Cour de révision, 7 mai 2018, Monsieur p. LA. c/ le Ministère public

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Abstract🔗

Pourvoi en révision - Griefs - Dénaturation - Conditions - Contradiction de motifs - Applicabilité - Éléments de fait et de preuve - Constatations souveraines du juge du fond

Résumé🔗

Un grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation d'un fait matériel et de sa portée ; la déduction par laquelle une juridiction tire les conséquences juridiques de ses constatations n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de contradiction de motifs. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que Mme FU. avait reçu paiement intégral de la pension en décembre 2015, puis un paiement partiel en octobre et novembre 2015, de même qu'en janvier, février et mars 2016 ce qui impliquait la connaissance qu'avait M LA. de l'arrêt du 10 mars 2015 ; qu'elle a par ce motif légalement justifié sa décision.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2018-16 Hors Session pénale

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 7 MAI 2018

En la cause de :

- M. p. LA., né le 28 juin 1965 à ESSEN (Allemagne), de p. et de c. MU., de nationalité allemande, sans emploi, demeurant X1 à MONACO (98000) ;

Ayant pour Conseil Maître Gaston CARRASCO, avocat, au barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

LE MINISTERE PUBLIC,

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 15 janvier 2018 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 janvier 2018, par M. p. LA. ;

- la requête déposée le 1er février 2018 au greffe général, par M. p. LA. et Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 5 février 2018 ;

- le certificat de clôture établi le 5 mars 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 12 avril 2018, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il résulte de l'arrêt critiqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre du divorce de M. p. LA. et Mme l. FU., le juge conciliateur, par ordonnance du 3 juin 2014, a fixé la part contributive de M. LA. à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants ; que par arrêt du 10 mars 2015, la cour d'appel a modifié le montant de la somme due par ce dernier à son épouse ; que par jugement rendu par défaut le 7 mars 2017, M. LA. a été déclaré coupable du délit d'abandon de famille ; que sur opposition formée par ce dernier, le Tribunal correctionnel, par jugement du 28 juillet 2017 l'a déclaré coupable du délit qui lui était reproché, le condamnant, en répression à la peine de trois mois d'emprisonnement ; que sur appel de M. LA., la Cour d'appel, par arrêt du 15 janvier 2018, a réduit la condamnation à une peine de 5.000 euros d'amende ;

Sur le moyen unique

Attendu que M. LA. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen que l'article 478 du Code de procédure civile monégasque, disposant : « Aucun jugement ne pourra être mis à exécution, à peine de nullité, qu'après avoir été signifié à la partie condamnée », ne prévoit nullement – à l'opposé de l'article 503 du Code de procédure civile français – l'exécution volontaire ; qu'en ajoutant au texte, la Cour d'appel a violé ledit article 478 ; que l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mars 2015 n'ayant pas été signifié, tout comme le jugement de divorce du 20 septembre 2016, seule était susceptible d'être mise à exécution – à dater de sa signification jusqu'à la date de conclusion le 5 octobre 2016 du protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties – l'ordonnance de non conciliation du 3 juin 2014, signifiée le 24 juin 2014 ; que dès lors, durant la période de non-paiement des pensions visée dans la prévention, à savoir de « courant avril 2015 à mai 2016 », seule ladite ordonnance de non conciliation était susceptible de servir de base aux poursuites et en aucun cas l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mars 2015 ; que M. LA. conteste totalement avoir versé à la plaignante, pendant la période de la prévention, la moindre somme d'argent en exécution de l'arrêt du 10 mars 2015 ; que c'est ainsi en particulier, que par lettre recommandée avec AR. du 9 juin 2016 (pièce n° 9), il a fait parvenir à la plaignante, en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 3 juin 2014, un chèque de 20.000 € ; qu'à supposer que M. LA. ait versé à la plaignante les sommes que celle-ci a prétendu avoir reçues – ce que M. LA. a toujours contesté, en particulier devant le Tribunal correctionnel comme le rappelle la Cour d'appel dans l'arrêt entrepris - lesdites sommes n'auraient pu être versées qu'en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 3 juin 2014 et non de l'arrêt du 10 mars 2015, non exécutoire en l'état et à aucun moment invoqué par M. LA. ; que la Cour d'appel ne pouvait déduire des affirmations de la plaignante – ayant déclaré avoir reçu paiement partiel de M. LA. des pensions alimentaires, pendant la période visée par la prévention – que lesdits paiements étaient effectués en exécution de l'arrêt du 10 mars 2015, ladite plaignante ignorant à quel titre M. LA. aurait procédé aux prétendus dits paiements et leur attribution à l'exécution de l'arrêt du 10 mars 2015 ne constituant au mieux qu'une supposition de la plaignante ; que l'arrêt encourt la cassation pour violation de l'article 296 du Code pénal, ensemble les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale et les articles 470 et 478 du Code de procédure civile, pour avoir statué par des motifs contradictoires, par dénaturation des faits et manque de base légale ;

Mais attendu qu'un grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation d'un fait matériel et de sa portée ; que la déduction par laquelle une juridiction tire les conséquences juridiques de ses constatations n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de contradiction de motifs ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que Mme FU. avait reçu paiement intégral de la pension en décembre 2015, puis un paiement partiel en octobre et novembre 2015, de même qu'en janvier, février et mars 2016 ce qui impliquait la connaissance qu'avait M LA. de l'arrêt du 10 mars 2015 ; qu'elle a par ce motif légalement justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Rejette le pourvoi,

  • Condamne M. p. LA. aux dépens.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le sept mai deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et François CACHELOT, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

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