Cour de révision, 4 décembre 2018, Madame p. MA HA. épouse LO. c/ Monsieur r. LO.

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Abstract🔗

Dommages et intérêts - Demande nouvelle - Article 418 du Code de procédure pénale (non) - Cassation

Résumé🔗

Ne constitue pas une demande nouvelle, et ne relève donc pas de l'interdiction érigée par l'article 418, alinéa 4 du Code de procédure pénale la demande qui tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée aux premiers juges.

Pour déclarer nouvelles et donc irrecevables les demandes de dommages-intérêts qui lui étaient soumises, la cour d'appel retient qu'en cause d'appel les parties civiles ont présenté de façon distincte les préjudices qui avaient fait l'objet d'une demande conjointe en première instance.

En statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations que les demandes, dont la somme n'excédait pas le montant total du préjudice dont la réparation avait été sollicitée des premiers juges, ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

La cassation est encourue.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2018-48 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2018

En la cause de :

- p. MA HA.épouse LO., née le 20 février 1984 à LIEVIN (62), de nationalité française, secrétaire principale, ayant demeurée X1à MONACO (98000), actuellement domiciliée « X2», X2à MONACO (98000), constituée partie civile,

Et de :

- r. LO., né le 11 juillet 1978 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, chargé de mission, ayant demeuré X1à MONACO (98000), actuellement domicilié « X2», X2à MONACO (98000) constitué partie civile,

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- f. BE., né le 20 août 1975 à MONACO (98000), de Edmond et de Brigitte BI. de nationalité française, producteur, demeurant X1à MONACO (98000),

Prévenu de :

- MENACE VERBALE DE MORT SANS ORDRE NI

CONDITION

- VIOLENCES OU VOIES DE FAIT (I. T. T de - de 8jours)

- VIOLENCES SANS I. T. T (contravention connexe) ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

nom comparant, ni représenté,

d'autre part,

En présence du :

MINISTERE PUBLIC

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 25 juin 2018, non signifié ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 juin 2018, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Mme p. MA HA.épouse LO. et de M. r. LO. ;

  • la requête en révision déposée le 11 juillet 2018 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Mme p. MA HA.épouse LO. et de M. r. LO. accompagnée de 19 pièces, signifiée le même jour ;

  • les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 29 août 2018 ;

  • le certificat de clôture établi le 20 septembre 2018 par le Greffier en Chef adjoint attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 novembre 2018, sur le rapport de M. Laurent LE MESLE, Conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. f. BE. a été définitivement condamné des chefs de menaces de mort sans ordre ni condition et de violences volontaires, délits commis sur la personne de Mme p. MA HA.épouse LO. et de violences volontaires dont il n'est résulté aucune maladie ou incapacité de travail, contravention connexe commise sur la personne de M. r. LO.; que, selon l'arrêt critiqué, les parties civiles ont sollicité que leur soient octroyés des dommages et intérêts, à hauteur de 12.318,47¿ pour M. LO. et de 2.681,53 ¿ pour Mme LO.; que par arrêt du 25 juin 2018, la cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 418 alinéa 4 du code de procédure pénale,

Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle, et ne relève donc pas de l'interdiction érigée par ce texte, la demande qui tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée aux premiers juges ;

Attendu que pour déclarer nouvelles et donc irrecevables les demandes de dommages-intérêts qui lui étaient soumises, la cour d'appel retient qu'en cause d'appel les parties civiles ont présenté de façon distincte les préjudices qui avaient fait l'objet d'une demande conjointe en première instance ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations que les demandes, dont la somme n'excédait pas le montant total du préjudice dont la réparation avait été sollicitée des premiers juges, ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé,

D'où il suit que la cassation est encourue ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. f. BE. a été définitivement condamné des chefs de menaces de mort sans ordre ni condition et de violences volontaires, délits commis sur la personne de Mme p.MA HA. épouse LO. et de violences volontaires dont il n'est résulté aucune maladie ou incapacité de travail, contravention connexe commise sur la personne de M. r. LO.; que, selon l'arrêt critiqué, les parties civiles ont sollicité que leur soient octroyés des dommages et intérêts, à hauteur de 12.318,47€ pour M. LO.et de 2.681,53 € pour Mme LO.; que par arrêt du 25 juin 2018, la cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables ;

Sur le second moyen

Vu l'article 418 alinéa 4 du Code de procédure pénale,

Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle, et ne relève donc pas de l'interdiction érigée par ce texte, la demande qui tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée aux premiers juges ;

Attendu que pour déclarer nouvelles et donc irrecevables les demandes de dommages-intérêts qui lui étaient soumises, la cour d'appel retient qu'en cause d'appel les parties civiles ont présenté de façon distincte les préjudices qui avaient fait l'objet d'une demande conjointe en première instance ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations que les demandes, dont la somme n'excédait pas le montant total du préjudice dont la réparation avait été sollicitée des premiers juges, ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé,

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,

  • Casse et annule l'arrêt rendu le 25 juin 2018, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par p.MA HA. épouse LO.et r. LO.

  • Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,

  • Réserve les dépens.

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu le quatre décembre deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François CACHELOT, faisant fonction de Président, Jacques RAYBAUD, Conseiller et Laurent LE MESLE, Conseiller, rapporteur.

Et Monsieur François CACHELOT, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

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