Cour de révision, 12 décembre 2019, La SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE c/ la SCI SAWI
Abstract🔗
Pourvoi en révision - Rapport d'expertise Dénaturation (non) - Défaut de motif (non) - Rejet
Résumé🔗
La cour d'appel ayant relevé que l'expert avait retenu dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction la perte du stock du preneur en retenant comme base la moyenne du montant du stock sur les trois dernières années, soit la somme de 190.000 euros à laquelle il avait indiqué qu'il y avait lieu d'appliquer une décote de 60 %, c'est par une décision motivée, sans se contredire et sans dénaturer le rapport d'expertise qu'elle a jugé que dès lors il convenait d'allouer la somme de 76.000 euros calculée sur la base retenue par l'expert ; que le moyen n'est pas fondé.
Motifs🔗
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2019-39 Hors Session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019
En la cause de :
- La SARL « MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE », dont le siège social est situé 17 avenue des Spélugues, Galerie commerciale du METROPOLE à Monaco, local n° 225, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 00S03780, prise en la personne de son gérant en exercice ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- La SCI SAWI, (venant aux droits de M. AL A., dont le siège social est sis X1à Monaco, poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. D. demeurant et domicilié X2à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DÉFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ;
VU :
l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière civile, en date du 12 mars 2019, signifié le 26 avril 2019 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 mai 2019, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE ;
la requête en révision déposée le 18 juin 2019 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE, accompagnée de 19 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 16 juillet 2019 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCI SAWI, accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 19 juillet 2019 ;
le certificat de clôture établi le 16 septembre 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 14 novembre 2019, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a, par un premier arrêt, constaté que le congé, donné le 25 avril 2014 avec offre d'indemnité d'éviction par la SCI SAWI à la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE pour l'échéance du bail commercial fixée au 26 avril 2015, était valable, jugé que le preneur était en droit de prétendre à l'octroi de l'indemnité d'éviction, prévue par les dispositions de l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, du local loué au Centre commercial le Métropole, et, avant dire droit sur le montant de cette indemnité d'éviction, et commis en qualité d'expert, M. Roland MELAN ; que celui-ci ayant déposé son rapport, la cour a par un deuxième arrêt, au vu de ce rapport, fixé à la somme de 690.000 euros le montant de l'indemnité d'éviction, toutes causes confondues, due à la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE par la SCI SAWI, outre les indemnités de licenciement payables sur justificatifs, et condamné la SCI SAWI à payer ces indemnités à la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE ; que cette dernière s'est pourvue en révision ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu que la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, « que les juges du fond ne peuvent dénaturer le contenu des rapports d'expertise lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'au terme de son rapport, l'expert, M. MELAN, retenait une perte pour liquidation de stock s'élevant à la somme de 114.000 euros ; qu'en retenant au titre de la perte du stock du preneur la somme de 76.000 euros «calculée sur la base retenue par l'expert» la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et ainsi violé l'article 989 du code civil » et alors, d'autre part, « que les jugements et arrêts doivent être motivés ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant au titre de la perte du stock du preneur la somme de 76.000 euros «calculée sur la base retenue par l'expert», après avoir pourtant relevé qu'au terme de son rapport l'expert Roland MELAN, en cas d'absence de réinstallation, fixait l'indemnité d'éviction à 780.000 euros, «sur la base d'un prix unitaire de 16.250 euros le m2 outre le coût du licenciement du personnel soit 58.197 euros et la perte du stock estimée à 114.000 euros», la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 199 du code de procédure civile », et alors, enfin, « que les jugements et arrêts doivent comporter des motifs suffisants sur chaque chef de la demande ; qu'en indemnisant la perte du stock par l'allocation de la somme de 76.000 euros prétendument calculée «sur la base retenue par l'expert» quand l'expert retenait la somme de 114.000 euros sans s'expliquer sur les raisons de cette différence d'évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 199 du code de procédure civile et 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 » ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'expert avait retenu dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction la perte du stock du preneur en retenant comme base la moyenne du montant du stock sur les trois dernières années, soit la somme de 190.000 euros à laquelle il avait indiqué qu'il y avait lieu d'appliquer une décote de 60 %, c'est par une décision motivée, sans se contredire et sans dénaturer le rapport d'expertise qu'elle a jugé que dès lors il convenait d'allouer la somme de 76.000 euros calculée sur la base retenue par l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande reconventionnelle de la SCI SAWI
Attendu que la SCI SAWI sollicite la condamnation de la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la cause ci-dessus rapportés que la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE ait abusé de son droit de former un recours ; que la demande ne peut être accueillie ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI SAWI,
Condamne la SARL MANUFACTURE DE MONACO aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Composition🔗
Ainsi jugé et rendu le douze décembre deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président