Cour de révision, 8 juillet 2020, La Société RETRO SHIPPING LIMITED c/ Monsieur j-l. H.

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Abstract🔗

Cassation - Manque de base légale

Résumé🔗

Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées, l'arrêt retient que la mesure d'instruction, sollicitée tardivement, n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige dès lors que la réalité du défaut d'étanchéité au niveau des tubes arrière du propulseur tribord du navire, constatée par l'expert désigné par l'assureur de l'acquéreur, est parfaitement visible sur les photographies qui ont été produites aux débats et non contestées par la société RETRO SHIPPING LIMITED ; qu'en outre, le rapport d'expertise unilatéral peut servir d'élément de preuve au soutien de l'action en garantie des vices cachés dès lors qu'il est soumis au contradictoire des parties et est corroboré par d'autres pièces versées au dossier de la procédure.

Qu'en statuant ainsi sans préciser par quelles pièces autres que celles qui y étaient annexées, ce rapport était corroboré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2019-59

en session civile

R.4699

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 8 JUILLET 2020

En la cause de :

- La Société RETRO SHIPPING LIMITED, société de droit des Iles de Guernesey, dont le siège social se situe La Plaiderie - House St Peter Port - Guernesey - GY1 3DQ, United Kingdom, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur j-l. H., né le 26 novembre 1962 à Nice, de nationalité monégasque, demeurant X1- 98000 Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur en cette même Cour ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la Cour d'appel, signifié le 25 juin 2019 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 25 juillet 2019, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la Société RETRO SHIPPING LIMITED ;

  • la requête déposée le 20 août 2019 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la Société RETRO SHIPPING LIMITED, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 18 septembre 2019 au Greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de j-l. H. accompagnée de 23 pièces, signifiée le même jour ;

  • les conclusions du Ministère public en date du 25 septembre 2019 ;

  • le certificat de clôture établi le 3 octobre 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 29 juin 2020 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué que, par acte du 24 juillet 2015, M. j-l. H. a acquis auprès de la société de droit des îles de Guernesey dénommée RETRO SHIPPING LIMITED un navire d'occasion, de type MONTE-CARLO 30 pour le prix de 45.000 euros ; que, le 5 août 2015, l'acquéreur a fait réaliser par la société MONACO BOAT SERVICE diverses réparations mineures d'entretien courant : remplacement des courroies, des pompes de recyclage et d'une bobine d'allumage électronique pour le prix de 1.635 euros TTC ; qu'entre le 26 et le 28 août 2015, le navire a coulé alors qu'il se trouvait à l'amarrage dans le port de Monaco ; que la compagnie d'assurance ( GJW DIRECT ) auprès de laquelle M. H. l'avait assuré lui a indiqué qu'elle ne prenait pas en charge les dommages subis aux motifs que le naufrage serait dû à une fuite elle-même causée par une application pauvre d'un produit d'étanchéité sur les tubes de l'hélice du propulseur et que les dégâts intervenus du fait d'une réparation défectueuse antérieure à la vente n'étaient pas couverts par la police d'assurance ; que, par acte du 4 février 2016, M. H. a assigné la société venderesse devant le tribunal de première instance en résolution de cette vente pour vices cachés et en remboursement de frais ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal, a prononcé la résolution de la vente du navire en application des dispositions de l'article 1483 du Code civil et condamné la société RETRO SHIPPING LIMITED à la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter de la date de la vente, au paiement des travaux réalisés le 5 août 2015, ainsi que de la cotisation d'assurance pour l'année 2015-2016 ; que, sur appel principal de la société RETRO SHIPPING LIMITED et appel incident de M. H. la cour d'appel, après avoir rejeté la demande d'expertise présentée par cette société a, par arrêt du 5 mars 2019, confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Vu l'article 1483 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées, l'arrêt retient que la mesure d'instruction, sollicitée tardivement, n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige dès lors que la réalité du défaut d'étanchéité au niveau des tubes arrière du propulseur tribord du navire, constatée par l'expert désigné par l'assureur de l'acquéreur, est parfaitement visible sur les photographies qui ont été produites aux débats et non contestées par la société RETRO SHIPPING LIMITED ; qu'en outre, le rapport d'expertise unilatéral peut servir d'élément de preuve au soutien de l'action en garantie des vices cachés dès lors qu'il est soumis au contradictoire des parties et est corroboré par d'autres pièces versées au dossier de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser par quelles pièces autres que celles qui y étaient annexées, ce rapport était corroboré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,

Réserve les dépens,

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le huit juillet deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

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