Cour de révision, 13 mars 2019, Monsieur s. H. et Mademoiselle a. s. m. H. c/ Madame h. S. née C.

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Abstract🔗

Acte d'huissier - Signification - Clerc assermenté - Conditions - Suppléance - Défaut - Nullité

Résumé🔗

Il résulte des dispositions de l'article 136, 4 du Code de procédure civile interprétées à la lumière du premier alinéa de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 et du principe de sécurité juridique inhérent au droit de la Convention que si les huissiers peuvent, avec l'autorisation de procureur général, se faire suppléer par un clerc assermenté, c'est à la condition que l'acte de signification fasse mention de cette suppléance afin de permettre à son destinataire de s'assurer, au moment de la délivrance, des noms et qualité de la personne qui lui délivre l'acte.

Ayant retenu que l'acte d'assignation, signé par l'huissier, ne faisait pas mention de cette suppléance, de sorte qu'il ne permettait pas de s'assurer du respect des formalités légales, l'arrêt en a déduit à bon droit, sans relever de moyen d'office, la nullité de cet acte.

Le moyen n'est pas fondé.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2018-58

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MARS 2019

En la cause de :

- Monsieur s. H., né le 21 août 1985, célibataire, demeurant X1- 1223 Cologny - Genève - Suisse ;

- Mademoiselle a. s. m. H., née le 17 juin 1982, célibataire, demeurant X2- 1223 Cologny - Genève - Suisse ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la Maître Emmanuel PIWNICA, avocat aux Conseils ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame h. S. née C., le 8 novembre 1958 à Petah Tikva (Israël), demeurant à Monaco - X3- 1, X3;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Didier LE PRADO, avocat aux Conseils ;

DÉFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 14 septembre 2018, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mme a. s. m. H. et de M. s. H.;

  • la requête déposée le 17 septembre 2018 au Greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mme a. s. m. H. et de M. s. H. accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 16 octobre 2018 au Greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Mme h. S. née C. accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

  • les conclusions du Ministère public en date du 18 octobre 2018 ;

  • le certificat de clôture établi le 23 octobre 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 8 mars 2019 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite du décès le 3 mars 2013 de p. H. ses deux enfants, Mme a.H.et M. s.H.(les consorts H. ont, par exploit du 25 février 2014, fait assigner Mme h. S. compagne du défunt, devant le tribunal de première instance afin d'obtenir notamment la remise de tous les biens leur revenant, restés en possession de Mme S. ainsi que la réduction des donations entre vifs et des dispositions de dernière volonté ; que sur demande de celle-ci, le tribunal a, par jugement du 28 janvier 2016, prononcé la nullité de l'assignation ; que, par arrêt du 26 juin 2018, la cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;

Sur le moyen unique

Attendu que les consorts H. font grief à l'arrêt de statuer de la sorte alors, selon le moyen, « 1) que l'huissier peut se faire suppléer sous sa propre responsabilité par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires ; que l'huissier vise au préalable l'original et les copies des actes à signifier ; qu'il vise également les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original, le tout à peine de nullité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte délivré par le clerc doit avoir été visé par l'huissier qui doit, à la suite de la délivrance de l'acte, viser l'original ; qu'en retenant que l'acte qui ne comporte par la mention de ce qu'il n'avait pas été signifié par l'huissier mais par un clerc, était nul, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ;

2) que l'huissier vise les mentions de signification apposées par le clerc qui a délivré l'acte sur l'original conservé à l'étude ; que par hypothèse, la copie remise au destinataire de l'acte par le clerc ne peut être revêtue du visa des mentions de délivrance ; qu'en retenant que la copie de l'acte remise à Mme S.ne comportait pas le visa de l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ;

3) qu'une interprétation trop stricte de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 traduirait un formalisme excessif contraire au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention) ; que les consorts H.ne peuvent être tenus pour responsables du défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ; que le respect de la législation sur la signification des actes judiciaires et extra judiciaires relève principalement de la responsabilité des huissiers qui agissent en temps qu'organes publics de l'État ; qu'en annulant l'assignation sur le fondement d'une irrégularité purement formelle, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention ;

4) que pour estimer que l'accès au juge des consorts H. était intacte, la cour d'appel a énoncé qu'il leur suffisait de faire délivrer une nouvelle assignation ; qu'en statuant par des motifs relevés d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'éventuelle prescription de l'action, de nature à faire obstacle à l'introduction d'une nouvelle action, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention » ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 136, 4 du Code de procédure civile interprétées à la lumière du premier alinéa de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 et du principe de sécurité juridique inhérent au droit de la Convention que si les huissiers peuvent, avec l'autorisation de procureur général, se faire suppléer par un clerc assermenté, c'est à la condition que l'acte de signification fasse mention de cette suppléance afin de permettre à son destinataire de s'assurer, au moment de la délivrance, des noms et qualité de la personne qui lui délivre l'acte ;

Qu'ayant retenu que l'acte d'assignation, signé par l'huissier, ne faisait pas mention de cette suppléance, de sorte qu'il ne permettait pas de s'assurer du respect des formalités légales, l'arrêt en a déduit à bon droit, sans relever de moyen d'office, la nullité de cet acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les consorts H. aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le treize mars deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-François RENUCCI, Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, François CACHELOT, Conseiller, rapporteur et Laurent LE MESLE, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

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