Cour de révision, 24 juin 2019, Madame t. BU-BA. née BU. c/ Monsieur j-m. V. et Monsieur p. V.
Abstract🔗
Procédure - Intérêt à agir - Défaut - Irrecevabilité - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif - non - Rejet
Résumé🔗
Ayant relevé qu'il s'évinçait clairement des termes de l'acte notarié portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce dressé le 1er août 2008 que Mme BU-BA. ne pouvait se prévaloir de la qualité de co-titulaire du droit au bail des locaux dont s'agit, seul son mari étant mentionné comme cessionnaire, que la simple indication de l'identité de Mme BU-BA. complétant en cela l'état civil de son époux et son statut marital, ne lui procurait aucun droit de co-titularité, qu'aucun élément de preuve n'était rapporté pour justifier de la qualité de co-indivisaire dont se prévalait Mme BU-BA. la Cour d'appel qui en a exactement déduit que faute de justifier de cette qualité, celle-ci ne pouvait valablement prétendre que l'arrêt critiqué préjudiciait à ses droits, de sorte qu'elle ne démontrait pas son intérêt à agir, a retenu à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la tierce opposition formée par Mme BU-BA. n'était pas recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
MM. j-m. et p. V. sollicitent la condamnation de Mme BU-BA. au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ; mais au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que Mme BU-BA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en cassation, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande.
Motifs🔗
Pourvoi N° 2019-24
Hors Session Civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 24 JUIN 2019
En la cause de :
- Madame t. BU-BA. née BU., le 24 juillet 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, épouse séparée de biens de Monsieur n. BA. demeurant à Sofia (Bulgarie) - X1;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- 1/ Monsieur j-m. V., né le 8 octobre 1956 à Monaco, de nationalité française, demeurant X2 à Monaco ;
- 2/ Monsieur p. V., né le 14 septembre 1968 à Monaco, de nationalité française, demeurant X3 à Monaco ;
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DÉFENDEURS EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ;
VU :
- l'arrêt de la Cour d' appel, statuant en matière civile, en date 22 janvier 2019, signifié le 19 février 2019 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 mars 2019, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de t. BU-BA. née BU. ;
- la requête en révision déposée le 12 avril 2019 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de t. BU-BA. née BU. accompagnée de 15 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 8 mai 2019 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de j-m. et p. V. signifiée le même jour ;
- les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 13 mai 2019 ;
- le certificat de clôture établi le 27 mai 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 juin 2019, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que par acte sous seing privé en date du 4 juillet 1995, l'hoirie d'a. V. composée de sa veuve, j. P. et de ses enfants j-m. et p. V. a donné à bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1995 à Mme t. d. N. épouse HA T D. des locaux pour y exercer l'activité de Bar-Restauration, location qui a été renouvelée par avenant en date du 21 décembre 2004 enregistré le 23 février 2005, pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2004 ; qu'aux termes d'un acte authentique en date du 1er août 2008, Mme N. assistée de M. BOISSON, syndic de la cessation des paiements de Mme N. a cédé à M. n. BA. les éléments de son fonds de commerce, comprenant notamment le droit au bail, ladite cession ayant été dument autorisée par le tribunal de première instance suivant jugement en date du 12 juin 2008 ; que suivant exploit d'huissier en date du 16 juin 2016, MM. j-m. et p. V. venant aux droits de Mme j. P. veuve V. en qualité de propriétaires des locaux donnés à bail à M. BA. ont délivré commandement à ce dernier de s'acquitter de la somme de 162 573,29 euros, représentant les loyers et charges restant dus au 30 juin 2016, ce commandement se référant à la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et intégralement reproduite ; que ce commandement étant selon eux resté infructueux, MM. j-m. et p. V. ont par exploit du 25 juillet 2016 fait assigner M. BA. en référé à l'effet de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties par l'effet de la clause résolutoire et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef desdits locaux commerciaux ; que par ordonnance du 15 février 2017, le juge des référés a accueilli cette demande et ordonné, à défaut pour M. BA. d'avoir volontairement libéré les locaux dans un délai d'un mois, son expulsion immédiate ; que M. BA .a interjeté appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée par la Cour d'appel en toutes ses dispositions, par arrêt en date du 13 juin 2017 ; que suivant exploit en date du 11 août 2017, Mme t. BU-BA. épouse séparée de biens de M. BA. a fait assigner MM. j-m. et p. V. en tierce opposition devant la Cour d'appel ; que par arrêt en date du 22 janvier 2019, la Cour d'appel a déclaré Mme BU-BA. irrecevable en sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel le 13 juin 2017 ; que Mme BU-BA. s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que Mme BU-BA. fait grief à l'arrêt de statuer de la sorte :
1°) Alors, selon le premier moyen, « que toute personne peut former tierce opposition à un jugement ou à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente n'auront été appelés ; que chargés de déterminer si, aux fins de l'appréciation de la recevabilité de la tierce opposition, un jugement préjudicie aux droits d'une partie les juges du fond ne peuvent se référer au bien-fondé de la demande ; qu'au cas d'espèce, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de Mme BU-BA. laquelle sollicitait qu'il soit jugé qu'elle est co-titulaire du bail, la Cour d'appel a considéré que Mme BU-BA.ne démontrait pas sa qualité de co-titulaire du bail ; qu'en confondant ainsi la recevabilité et le fond, pour trancher la recevabilité à partir de considérations touchant au fond, les juges du fond ont violé l'article 436 du Code de procédure civile » ;
2°) Alors, selon le second moyen, de première part, « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au cas d'espèce, s'agissant du cessionnaire, l'acte du 1er août 2008 vise M. BA. marié avec Mme BU-BA. sous un régime de communauté de biens et précise que »l'acquisition est faite pour le compte de la communauté de biens existants entre M. BA.« (p. 2), sachant que Mme BU-BA .est intervenue à l'acte et était désignée sous le vocable de cessionnaire au même titre que son mari ; qu'en opposant, pour dire que Mme BU-BA.ne pouvait se prévaloir de la qualité de co-titulaire du bail, que ces mentions transcrivaient simplement les déclarations des parties, quand en réalité elles révélaient la volonté des parties, laquelle s'impose tant aux parties qu'aux juges, les juges du fond ont violé les articles 956 et 989 du Code civil, ensemble l'article 436 du Code de procédure civile » ; de deuxième part, « que selon les énonciations de l'acte du 1er août 2008, que rappelle l'arrêt, M. BA. a acquis le fonds de commerce »pour le compte de la communauté de biens existants entre Monsieur et Madame BA.«, sachant que Mme BU-BA. son épouse, est intervenue à l'acte, l'a signé et est visée au nombre des parties à l'acte ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au travers d'un mécanisme de représentation, l'acte n'avait pas été conclu, non seulement au profit de M. BA. mais aussi au profit de Mme BU-BA. son épouse, et si de ce fait, il n'avait pas créé des droits au profit de cette dernière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 956 et 989 du Code civil, ensemble l'article 436 du Code de procédure civile » ; de troisième part, « qu'à supposer que les époux aient été mariés sous un régime de la séparation de biens, de toute façon, l'acquisition a été faite tant au nom du mari qu'au nom de l'épouse ; que nonobstant les dénominations retenues par les parties, le juge est tenu de requalifier les situations juridiques sur lesquelles il est appelé à statuer ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin en procédant à une requalification, si l'acte du 1er août 2008 n'avait pas créé des droits au profit de Mme BU-BA. quand bien même elle aurait été mariée sous le régime de la séparation des biens, les juges du fond ont violé les articles 989 et 990 du Code civil, ensemble la règle suivant laquelle le juge doit au besoin requalifier les actes qui lui sont soumis nonobstant les dénominations retenues par les parties et l'article 436 du Code de procédure civile » ; de quatrième part, « que lorsqu'une séparation de biens se substitue à une communauté de biens, les époux sont en indivision sur les biens provenant de la communauté tant que l'un des époux n'a pas sollicité le partage ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance pour rechercher si, de ce fait, Mme BU-BA.ne pouvait pas se prévaloir d'un droit sur le fonds de commerce et donc d'un droit sur le bail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 438, 439 et 595 du Code civil, ensemble l'article 436 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il s'évinçait clairement des termes de l'acte notarié portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce dressé le 1er août 2008 que Mme BU-BA.ne pouvait se prévaloir de la qualité de co-titulaire du droit au bail des locaux dont s'agit, seul son mari étant mentionné comme cessionnaire, que la simple indication de l'identité de Mme BU-BA. complétant en cela l'état civil de son époux et son statut marital, ne lui procurait aucun droit de co-titularité, qu'aucun élément de preuve n'était rapporté pour justifier de la qualité de co-indivisaire dont se prévalait Mme BU-BA. la Cour d'appel qui en a exactement déduit que faute de justifier de cette qualité, celle-ci ne pouvait valablement prétendre que l'arrêt critiqué préjudiciait à ses droits, de sorte qu'elle ne démontrait pas son intérêt à agir, a retenu à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la tierce opposition formée par Mme BU-BA. n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de condamnation aux dommages et intérêts
Attendu que MM. j-m. et p. V. sollicitent la condamnation de Mme BU-BA.au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ;
Mais attendu qu'au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que Mme BU-BA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en cassation, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute MM. j-m.et p.V.de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts de Mme t. BU-BA. ;
Condamne Mme t. BU-BA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Composition🔗
Ainsi jugé et rendu le vingt-quatre juin deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-François RENUCCI, Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, François-Xavier LUCAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller.
Et Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président