Cour de révision, 7 octobre 2019, La Société Anonyme Monégasque CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO c/ Monsieur c. I.

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Abstract🔗

Médecine - Convention d'exercice libéral - Autorisation d'exercice - Rupture - Radiation - Droit d'ester en justice - Abus-non - Dommages et intérêts-non - Cassation partielle

Résumé🔗

La SAM CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO (CCM) a successivement conclu avec M. c. I. docteur en médecine de nationalité française, deux conventions d'exercice libéral, une première à durée déterminée le 11 mai 2010, puis une seconde à durée indéterminée le 1er juillet 2010 ; qu'après avoir rompu sans préavis ni indemnité le contrat le liant à M. I. et alors qu'était toujours en cours l'action engagée par celui-ci à la suite de cette rupture, le CCM, soutenant ne pas avoir été informé de la situation administrative de son cocontractant qui, au moment de la signature des conventions, n'était pas radié de l'ordre des médecins français, a sollicité du tribunal de première instance l'annulation pour dol desdites conventions ; que par jugement du 13 juillet 2017, confirmé par arrêt de la Cour d'appel en date du 29 janvier 2019, le tribunal a débouté le CCM de sa demande et l'a condamné à payer au défendeur la somme de 10 000€ pour abus du droit d'agir en justice ; qu'y ajoutant, la Cour d'appel a condamné le CCM à payer la somme de 20 000 € pour appel abusif.

Ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à aucun moment l'attention de M. I. n'avait été attirée sur l'irrégularité de sa situation administrative et qu'il avait au contraire obtenu l'autorisation ministérielle d'exercer en Principauté, avait été inscrit au tableau principal de l'ordre des médecins de Monaco et avait pu signer les deux conventions d'exercice libéral en cause sans qu'il ne lui soit à aucun moment demandé de justifier de sa radiation de l'ordre auquel il était précédemment inscrit, c'est sans encourir les griefs du moyen, et abstraction faite de ceux contenus aux six dernières branches qui critiquent des motifs surabondants, que la Cour d'appel a pu en déduire qu'il n'apparaissait pas que l'intéressé avait sciemment dissimulé cette information à son cocontractant et donc que la réticence dolosive invoquée n'était pas constituée.

Mais sur les deuxième et troisième moyens; pour confirmer la décision par laquelle les premiers juges ont condamné le CCM à 10 000 € de dommages-intérêts pour abus de son droit d'ester en justice, et pour prononcer une condamnation à 20 000€ de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part que c'est dans un but purement dilatoire que l'action en nullité a été introduite « sur le fondement d'un prétendu dol », et d'autre part qu'en faisant appel le CCM avait fait preuve d'acharnement procédural dans la mesure où son recours avait eu pour seule finalité de retarder l'issue de l'instance en indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat entre les deux parties.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances de nature à faire dégénérer en abus l'exercice tant du droit d'agir en justice que du droit d'exercer un recours, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Casse et annule mais seulement en ce qu'il a condamné la SAM CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO à payer à M. c. I. les sommes de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de son droit d'ester en justice et de 20 000€ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2019-26

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2019

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, dont le siège social est sis 11 bis avenue d'Ostende à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué ou de son Administrateur délégué en exercice, domicilié et cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur c. I., de nationalité française, demeurant et domicilié professionnellement au X1 à Fort de France (97200) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la Cour d'appel, signifié le 13 février 2019 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 15 mars 2019, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO ;

- la requête déposée le 12 avril 2019 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 10 mai 2019 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de c. I. signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 17 mai 2019 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère public en date du 16 mai 2019 ;

- la duplique déposée le 27 mai 2019 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de c. I. signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 11 juin 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 3 octobre 2019 sur le rapport de Monsieur Laurent LE MESLE, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la SAM CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO (CCM) a successivement conclu avec M. c. I. docteur en médecine de nationalité française, deux conventions d'exercice libéral, une première à durée déterminée le 11 mai 2010, puis une seconde à durée indéterminée le 1er juillet 2010 ; qu'après avoir rompu sans préavis ni indemnité le contrat le liant à M. I. et alors qu'était toujours en cours l'action engagée par celui-ci à la suite de cette rupture, le CCM, soutenant ne pas avoir été informé de la situation administrative de son cocontractant qui, au moment de la signature des conventions, n'était pas radié de l'ordre des médecins français, a sollicité du tribunal de première instance l'annulation pour dol desdites conventions ; que par jugement du 13 juillet 2017, confirmé par arrêt de la Cour d'appel en date du 29 janvier 2019, le tribunal a débouté le CCM de sa demande et l'a condamné à payer au défendeur la somme de 10 000€ pour abus du droit d'agir en justice ; qu'y ajoutant, la Cour d'appel a condamné le CCM à payer la somme de 20 000€ pour appel abusif ;

Sur le premier moyen pris en ses onze branches

Attendu que le CCM fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, que 1° « le seul fait pour un médecin de ne pas avoir informé son cocontractant, chez qui il doit exercer son activité professionnelle, de ce qu'il ne remplit pas une condition légale ou réglementaire nécessaire à l'exercice régulier de son activité suffit à caractériser une réticence dolosive intentionnelle sans laquelle l'autre partie, si elle avait été avisée de ce fait, n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, par ses motifs expressément adoptés, que le docteur I .était soumis à l'obligation réglementaire de se faire préalablement radier de son ordre des médecins d'origine en France avant de contracter avec le CCM pour exercer son activité de médecin à Monaco, cette obligation résultant tant de la législation française que de la réglementation administrative et déontologique de l'ordre des médecins de Monaco qu'il n'était pas censé ignorer, qu'il avait pourtant débuté son activité de médecin au sein du CCM alors qu'il se trouvait toujours inscrit auprès de l'ordre des médecins français et qu'il avait passé sous silence ce défaut de radiation lors de la conclusion de ses conventions d'exercice libéral avec le CCM ; qu'en écartant toute réticence dolosive au prétexte que le caractère intentionnel du silence reproché comme le caractère déterminant de l'erreur ne seraient pas établis, la cour d`appel n'a pas titré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 971 du Code civil » ; 2° « tout jugement doit être motivé, la contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le docteur I. n'avait pas à respecter les dispositions du Code de la santé publique français, et que n'était pas établie son obligation de justifier de la radiation de son inscription à son ordre d'origine pour être autorisé à exercer à Monaco, tout en ayant expressément adopté et non remis en cause les motifs des premiers juges ayant exactement admis le contraire, la Cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 199 du Code de procédure civil » ; 3° « il y a réticence dolosive lorsqu'une partie dissimule intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en se fondant, pour dire que le docteur I. n'avait pas intentionnellement dissimulé son défaut de radiation à son cocontractant sur la circonstance inopérante que, par courrier du 15 septembre 2009, il avait informé le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Martinique, tiers au contrat, qu'il n'exercerait plus au CHU de Fort de France à compter du 31 décembre 2009 et avait ainsi effectué une démarche d'information vis à vis de l'ordre sans volonté de cacher sa situation, la Cour d'appel a violé l'article 971 du Code civil » ; 4° « il y a réticence dolosive lorsqu'une partie dissimule intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en retenant, pour dire que le docteur I. n'avait pas intentionnellement dissimulé son défaut de radiation, qu'il n'avait pas lieu de douter de la régularité de sa situation administrative après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas censé ignorer la loi et que les textes légaux et réglementaires l'obligeaient à se faire préalablement radier de son ordre d'origine avant de contracter, ce qu'il n'avait pas fait, ce dont il s'évinçait qu'il ne pouvait ignorer l'irrégularité de sa situation administrative, la Cour d'appel a violé l'article 971 du Code civil » ; 5° « en retenant pour dire que le docteur I. n'avait pas intentionnellement dissimulé son défaut de radiation, qu'il n'était pas établi qu'il avait eu connaissance, ou que son attention avait été attirée, sur les dispositions de l'article 2-1 de la charte médicale stipulant que tout médecin contractant avec le CCM avait l'obligation d'être en règle avec son ordre d'origine, sans rechercher si cette connaissance ne résultait pas de ce qu'il avait signé la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010 qui stipulait qu'il devait respecter la charte médicale dont les dispositions s'incorporaient à son contrat, de sorte que ces dispositions constituaient un élément essentiel du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 971 du Code civil » ; 6° « les juges ne peuvent modifier l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte de l'acte d'appel et d'assignation comme des conclusions d'appel déposées par les deux parties que ces dernières s'accordaient sur le fait que le docteur I. savait qu'il n'était pas radié de son ordre d'origine lors de la signature des conventions litigieuses ; qu'en écartant toute intention dolosive au prétexte que rien n'indiquait avec certitude que le docteur I. avait eu connaissance de son défaut de radiation, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des articles 427, 430 et 431 du Code de procédure civile » ; 7° « qu'il y a réticence dolosive lorsque l'information passée sous silence par une partie a été déterminante du consentement de l'autre partie ; que dans ses écritures d'appel, le CCM faisait valoir que l'irrégularité de la situation du docteur I. lui avait fait courir le risque de perdre sa garantie responsabilité civile dans le cadre de son activité de sorte que s'il avait eu connaissance de son absence de radiation préalable, il n'aurait pas contracté ; qu'il avait justifié ses dires en versant aux débats un document de son assureur, Groupe ASCOMA, confirmant que lorsqu'un praticien contrevient aux règles qui veulent qu'il soit libéré du conseil de l'ordre d'origine pour pouvoir exercer à Monaco, l'assureur oppose une déchéance de garantie ; qu'en jugeant qu'il n'apparaissait pas que la situation administrative du docteur I. avait été déterminante du consentement du CCM, sans se prononcer sur ce qui précède, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 671 du Code civil » ; 8° « il y a réticence dolosive lorsque l'information passée sous silence par une partie a été déterminante du consentement de l'autre partie ; qu'en jugeant que la situation administrative du docteur I. n'avait pas été déterminante du consentement du CCM au prétexte inopérant que ce dernier l'avait engagé à raison de ses qualités et compétences professionnelles, lorsque ces qualités et compétences, nécessairement prises en compte lors de son engagement, n'excluaient pas que la régularité de sa situation administrative soit également déterminante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 671 du Code civil » ; 9° « il y a réticence dolosive lorsque l'information passée sous silence par une partie a été déterminante du consentement de l'autre partie lors de la conclusion du contrat ; qu'en jugeant que l'absence de radiation du docteur I. n'avait pas été déterminante du consentement du CCM au prétexte inopérant qu'elle pouvait être régularisée sans difficulté, y compris après la conclusion des conventions litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 671 du Code civil » ; 10° « la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en déboutant le CCM de sa demande d'annulation des conventions litigieuses pour dol au prétexte qu'il ne s'était manifestement pas enquis de la régularité de la situation du docteur I. avant de conclure, motifs impropres à exclure la réticence dolosive de ce dernier, et alors que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée, la Cour d`appel a violé l'article 971 du Code civil » ; 11° « en reprochant au CCM de ne s'être manifestement pas enquis de la régularité de la situation du docteur I. avant de conclure, après avoir pourtant admis que devait être écarté le moyen de défense tiré de ce que le CCM avait tout loisir de s'informer lui-même avant la signature des conventions de la situation administrative de son cocontractant puisqu'en matière de dol, la réticence à la supposer établie, rendait toujours excusable l'erreur provoquée, la Cour d'appel a violé l'article 971 du Code civil » ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à aucun moment l'attention de M. I. n'avait été attirée sur l'irrégularité de sa situation administrative et qu'il avait au contraire obtenu l'autorisation ministérielle d'exercer en Principauté, avait été inscrit au tableau principal de l'ordre des médecins de Monaco et avait pu signer les deux conventions d'exercice libéral en cause sans qu'il ne lui soit à aucun moment demandé de justifier de sa radiation de l'ordre auquel il était précédemment inscrit, c'est sans encourir les griefs du moyen, et abstraction faite de ceux contenus aux six dernières branches qui critiquent des motifs surabondants, que la Cour d'appel a pu en déduire qu'il n'apparaissait pas que l'intéressé avait sciemment dissimulé cette information à son cocontractant et donc que la réticence dolosive invoquée n'était pas constituée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens

Vu l'article 1229 du Code civil ;

Attendu que pour confirmer la décision par laquelle les premiers juges ont condamné le CCM à 10 000 € de dommages-intérêts pour abus de son droit d'ester en justice, et pour prononcer une condamnation à 20 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part que c'est dans un but purement dilatoire que l'action en nullité a été introduite « sur le fondement d'un prétendu dol », et d'autre part qu'en faisant appel le CCM avait fait preuve d'acharnement procédural dans la mesure où son recours avait eu pour seule finalité de retarder l'issue de l'instance en indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat entre les deux parties ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances de nature à faire dégénérer en abus l'exercice tant du droit d'agir en justice que du droit d'exercer un recours, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la demande de dommages-intérêts de M. I.

Attendu que M. I. sollicite la condamnation du CCM au paiement de la somme de 50 000€ pour pourvoi abusif ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule mais seulement en ce qu'il a condamné la SAM CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO à payer à M. c. I. les sommes de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour abus de son droit d'ester en justice et de 20 000€ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur I. ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la SAM CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le sept octobre deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Jean-François RENUCCI, Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Laurent LE MESLE, Conseiller, rapporteur, et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président.

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