Cour de révision, 19 juin 2019, Madame e. L. épouse V. c/ Monsieur g. s. B.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision - Jugement étranger - Exéquatur (non) - Litispendance - Litige - Monaco

Résumé🔗

Ayant rappelé qu'en application de l'article 15§5 de la loi n°1.448 du 28 juin 2017, un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu, ni déclaré exécutoire dans la Principauté si un litige est pendant devant un tribunal de Monaco, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties et portant sur le même objet, l'arrêt retient d'une part, que la décision russe dont l'exequatur est demandé a été rendue à la suite d'un recours introduit par Mme L. le 16 août 2010, soit postérieurement à l'introduction de l'instance initiée par M. B. le 21 juillet 2010 devant le tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de Mme L. ; au surplus, il relève exactement qu'aucun argument utile ne peut être tiré de l'existence d'un jugement russe précédent, en date du 24 avril 2009, annulé par la cour de Moscou en la forme d'une cassation intervenue le 23 septembre 2010, lequel ne produit dès lors plus aucun effet entre les parties.

En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait, par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, une juste application des dispositions de la loi n°1.448 du 28 juin 2017, sans encourir les griefs formulés par le moyen.

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2019-08

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 19 JUIN 2019

En la cause de :

- Madame e. L.épouse V., née le 21 mars 1945 à Moscou (Russie), de nationalité hellénique, sans profession, domiciliée X1à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur g. s. B., né le 22 avril 1944, de nationalité russe, demeurant X2Moscou 117421 (Russie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur et ayant comme avocat plaidant Maître Yves LE MAUT, avocat au barreau de Nice ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

En présence de :

Madame le Procureur général, près la Cour d'Appel de Monaco, en son Parquet au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la Cour d'appel, statuant en civile ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 30 novembre 2018, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom d e. L.épouse V.;

  • la requête déposée le 21 décembre 2018 au Greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom d e. L.épouse V. accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 21 janvier 2019 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de g. s. B. accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

  • les conclusions du Ministère public en date du 23 janvier 2019 ;

  • le certificat de clôture établi le 29 janvier 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 juin 2019 sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une créance globale de 1 024 000 dollars à la suite d'un prêt consenti à Mme L. M. B. a obtenu une première décision rendue en sa faveur le 24 avril 2009 par le tribunal de Tverskoy, laquelle fut annulée pour violation des règles de procédure, par jugement du tribunal de Moscou, le 23 septembre 2010, sur recours formé le 16 août 2010 par Mme L. dont les demandes furent accueillies au motif qu'après expertise, rien n'établissait que ce soit elle qui ait été la signataire dudit prêt ; que, le 21 juillet 2010, M. B. a assigné Mme L. devant le tribunal de première instance de Monaco en paiement de la somme due, ainsi qu'en validation de la saisie conservatoire ordonnée le 11 juin 2010 et réalisée le 15 juin 2010 ; que, de son côté, Mme L. a assigné le 30 mars 2015 M. B. devant le même tribunal afin de voir déclarer exécutoire à Monaco la décision rendue le 22 novembre 2013 par la cour d'appel de Moscou, après l'annulation du jugement du tribunal de Tverskoy, déboutant M. B.de ses demandes ; que cette requête a été rejetée par jugement du 6 juillet 2017, confirmé le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Monaco ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen d'une part, «  qu'en violation de l'article 15§5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, relative au droit international privé, les juges ont refusé l'exequatur sollicité, nonobstant la saisine en premier lieu des juridictions russes par M. B. » et alors, d'autre part, « qu'ils ont dénaturé les documents produits établissant que l'arrêt de la cour d'appel de Moscou du 22 novembre 2013 a été rendu, sans qu'elle en ait pris l'initiative, dans le cadre d'une même procédure diligentée en Russie par M. B.et a violé les dispositions de l'article 361 du Code de procédure civile russe » ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article 15§5 de la loi du 28 juin 2017 précitée, un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu, ni déclaré exécutoire dans la Principauté si un litige est pendant devant un tribunal de Monaco, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties et portant sur le même objet, l'arrêt retient d'une part, que la décision russe dont l'exequatur est demandé a été rendue à la suite d'un recours introduit par Mme L. le 16 août 2010, soit postérieurement à l'introduction de l'instance initiée par M. B. le 21 juillet 2010 devant le tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de Mme L.; qu'au surplus, il relève exactement qu'aucun argument utile ne peut être tiré de l'existence d'un jugement russe précédent, en date du 24 avril 2009, annulé par la cour de Moscou en la forme d'une cassation intervenue le 23 septembre 2010, lequel ne produit dès lors plus aucun effet entre les parties ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait, par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, une juste application des dispositions de la loi n°1.448 du 28 juin 2017, sans encourir les griefs formulés par le moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme e. L. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

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