné in solidum f.DE O R. et a. D. à relever et garantir m. DE. des condamnations prononcées à son encontre à hauteur respectivement de 30 % et 10 % et a débouté f. DE O R. de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre m. DE.
Sur le moyen unique
Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt, qui a réformé le jugement sur les pourcentages des condamnations à garantie, de le condamner, in solidum avec M. DE O R. à garantir M. DE. dans la limite des pourcentages fixés, de l'ensemble des condamnations mises à la charge de ce dernier, en ce compris celles au titre des dépens alors, selon le moyen, d'une part, « que la responsabilité contractuelle ne saurait être retenue sans l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage ; qu'en condamnant dans une certaine proportion, Monsieur D. à relever et garantir Monsieur DE. de l'ensemble de ses condamnations et notamment de celle de 58.630,00 € correspondant aux coûts des travaux de maçonnerie et à celle de 42.000,00 € au titre de préjudice de jouissance né de la nécessité pour les époux A. de se reloger pendant ces travaux alors qu'il était en charge du lot plomberie, la Cour d'appel a violé les articles 997, 1002 et 1006 du Code civil » ; alors, d'autre part, « qu'en condamnant dans une certaine proportion Monsieur D. à relever et garantir Monsieur DE. de l'ensemble des condamnations mises à sa charge notamment les sommes de 86.000,00 € et 10.000,00 €, sans expliquer les motifs l'ayant conduit à réformer le Jugement dans ce sens, la Cour d'Appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motifs et d'insuffisance de base légale au regard des articles 997,1002 et 1006 du Code civil », alors, enfin « à titre subsidiaire, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, que le rapport d'expertise judiciaire a établi un partage de responsabilité uniquement par rapport aux travaux de reprises et n' a mis à la charge de Monsieur D. aucune dépense au titre des travaux de maçonnerie de l'appartement des époux A. d'un montant de 58.630,00 €, la Cour d'appel qui a, sur la base de l'expertise judiciaire, condamné Monsieur D.D. à relever et garantir Monsieur DE. de l'ENSEMBLE de ses condamnations, a dénaturé ce rapport et méconnu le principe susvisé » ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 997, 1002 et 1006 du Code civil, insuffisance de motifs, insuffisance de base légale et dénaturation du rapport d'expertise, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel du partage de responsabilités entre les parties ayant concouru par leurs fautes respectives à la survenance des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de M. DE O. R. fondée sur les dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile
Attendu que M. DE O R. demande la condamnation de M. D. à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 459-2 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de la cause, d'accueillir cette demande ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de M f. DE O R. fondée sur l'article 459-2 du code de procédure civile,
Condamne M. a. D. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat- défenseur, sous sa due affirmation,
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé le huit juillet deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre Saint-Charles, Monsieur François CACHELOT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Président,