Cour de révision, 24 juin 2019, Monsieur d. A. c/ Monsieur d. w. h. L.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision - procédure pénale - Arrêt de la cour de révision sur renvoi - Moyens - Conditions - Recevabilité - Double degré de juridiction - Article 2§ 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme - Conformité - Qualité de magistrat - Définition - Statut - Article 503 du Code de procédure pénale - Application (non)

Résumé🔗

Il résulte des dispositions de l'article 500 du Code de procédure pénale que : « toute décision intervenue sur le renvoi peut être attaquée, comme la précédente, par tous les moyens prévus aux articles 455 et suivants, autres que ceux déjà écartés par l'arrêt de révision » ; qu'il s'ensuit qu'en application de ce texte, le pourvoi en révision formé par M. A. à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la Cour de révision statuant sur renvoi, est recevable ;

L'article 496 du Code de procédure pénale dispose : « Hors les cas prévus aux articles précédents, l'arrêt d'annulation renvoie l'affaire, s'il s'agit d'une affaire criminelle, devant le Tribunal criminel autrement composé, et dans tous les autres cas, à la première session utile de la Cour de révision autrement composée » ; que l'article 497 du même code précise : « la juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée procède à de nouveaux débats. Elle est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit que celui-ci a jugé » et qu'enfin, selon l'article 500 : « toute décision intervenue sur le renvoi peut être attaquée, comme la précédente, par tous les moyens prévus aux articles 455 et suivants, autres que ceux déjà écartés par l'arrêt de révision » ; qu'il résulte de ces textes que la Cour de révision peut être saisie d'un recours dirigé contre l'arrêt qu'elle a elle-même rendue, dans une autre composition ; qu'en outre, si l'article 2§ 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde prévoit que : « toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi », il est précisé au § 2 dudit article que « ce droit peut faire l'objet d'exception... lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement » ; que la Principauté de Monaco a formulé une précision lors de la ratification de ce protocole additionnel et que selon la déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 « la juridiction supérieure, au terme de l'article 2, alinéa 1, du protocole n° 7 comprend la Cour de révision et le Tribunal Suprême » ; M. A. dont le recours a été examiné par la plus haute juridiction et qui bénéficie, en outre, d'un nouvel examen devant la Cour de révision, dans une autre composition, bénéficie d'un double degré de juridiction en conformité aux exigences d'impartialité ;D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Il résulte de l'article 4§1 du protocole additionnel n°7 à la Convention de sauvegarde que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État » ; que les articles 14 § 7 du Pacte de New York et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne rappellent le principe de la règle non bis in idem, selon lequel le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente ; que M. A. n'a été ni jugé ni poursuivi en France à raison de messages qu'il a envoyés à M. L.et qu'en l'absence de toute décision juridictionnelle intervenue à son encontre sur les mêmes faits, le moyen n'est pas fondé ;

Dans son arrêt de cassation du 7 juin 2018, la Cour de révision a retenu la qualité de magistrat de M. L. président du Tribunal Suprême, en énonçant « que doit être considéré comme monégasque au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale tout magistrat quelle que soit sa nationalité, investi de fonctions juridictionnelles au sein de la Principauté, victime d'une infraction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions » ; en application de l'article 497 précité, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit que celui-ci a jugés et que le moyen qui remet en cause le statut de magistrat de M. L. en sa qualité de président du Tribunal Suprême, est donc irrecevable ;

Dans son arrêt du 13 mars 2019, la Cour de révision, après avoir rappelé que M.A. « entendu le 15 mars 2017 par les services de la Sûreté, n'avait pas nié être à l'origine de ces messages ajoutant que ceux-ci avaient été émis sous le coup de la colère, la décision prise par le Tribunal Suprême, qu'il qualifiait d'injuste, lui ayant causé un grave préjudice personnel et professionnel », a relevé à juste titre « que le contenu de ces messages envoyés caractérisait l'existence des éléments matériels de l'infraction poursuivie et établissait que M. L. mis en cause personnellement, avait été outragé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions... ».

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches.

Les dispositions l'article 503 du Code de procédure pénale sur lesquelles M. L. fonde une demande d'indemnité ne sont pas applicables au cas de l'espèce.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2019-28

Hors Session pénale

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 24 JUIN 2019

En la cause de :

- M. d. A., né le 29 juillet 1970 à MONACO (98000), de nationalité italienne, avocat au barreau de Paris, demeurant « X1», X1à MONACO (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant par Maître Hervé HAZAN, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. d. w. h. L., né le 19 février 1948 à SAINT-DENIS (93), de nationalité française, demeurant « X2», X2à MONACO (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Louis BORÉ, avocat aux Conseils ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt de la Cour de révision, en date du 13 mars 2019 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 mars 2019, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de d. A. ;

- la requête en révision déposée le 1er avril 2019 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de d. A. accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 8 avril 2019 ;

- la contre-requête déposée le 15 avril 2019 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom d. L. accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 23 avril 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 13 juin 2019, sur le rapport de Mme Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 9 octobre 2017, confirmé par arrêt du 12 mars 2018, le tribunal correctionnel s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l'action publique initiée par le Ministère public à l'encontre de M. d. A. poursuivi sous la prévention : « d'avoir à Monaco, le 24 décembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, outragé par écrit ou dessin non rendu publics, par paroles, gestes, menaces ou par l'envoi, dans la même intention, d'un objet quelconque, et visant le Ministre d'État, le Directeur des services judiciaires, un conseiller de gouvernement, un membre élu du Conseil national ou du Conseil communal, où un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en adressant à M. d. L. président du Tribunal Suprême, magistrat de l'ordre administratif, des messages écrits par SMS, en mentionnant notamment »tu es un pourri qui tient la main à des ordures... je te vomis... tous les matins qui ont pu être les miens depuis ta décision de lâche, j'ai prié pour que tu souffres autant que l'atteinte à ma dignité cause par ton déni de justice... tu es une insulte à la République française... tu passes pour le pire avocat niçois. Tu as vécu une vie de parasite... Sois maudit... lorsque tu sièges avec tes couilles molles, tu ressembles à un trou du cul dilaté aux petits-fours«, délit prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3 et 164 du Code pénal » ;

que par arrêt du 17 juin 2018, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 mars 2018 et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée ;

que par arrêt du 13 mars 2019, la Cour de révision statuant après cassation, a rejeté la demande de renvoi devant le Tribunal Suprême et de sursis à statuer, infirmé le jugement du tribunal correctionnel en date du 9 octobre 2017 et déclaré M. d. A. coupable du délit d'outrage au sens de l'article 164 du Code pénal, le condamnant à la peine de 5 000 euros d'amende ainsi qu'au paiement à M. d. L.de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ; que M. A. s'est pourvu en révision à l'encontre de cet arrêt ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi invoqué par le Ministère public

Attendu que le procureur général conclut à l'irrecevabilité du pourvoi de M.A. en application des dispositions de l'article 501 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 500 du Code de procédure pénale que : « toute décision intervenue sur le renvoi peut être attaquée, comme la précédente, par tous les moyens prévus aux articles 455 et suivants, autres que ceux déjà écartés par l'arrêt de révision » ; qu'il s'ensuit qu'en application de ce texte, le pourvoi en révision formé par M. A. à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la Cour de révision statuant sur renvoi, est recevable ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de violer les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2.1 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 88 de la Constitution de la Principauté du 17 décembre 1962, les articles 21, 361, 390, 413, 455, 456, 496, 497 et 500 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen « que ne bénéficie pas du double degré de juridiction prévu par l'article 2.1 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du droit au procès équitable, à un recours effectif devant une juridiction impartiale, le prévenu qui après annulation par la Cour de révision d'un arrêt d'incompétence, est déclaré pour la première fois coupable d'une infraction pénale par la même Cour de révision autrement composée, et ne peut former un pourvoi en révision que devant cette même Cour de révision » ;

Mais attendu que l'article 496 du Code de procédure pénale dispose : « Hors les cas prévus aux articles précédents, l'arrêt d'annulation renvoie l'affaire, s'il s'agit d'une affaire criminelle, devant le Tribunal Criminel autrement composé, et dans tous les autres cas, à la première session utile de la Cour de révision autrement composée » ; que l'article 497 du même code précise : « la juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée procède à de nouveaux débats. Elle est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit que celui-ci a jugé » et qu'enfin, selon l'article 500 : « toute décision intervenue sur le renvoi peut être attaquée, comme la précédente, par tous les moyens prévus aux articles 455 et suivants, autres que ceux déjà écartés par l'arrêt de révision » ; qu'il résulte de ces textes que la Cour de révision peut être saisie d'un recours dirigé contre l'arrêt qu'elle a elle-même rendue, dans une autre composition ; qu'en outre, si l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde prévoit que : « toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi », il est précisé au § 2 dudit article que « ce droit peut faire l'objet d'exception... lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement » ; que la Principauté de Monaco a formulé une précision lors de la ratification de ce protocole additionnel et que selon la déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 « la juridiction supérieure, au terme de l'article 2, alinéa 1, du protocole n° 7 comprend la Cour de révision et le Tribunal Suprême » ; que M. A. dont le recours a été examiné par la plus haute juridiction et qui bénéficie, en outre, d'un nouvel examen devant la Cour de révision, dans une autre composition, bénéficie d'un double degré de juridiction en conformité aux exigences d'impartialité ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de violer les articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe non bis in idem, articles 11 et 455 et suivants du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, « que lorsque des faits matériels sont commis dans un premier État et susceptible d'avoir un effet formel dans un second État, les poursuites ne peuvent pas être engagées dans ce second État si l'infraction commise dans le premier État est prescrite ; qu'en admettant que M. A. pouvait être poursuivi à Monaco près de 2 années après l'envoi et la réception en France de messages constitutifs d'une injure non publique, qui était donc prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 4§1 du protocole additionnel n°7 à la Convention de sauvegarde que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État » ; que les articles 14 § 7 du Pacte de New York et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne rappellent le principe de la règle non bis in idem, selon lequel le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente ; que M. A. n'a été ni jugé ni poursuivi en France à raison de messages qu'il a envoyés à M. L.et qu'en l'absence de toute décision juridictionnelle intervenue à son encontre sur les mêmes faits, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt de violer les articles 32, 88, 89, 90, 91 et 92 de la Constitution de la Principauté du 17 décembre 1962, la loi n°1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, les articles 164 du Code pénal, 9, 21, 455 et suivants, 500 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, d'une part, « que le président du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco n'a pas le statut de magistrat tel que défini par la loi n°1.364 du 16 novembre 2009 ; que l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême qui prévoit que le président du Tribunal Suprême est désigné par le Prince et peut être révoqué par ordonnance souveraine ne lui confère pas plus cette qualité ; que l'arrêt attaqué en qualifiant le président du Tribunal Suprême de magistrat a donc violé ces dispositions », et, alors, d'autre part, « que l'outrage commis à l'encontre d'une des personnes visées par l'article 164 du Code pénal, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, suppose que soit constaté concrètement le rapport entre le fait outrageant et la fonction exercée ; qu'en l'espèce M. A. faisait valoir que les messages envoyés à M. L. le visaient en sa qualité d'avocat honoraire, de gérant de société et d'associé de parties adverses de ses clients ; qu'il n'est nullement relevé par l'arrêt attaqué en quoi les messages reprochés au prévenu se rapportaient aux fonctions exercées par M. L. auprès du Tribunal suprême » ;

Mais attendu d'une part que dans son arrêt de cassation du 7 juin 2018, la Cour de révision a retenu la qualité de magistrat de M. L. président du Tribunal Suprême, en énonçant « que doit être considéré comme monégasque au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale tout magistrat quelle que soit sa nationalité, investi de fonctions juridictionnelles au sein de la Principauté, victime d'une infraction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions » ; qu'en application de l'article 497 précité, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit que celui-ci a jugés et que le moyen qui remet en cause le statut de magistrat de M. L. en sa qualité de président du Tribunal Suprême, est donc irrecevable ;

Et, attendu d'autre part, que dans son arrêt du 13 mars 2019, la Cour de révision, après avoir rappelé que M. A. « entendu le 15 mars 2017 par les services de la Sûreté, n'avait pas nié être à l'origine de ces messages ajoutant que ceux-ci avaient été émis sous le coup de la colère, la décision prise par le Tribunal Suprême, qu'il qualifiait d'injuste, lui ayant causé un grave préjudice personnel et professionnel », a relevé à juste titre « que le contenu de ces messages envoyés caractérisait l'existence des éléments matériels de l'infraction poursuivie et établissait que M. L. mis en cause personnellement, avait été outragé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions... » ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur la demande d'indemnité de M. L.

Attendu que les dispositions l'article 503 du Code de procédure pénale sur lesquelles M. L. fonde une demande d'indemnité ne sont pas applicables au cas de l'espèce ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Dit que le pourvoi formé par M. d.A. est recevable ;

Le rejette ;

Déboute M. d. L.de sa demande sur le fondement de l'article 503 du Code de procédure pénale ;

Condamne M. d. A. aux frais.

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu le vingt-quatre juin deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

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