Cour de révision, 10 janvier 2020, Madame m. G. c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO)

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Abstract🔗

Droit du travail - Tribunal du travail - Bureau de conciliation - Quantum des demandes - Bureau de jugement - Modification - non - Article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé mais non ratifié par la Principauté de Monaco - Non-applicable - Article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit conditionnel autorisant une éventuelle ingérence de l'État - les conditions de cette ingérence sont en l'espèce réunies - prévue par un texte, elle poursuit le but légitime d'une bonne administration de la justice et est proportionnée - Appréciation souveraine des juges du fond - Moyen ne visant pas les textes violés - Irrecevabilité

Résumé🔗

Après avoir constaté que Mme G. avait majoré certaines de ses demandes en cause d'appel par rapport au montant soumis au bureau de conciliation et retenu, en premier lieu, que les articles 1er et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, n'admettaient de modification de la demande initiale que devant le bureau de conciliation et non devant le bureau de jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation tant pour leur nature que pour leur quantum, en deuxième lieu, que la règle spéciale prévue dans la loi n° 446 dérogeait à la règle générale fixée par l'article 431 du Code de procédure civile et, en troisième lieu, qu'une éventuelle actualisation des dites demandes n'était possible que si elle avait été expressément envisagée au préalable tout en étant aisément déterminable au vu des éléments fournis à cet effet, c'est à bon droit que, sans porter atteinte à l'équité de la procédure et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a jugé ces demandes irrecevables en leur quantum pour la partie excédant les sommes soumises au bureau de conciliation.

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

L'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été signé mais non ratifié par la Principauté de Monaco ; que, dès lors, ce Protocole n'est pas applicable.

Aux termes de l'article 431 du Code de procédure civile les demandes nouvelles en cause d'appel sont irrecevables. Le droit au juge au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un droit conditionnel autorisant une éventuelle ingérence de l'État, que les conditions de cette ingérence sont en l'espèce réunies puisque, prévue par un texte, elle poursuit le but légitime d'une bonne administration de la justice et est proportionnée dans la mesure où ce formalisme n'est pas excessif, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté des débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 13 avril 2016.

Sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1002 du Code civil, 199 du Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de ces mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice causé à Mme G. par les agissements de la banque.

C'est sans méconnaître les termes du litige et sans violer le principe du contradictoire que, par décision motivée, la cour d'appel a relevé que, selon les stipulations contractuelles, la prime en cause revêtait un caractère discrétionnaire et variable dont l'employeur pouvait en modifier le montant à tout moment préalablement à la date à laquelle elle était effectivement versée et que des circonstances pouvaient conduire à ce que tout ou partie des attributions à base d'actions et/ou d'espèces octroyées ne soient en définitive pas réglées ; qu'ayant retenu que Mme G. n'établissait pas qu'elle disposait d'un droit acquis au versement des sommes et actions réclamées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

La quatrième branche, faute de mentionner les dispositions légales qui auraient été violées, n'est pas recevable.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2019/000055

Hors Session TT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 JANVIER 2020

En la cause de :

- m. G., née le 17 décembre 1964 à Pesaro (Italie), de nationalité italienne, domiciliée X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Alice PASTOR, avocat en cette même Cour ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO) Société Anonyme immatriculée au RCI sous le numéro 89 S 02557 dont le siège social est sis à Monaco - 17, avenue d'Ostende, prise en la personne de son Président délégué en exercice, y demeurant en cette qualité ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel du tribunal du travail, en date du 21 mai 2019, signifié le 11 juin 2019 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 juillet 2019, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de m. G.;

- la requête en révision déposée le 7 août 2019 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de m. G. accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 6 septembre 2019 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO), accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 16 septembre 2019 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de m. G. signifiée le même jour ;

- les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 18 septembre 2019 ;

- la duplique déposée le 23 septembre 2019 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO), signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 11 octobre 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 19 décembre 2019, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, Vice-Président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que, par ordonnance sur requête en date du 27 juillet 2017, la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) a été autorisée à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre à la SAM E.DE R. (MONACO), et de se faire remettre la copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre celle-ci et M. T B. ; que par exploit en date du 23 octobre 2017, la BANQUE J. S S. (MONACO) SA, venant aux droits de la SAM BANQUE J. S S. a fait citer en référé la SAM E.DE R. (MONACO), aux fins qu'il lui soit enjoint d'avoir à déférer à l'ordonnance de compulsoire en date du 27 juillet 2017, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du procès-verbal de carence, faisant valoir que ladite ordonnance avait été régulièrement notifiée le 3 août 2017 à la SAM E.DE R. (MONACO), qui n'y avait pas déféré et qui par courrier du 4 septembre 2017 avait sollicité transmission de la copie des pièces jointes à la requête, invoquant le respect du contradictoire ; que, par Ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés a déclaré recevables les demandes de la SAM BANQUE J. S S. (MONACO), a déclaré irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2017 présentée par la SAM E.DE R. (MONACO), a dit que la SAM E.DE R. devra communiquer à la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) ; dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois, après quoi il serait à nouveau fait droit, copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre T B.et la SAM E.DE R. (MONACO), et a rejeté le surplus des demandes des parties ; que par arrêt en date du 3 juillet 2018, la cour d'appel a réformé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) et irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2017 présentée par la SAM E.DE R. (MONACO), et statuant à nouveau des chefs infirmés, a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et débouté la SAM BANQUE J S S. (MONACO) de sa demande de ce chef ; que la BANQUE J. S S. (MONACO) SA s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches

Attendu que la BANQUE J. S S. (MONACO) SA fait grief à l'arrêt d'avoir réformé l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) et irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2017 présentée par la SAM E.DE R.(MONACO) et d'avoir, statuant à nouveau des chefs infirmés, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et débouté la SAM J. S S. (MONACO) de sa demande de ce chef et condamné cette dernière aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

1°) ALORS QUE, « le principe du contradictoire exige que les parties puissent présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office par les juges ; qu'en relevant d'office, pour dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, le moyen tiré de ce que l'existence d'une relation contractuelle entre la BANQUE E.DE R.et T B. était déjà établie par les propres déclarations de la banque de sorte que la remise de documents pour parvenir à établir cette relation contractuelle ne s'imposait pas, sans avoir invité préalablement les parties, qui n'invoquaient pas ce moyen, à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

2°) ALORS QUE, « l'astreinte provisoire ne peut être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la BANQUE E.DE R. s'était opposée à la remise des documents établissant une relation contractuelle entre elle et T B. tels qu'énoncés dans l'ordonnance du 27 juillet 2017 ; qu'en supprimant l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 au prétexte que l'existence d'une relation contractuelle entre la BANQUE E.DE R.et T B. était déjà établie sans que la remise desdits documents s'impose, motifs impropres à caractériser que l'inexécution par la BANQUE E.DE R.de l'injonction du juge provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé les articles 415 et 421 du Code de procédure civile » ;

3°) ALORS QUE, « l'astreinte est une mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et non une mesure destinée à prouver un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la BANQUE E.DE R. s'était opposée à la remise des documents établissant une relation contractuelle entre elle et T B. tels qu'énoncés dans l'ordonnance du 27 juillet 2017 ; qu'en supprimant l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 au prétexte erroné que l'astreinte était demandée pour parvenir à établir une relation contractuelle qui n'était pas contestée, de sorte qu'elle n'avait pas lieu d'être ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 415 et 421 du Code de procédure civile » ;

4°) ALORS QUE, « en tout état de cause, l'astreinte n'était pas demandée pour parvenir à établir une relation contractuelle entre la BANQUE E.DE R.et T B. mais pour obtenir la remise de documents établissant cette relation contractuelle, dont l'analyse permettait d'identifier un éventuel manquement de T B. à son obligation de secret professionnel et de non-concurrence déloyale et un éventuel manquement de la BANQUE E.DE R.et de sa maison-mère à leurs obligations contractuelles contenues dans le contrat de confidentialité ; qu'en jugeant l'astreinte sans objet au prétexte erroné qu'elle était uniquement demandée pour parvenir à établir une relation contractuelle qui n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 415 et 421 du Code de procédure civile » ;

5°) ALORS, ENFIN, QUE « le juge des référés, saisi d'une demande de suppression d'astreinte, ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur par une décision judiciaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 27 juillet 2017 avait autorisé la BANQUE J. S S. à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre à la BANQUE E.DE R.et de se faire remettre la copie de tout document établissant une relation contractuelle entre la BANQUE E.DE R.et T B.; que l'arrêt a reconnu que le juge des référés n'avait pas le droit de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et en particulier, qu'il n'avait pas à rechercher si la BANQUE J. S S. avait un intérêt légitime à obtenir les pièces sollicitées ; qu'en supprimant pourtant l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 au prétexte que la remise de ces documents ne s'imposait pas puisque cette relation contractuelle était déjà établie, la cour d'appel, qui a remis en cause des obligations mises à la charge de la BANQUE E.DE R. par l'ordonnance précitée, a violé les articles 415, 421 et 851 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu que la BANQUE J. S S. n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel que l'objet de la demande d'astreinte était d'obtenir des documents de nature à établir des manquements de M. B. et de la Banque E.DE R. à certaines obligations contractuelles, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'astreinte était demandée pour assurer l'exécution d'une décision de justice autorisant la SAM BANQUE J. S S.(MONACO) à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre à la SAM BANQUE E.DE R.(MONACO) et de se faire remettre la copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre celle-ci et M. B. et constaté qu'il résulte des énonciations de l'Ordonnance du 7 mars 2018 que ladite relation contractuelle était établie et ne faisait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel, qui n'avait pas à recueillir au préalable les observations des parties ni à appliquer le droit français et sans remettre en cause les obligations mises à la charge de la SAM BANQUE E.DE R. (MONACO), a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la demande de condamnation à l'amende et aux dommages et intérêts

Attendu que la SAM BANQUE E.DE R.(MONACO) sollicite la condamnation de la BANQUE J. S S. (MONACO) SA, d'une part, au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et, d'autre part, à l'amende civile prévue par l'article 459-4, alinéa 1er, du même code ;

Mais attendu qu'au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que la BANQUE J. S S. (MONACO) SA n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en cassation, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute la SAM BANQUE E.DE R.(MONACO) de sa demande de condamnation de la BANQUE J. S S. (MONACO) SA à l'amende et aux dommages et intérêts ;

Condamne la BANQUE J. S S. (MONACO) SA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu le dix janvier deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Messieurs Jean-François RENUCCI, Vice-Président, rapporteur, Officier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier-Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président

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