Cour de révision, 15 juin 2020, Monsieur e. T. c/ la société anonyme monégasque dénommée BRICO PRO

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Abstract🔗

Élections professionnelles - Contestations - Opérations préélectorales - Compétence - Juge de paix - Recevabilité

Résumé🔗

Pour débouter M. e. T.de ses demandes, le juge de paix énonce que les contestations sur la régularité des élections telles que prévues par les dispositions de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1947 ne sont recevables, par application de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946, que si elles sont introduites dans les trois jours qui suivent l'élection ; que M. e.T. qui conteste la régularité des opérations pré-électorales, ne peut contester par anticipation des élections n'ayant pas encore eu lieu et que dans la mesure où il n'a pas contesté les élections postérieurement au 28 mai 2019, ces dernières, intervenues à cette date, sont définitives et purgées d'éventuels vices tenant à l'électorat ; qu'ainsi son recours est sans objet.

En statuant ainsi, alors que la justice de paix est compétente pour statuer sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales, dès qu'une difficulté est apparue, pour la régler et prévenir tout litige, le jugement attaqué a violé l'article 2 de l'Ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 fixant les modalités des opérations électorales, prise en application de la loi n° 320 du 13 juin 1945.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2020-16

Hors Session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 JUIN 2020

En la cause de :

- e. T., demeurant X1à Nice ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- la société anonyme monégasque dénommée BRICO PRO, dont le siège social se situe 4-6 avenue Albert II à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

DEFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile ;

VU :

  • le jugement de la Justice de Paix, statuant en matière de contestation d'élection de délégués du personnel, en date du 3 octobre 2019, notifié le 5 novembre 2019 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 5 décembre 2019, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom d e. T.;

  • la requête en révision déposée le 6 janvier 2020 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom d e. T. accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 17 février 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 27 avril 2020 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 mai 2020, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon la décision attaquée, que par requête en date du 14 mai 2019, M. e.T. salarié de la société anonyme BRICO PRO, a saisi le Juge de paix d'une contestation relative à la régularité du droit d'électorat et des élections professionnelles prévues le 28 mai 2019 et a demandé l'annulation de celles-ci ; que par jugement du 3 octobre 2019, le juge de Paix a rejeté son recours ; que M. e.T. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de ce jugement ;

Sur le moyen unique

Vu l'article 2 de l'Ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 fixant les modalités des opérations électorales, prise en application de la loi n° 320 du 13 juin 1945 ;

Attendu que pour débouter M. e.T.de ses demandes, le juge de paix énonce que les contestations sur la régularité des élections telles que prévues par les dispositions de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1947 ne sont recevables, par application de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946, que si elles sont introduites dans les trois jours qui suivent l'élection ; que M. e.T. qui conteste la régularité des opérations pré-électorales, ne peut contester par anticipation des élections n'ayant pas encore eu lieu et que dans la mesure où il n'a pas contesté les élections postérieurement au 28 mai 2019, ces dernières, intervenues à cette date, sont définitives et purgées d'éventuels vices tenant à l'électorat ; qu'ainsi son recours est sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la justice de paix est compétente pour statuer sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales, dès qu'une difficulté est apparue, pour la régler et prévenir tout litige, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule le jugement rendu par le juge de Paix le 3 octobre 2019,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,

Réserve les dépens,

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu le quinze juin deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et Laurent LE MESLE Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

le Greffier en Chef, le Premier Président,

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